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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 mai 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00282
DU : 20 Mai 2025
RG : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNBF
AFFAIRE : [Y] [G] [Z] [S], [T] [I] [W] [N] C/ S.C.I. AA IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G] [Z] [S]
demeurant 116 Avenue le Gloan – 54380 SAIZERAIS
représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame [T] [I] [W] [N]
demeurant 116 Avenue le Gloan – 54380 SAIZERAIS
représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. AA IMMO
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 54 Rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 mai 2023, la société civile immobilière AA IMMO, représentée par M. [A] [M] son gérant, a vendu à M. [Y] [S] et Mme [T] [N] les lots de copropriété 6,7 et 9 au sein d’un ensemble immobilier section AT 191 et 192 15, 17, 19 et 21 rue de Chatillon à LIVERDUN 54460.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, X ont fait assigner la SCI AA IMMO en référé pour obtenir sa condamnation à leur payer une provision d’un montant de 53 225 € au titre des travaux non réalisés, une provision d’un montant de 14 168 € au titre du retard dans la réalisation des travaux et une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
À l’appui de leur demande, X exposent que la SCI AA IMMO n’a pas effectué les travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser et qu’elle n’a pas eu la possibilité de louer les lots de copropriété qu’elle avait acquis pour en tirer un bénéfice locatif.
La SCI AA IMMO, citée selon les modalités de l’article 659, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur la créance principale
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente que le vendeur déclare avoir fait réaliser divers travaux dont les factures sont annexées.
L’acte de vente authentique produit est agrafé à une “liste des annexes” qui n’est pas signée et ne porte pas le cachet de l’étude.
La demande porte en premier lieu sur l’absence de réalisation de la réfection de la toiture.
Cette réalisation en 2023 par la société AS MULTISERVICES – [H] [P] est attestée par le vendeur dans l’acte authentique, lequel précise qu’une facture et une attestation d’assurance sont annexées.
La facture agrafée est datée du 25 février 2023 et mentionne la réalisation d’environ 280 mètres carrés de toiture et la pose de 8 fenêtres de toit pour un montant de 40 225 euros.
Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat établi par Me [J] [K], commissaire de justice, duquel il résulte que la toiture de l’ensemble immobilier est vétuste et ancienne, et qu’aucune rénovation récente n’est visible. Aucune fenêtre de toit ne figure sur les photographies du constat.
Ils produisent également un courrier de M. [P] [H] aux termes duquel il n’a réalisé aucun travaux pour la SCI AA IMMO.
Dans ces conditions, M. [Y] [S] et Mme [T] [N] apportent la preuve de ce que les travaux attestés par la SCI venderesse sont inexistants et sont en conséquence bien fondés
à obtenir sa condamnation à leur verser une somme provisionnelle de 40 225 euros.
La demande porte en second lieu sur la facture relative aux fenêtres pour un montant de 13 000 euros qui aurait été réglée par M. [S] et non par la SCI AA IMMO, contrairement à la mention figurant à l’acte de vente.
Cependant, la facture produite agrafée à l’acte de vente et celle produite en pièce n°8 comportent les mêmes mentions, excepté le destinataire de la facture. La pièce n°8 ne présente aucun élément attestant de son authenticité, ni du fait qu’elle a été acquittée par M. [S].
En conséquence, cette prétention ne pourra être retenue.
Ainsi, la SCI AA IMMO sera condamnée à verser à M. [Y] [S] et Mme [T] [N] une somme provisionnelle de 40 225 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts
Pour justifier leur demande de dommages-intérêts, M. [Y] [S] et Mme [T] [N] font valoir le retard dans l’exécution de travaux.
Ils produisent à l’appui de cette prétention les pièces numérotées 5 et 6 qui reproduiraient selon eux des courriers électroniques, ce qui n’apparaît cependant pas établi.
Par ailleurs, l’impossibilité alléguée de mettre en location leur bien, fut-elle établie, ne constituerait tout au plus qu’une perte de chance, dont l’évaluation ne relève pas du juge des référés.
Dans ces conditions, leur demande de dommages-intérêts provisionnels sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner la SCI AA IMMO à payer à M. [Y] [S] et Mme [T] [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AA IMMO, qui perd son procès, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SCI AA IMMO à payer à M. [Y] [S] et Mme [T] [N] une provision d’un montant de 40 225 € (quarante mille deux cent vingt-cinq euros),
DEBOUTONS M. [Y] [S] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages-intérêts provisionnels,
CONDAMNONS la SCI AA IMMO à payer à M. [Y] [S] et Mme [T] [N] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SCI AA IMMO aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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