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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 27 avr. 2026, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01610 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDIM / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [B] [S] [X] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-002215 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Christophe GUITTON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe GUITTON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [B] [S] [X] [C]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [Z] [M] [R] [W]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2023 par-devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 3] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [V] [B] [S] [X] [C] et Monsieur [Z] [W], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 05 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [B] [S] [X] [C] et Monsieur [Z] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil, n’a pas été communiquée aux enfants mineurs [U] et [Y] [W] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs:
— [U] [Q] [A] [W], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (54),
— [Y] [H] [E] [I] [W] , né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant et les sorties du territoire national
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants mineurs [U] et [Y] [W] est fixée chez Madame [V] [B] [S] [X] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Z] [W] pourra accueillir les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Pendant la période scolaire: le 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 11 heures à 17 heures; à charge pour Monsieur [Z] [W] de venir chercher les enfants et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence habituelle;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec Madame [V] [B] [S] [X] [C], à charge pour elle d’en aviser le père au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ces droits sera mise à la charge de Monsieur [Z] [W];
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 6] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [W] de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue dès lors que les conditions matérielles d’un droit de visite et d’hébergement habituel , seront réunis ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie des enfants [U] et [Y] [W] du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [W] et le DISPENSE de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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