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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[E] [S] épouse [C]
C/
[T] [B], [L] [J]
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
ALLEMAGNE
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B], [L] [J]
née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 12])
EHPAD [10] – [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Nicolas GRAFTIEAUX du cabinet CANOPY AVOCATS AARPI avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [F] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1924, est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— Mme [E] [S] épouse [C], sa nièce, légataire à titre universel pour la moitié des biens composant la succession ;
— Mme [T] [J], non parente de la défunte, légataire à titre universel pour l’autre moitié des biens de la succession.
Un testament en date du 6 juillet 2015 a été déposé entre les mains de Me [G], notaire à [Localité 9], suivant procès-verbal du 4 mars 2021.
Les ayants droit ont confié les opérations amiables de liquidation de la succession à Me [A], notaire à [Localité 11], lequel a dressé l’acte de notoriété le 7 mai 2021 et l’attestation de propriété immobilière le 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [E] [S] épouse [C] a fait assigner Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 840 et suivants du code civil et L. 132-13 du code des assurances, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F] veuve [J] ;
— désigner Me [I] [A] pour y procéder ;
— commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dire et juger qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis seront remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation qui lui est réservé par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— ordonner le rapport à succession des primes d’assurance manifestement excessives pour un montant de 573 661,78 euros ;
— dire et juger que les dépens seront inscrits au passif de la succession en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [T] [J] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation de Mme [E] [C] en date du 9 mai 2023 en raison du partage amiable de l’intégralité des biens issus de la succession de [X] [F] veuve [J] et de l’absence d’indivision successorale existante entre Mme [E] [C] et elle ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de réintégration à la succession des primes d’assurance manifestement excessives formulée par Mme [E] [C] ;
— condamner Mme [E] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [E] [C] conservera les dépens de la présente procédure ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’un partage amiable est d’ores et déjà intervenu, mettant fin à l’indivision existant entre les parties. Elle précise que le partage n’était pas conditionné par l’existence d’un acte notarié puisqu’à compter de la vente du dernier bien immobilier, le 10 février 2023, la succession ne se composait que de liquidités bancaires. Elle indique que sur la base d’un compte de répartition établi le 6 mars 2023 par le notaire instrumentaire, les deux indivisaires ont reçu les fonds correspondant à leur part dans la succession au mois d’avril 2023.
En réponse à Mme [C], elle souligne que cette dernière se prévaut de la persistance de l’indivision successorale mais ne rapporte aucunement la preuve de biens composant la succession au jour du décès et qui n’auraient pas été partagés.
Mme [J] soutient par ailleurs que la demande relative aux primes manifestement excessives est une demande de rapport, laquelle est irrecevable compte tenu tant de sa qualité de légataire, que de l’irrecevabilité de la demande en partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [E] [C] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Mme [T] [J] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
— déclarer recevable son action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F] veuve [J] ;
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions au fond des parties respectives ;
— condamner Mme [T] [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [J] aux dépens de l’incident ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’incident soulevé par Mme [J] est dilatoire en ce qu’il intervient plus d’un an après la délivrance de l’assignation et qu’il est irrecevable puisqu’elle a déjà conclu au fond.
Elle invoque en outre l’absence de partage amiable, aucun acte de partage n’ayant été régularisé par elle en l’étude de Me [A]. Elle explique qu’en tout état de cause, il existe toujours des actifs à partager, qui sont mentionnés dans le testement du 6 juillet 2015 mais n’ont jamais été visés par le notaire, à savoir des biens mobiliers et des bijoux ainsi que des actions et un plan épargne, lesquels pourraient en réalité désigner les contrats d’assurance-vie.
S’agissant des contrats d’assurance-vie, Mme [C] souligne qu’elle forme une demande de réintégration à l’actif de la succession au regard du caractère manifestement excessif des primes, et non une demande de rapport comme indiqué par erreur dans l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, Mme [E] [C] a engagé une action contre Mme [T] [J] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [F] veuve [J].
Aux termes de ses conclusions n°1 au fond, Mme [C] demande également de voir ordonner la réintégration à succession des primes d’assurance manifestement excessives pour un montant total de 698 663,22 euros.
Mme [J] invoque l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, d’une part, et de la demande de réintégration à succession, d’autre part.
Il y a lieu de rappeler que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Il importe donc peu que Mme [J] ait conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état de ces irrecevabilités, dès lors qu’il n’est pas démontré son intention dilatoire et que Mme [C] a pu organiser sa défense.
Il apparaît toutefois que statuer sur les fins de non-recevoir soutenues nécessite au moins pour partie une appréciation au fond concernant l’existence d’une indivision post-successorale entre les parties et l’interprétation du testament de [X] [F] veuve [J].
Ainsi, la complexité des moyens soulevés justifie, en application des dispositions précitées de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que lesdites fins de non-recevoir soient examinées par la formation de jugement qui statuera sur le fond.
En conséquence, les fins de non-recevoir invoquées par Mme [T] [J] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, les fins de non-recevoir invoquées par Mme [T] [J] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
Rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Inès Rubinel, avocat de Mme [T] [J].
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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