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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKWF
N° de Minute : 25/00613
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[W] [D]
C/
[I] [T] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2023 à effet du 15 février 2023, Mme [W] [D] a donné à bail à Mme [I] [T] épouse [P] un logement ainsi qu’une cave, situés [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 688 euros, outre une provision sur charges de 14 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Mme [W] [D] a fait signifier à Mme [I] [T] épouse [P] un commandement de payer la somme principale de 2.646,12 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 19 juillet 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 février 2025, Mme [W] [D] a fait assigner Mme [I] [T] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024, demeuré infructueux, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur l’appartement sis [Adresse 6] ;
En tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail conclu entre Mme [W] [D] et Mme [I] [T] épouse [P] pour manquement à son obligation contractuelle et légale de payer le loyer de l’appartement [Adresse 6] ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [I] [T] épouse [P] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [I] [T] épouse [P], au paiement de la somme de 3.598,24 euros en deniers ou quittances correspondant aux loyers et charges dues au 6 novembre 2024 suivant décompte ;
Condamner Mme [I] [T] épouse [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 726 euros par mois correspondant au montant du loyer (712 euros) et des charges (14 euros), à compter du 19 juillet 2024 et subissant les mêmes variations jusqu’à parfaite libération des lieux par ceux-ci et de tout occupant de leur chef et remise des clés entre les mains du bailleur ;
Condamner Mme [I] [T] épouse [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [I] [T] épouse [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la dénonciation au Préfet et le coût de la signification à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 21 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Mme [W] [D] comparaît représentée par son conseil.
Mme [W] [D] s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 1er septembre 2025, à la somme de 8.980,66 euros. Elle a en outre indiqué que le dernier paiement partiel de la locataire a été effectué en mai 2025.
Mme [I] [T] épouse [P] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Récemment divorcée et en arrêt de travail depuis début janvier 2025, elle perçoit 1 800 euros de ressources soit 90% de son salaire. Elle a déposé une demande de logement social et une demande de prêt afin d’apurer ses impayés locatifs. Elle précise avoir également une dette auprès de [Localité 11] amende à hauteur de 500 euros et un rappel d’impôt à hauteur de 250 euros.
L’enquête sociale mentionne que Mme [I] [T] épouse [P] n’a pas honoré le rendez-vous proposé le 22 avril 2025 et n’a pas ouvert la porte le 7 mai 2025 lors d’une visite à domicile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [W] [D] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 janvier 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [I] [T] épouse [P] le 19 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.646,12 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 septembre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, Mme [W] [D] produit un décompte démontrant que Mme [I] [T] épouse [P] reste devoir à Mme [W] [D] la somme de 8.980,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
Mme [I] [T] épouse [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Mme [I] [T] épouse [P] à payer à Mme [W] [D] la somme de 8.980,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 septembre 2024, Mme [I] [T] épouse [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [I] [T] épouse [P] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 19 septembre 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [I] [T] épouse [P] sera encore condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 726,06 euros, pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [W] [D] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [T] épouse [P], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification aux services de la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [I] [T] épouse [P], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [W] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2023 entre Mme [W] [D] et Mme [I] [T] épouse [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation ainsi qu’une cave, situés [Adresse 8] à [Localité 9] sont réunies à la date du 19 septembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [I] [T] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [I] [T] épouse [P] à payer à Mme [W] [D] la somme de 8 980,66 euros, créance arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [T] épouse [P] à payer à Mme [W] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 726,06 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [I] [T] épouse [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [I] [T] épouse [P] à payer à Mme [W] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [T] épouse [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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