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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 août 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, S.A. AXERIA IARD, S.A.R.L. AB AUTO SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/01852 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LE3U
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
délivrées le :
à :
Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 4 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AB AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, prorogé au 4 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2021, M. [F] [Y] a confié son véhicule SKODA Yeti à la société AB Auto Services, afin que celle-ci procède à l’installation d’un boîtier de conversion Flex Fuel et le décalaminage du moteur.
Par la suite à la pose du kit Flex Fuel, la société AB Auto Services a constaté l’apparition de divers désordres, dont l’affichage de voyants sur le tableau de bord, des difficultés de démarrage à froid et des à-coups à différents régimes.
La société AB Auto Services a tenté de résoudre les désordres en procédant d’abord au remplacement du kit de la chaîne de distribution puis au remplacement du filtre à essence et de quatre bougies d’allumage.
Les parties se sont accordées pour qu’une expertise amiable ait lieu, et les experts concluaient que l’avarie moteur était due à la déformation des soupapes d’admission des cylindres 1 et 4, et évaluaient les travaux de remise en état à la somme de 4.298, 63 euros selon devis établi par la société Genin Automobiles le 1er juillet 2022.
Par courrier du 2 décembre 2022 que la société [Adresse 4], l’assureur de protection juridique de M. [F] [Y] sollicitait auprès de la société AB Auto Services la prise en charge des travaux de réparation pour un montant total de 4.298, 63 euros.
Le 16 janvier 2023, la compagnie Axeria Iard, l’assureur responsabilité civile de la société AB Auto Services, procédé au règlement, auprès de la société [Adresse 4] d’une somme totale de 3.994, 42 euros, correspondant à la prise en charge des réparations, sous déduction de la franchise contractuelle de 750 euros à charge de son assurée.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 31 mars 2023 et 5 avril 2023, M. [F] [Y] faisait assigner la société AB Auto Services et son assureur la compagnie Axeria Iard aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes pour un total de 14.262, 50 euros en indemnisation de son préjudice.
Une nouvelle expertise amiable se tenait le 1er juillet 2024, et l’expert concluait à un coût de réparation du moteur à 8.848, 15 euros TTC, outre 2.315, 63 euros de frais de remise en route.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, M. [F] [Y] demande au tribunal de :
— Condamner la société AB Auto Services et son assureur Axeria Iard à lui verser une somme de 16 163, 40 euros en réparation de son préjudice financier décomposée comme suit :
— 7.633, 35 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, déduction faite de l’indemnité de 3.992, 42 euros déjà versée par Axeria,
— 4.378, 05 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule et des frais d’assurance,
— 3.552 euros au titre des frais de gardiennage,
— 600 euros au titre des frais de remorquage.
— Condamner la société AB Auto Services et son assureur Axeria Iard à lui verser une somme de 1.024 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner la société AB Auto Services et son assureur Axeria Iard à lui verser une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre,
— Condamner la société AB Auto Services et son assureur Axeria Iard à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP SHG avocats.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et les expertises amiables pour conclure que la société AB Auto Services a imparfaitement exécuté sa prestation contractuelle, les réparations effectuées n’étant pas conformes aux règles de l’art, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité civile. Il estime que le versement d’une indemnité par l’assureur du garagiste, inférieure à la somme sollicitée, n’a pas eu pour effet de mettre fin au litige.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard demandent au tribunal, outre des demandes de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Fixer à la somme de 304,21 euros le solde susceptible de rester à devoir par la société AB Auto Service au titre de la réparation du véhicule et en application de la franchise contractuelle restant à sa charge,
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes formulées à leur encontre,
— Condamner Monsieur [Y] à leur verser la somme de 3.000 euros chacune, à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, elles font valoir que le 16 janvier 2023, la société Axeria Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société AB Auto Services, a procédé au règlement, auprès de la société [Adresse 4] d’une somme totale de 3.994, 42 euros, et M. [F] [Y] s’est abstenu de procéder aux travaux de réparation de son véhicule, de sorte qu’il a volontairement aggravé son préjudice. Elles soulignent qu’il a préféré faire l’acquisition d’un nouveau véhicule pour un montant supérieur au coût des réparations le 7 mai 2022. Elles estiment que le règlement effectué correspond au montant de la remise en état du véhicule et des factures annexes, sous déduction de la franchise contractuelle dont M. [F] [Y] n’a pas réclamé le paiement. Subsidiairement, elles considèrent que les factures d’intervention des sociétés Albeca et My Services Auto, l’achat d’un véhicule de remplacement, les frais de gardiennage et de remorquage, le préjudice de jouissance, et le préjudice moral dont M. [F] [Y] sollicite l’indemnisation ne sont pas justifiés.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de la société AB Auto Services
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Le garagiste est débiteur d’une obligation principale de résultat, et il est responsable de plein droit de toutes les pannes, survenant après son intervention, causées par le manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, l’expertise amiable a conclu que le remplacement de la chaîne de distribution le 30 août 2021 par la société AB Auto Services est à l’origine d’un défaut de décalage de la distribution qui a entraîné un déphasage entre le bas et le haut moteur ayant engendré des contacts entre les pistons et les soupapes.
Les défenderesses n’ont pas contesté ces conclusions.
Dès lors, elles seront tenues d’indemniser M. [F] [Y] des conséquences de ce manquement contractuel.
2- Sur l’indemnisation du préjudice de M. [F] [Y]
L’article 1231-4 du code civil précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
La réparation du dommage doit être intégrale c’est-à-dire qu’elle doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre et ne doit entraîner pour elle ni perte, ni profit.
Sur la réparation du véhicule
L’expert amiable M. [B] [G] indiquait dans son rapport du 4 août 2022 que les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistaient dans le remplacement des pièces suivantes ;
— 8 soupapes
— Joint de culasse
— Pochette joint haut moteur
— Vis de culasse
— Fluides
Il estimait le coût de des travaux de réparation à 4.298, 63 euros TTC sur la base d’un devis établi par la société GENIN, concessionnaire SKODA daté du 1er juillet 2022.
M. [F] [Y] a sollicité une nouvelle expertise amiable contradictoire confiée à M. [Z] [C] qui effectuait de nouvelles investigations sur le moteur lors de la réunion du 1er juillet 2024. A l’issue, il préconisait le remplacement de la culasse, de la segmentation, des coussinets de bielles, de la chaîne de distribution, des joints d’étanchéité, de l’arbre à cames et de la visserie. La société GENIN AUTOMOBILES réalisait un devis qui chiffrait le coût de la remise en état du véhicule à 8.848, 15 euros, outre 2.315, 63 euros pour les frais de remise en route nécessaire afin de garantir une utilisation du véhicule en toute sécurité (remplacement liquide de frein, système de freinage, pneumatiques et système de filtration).
M. [F] [Y] sollicite l’indemnisation d’une somme de 7.633, 35 euros après déduction de la somme de 3.992, 42 euros d’ors et déjà versée par la compagnie Axeria Iard.
Les défenderesses estiment qu’il appartenait à M. [F] [Y] de leur soumettre le devis de réparation dès le mois de juillet 2022, ce qui lui aurait permis d’éviter une prétendue actualisation des préjudices établie en mars 2023. Elles estiment qu’en attendant en juillet 2024 pour actualiser les réparations, le demandeur a volontairement laissé aggraver son préjudice, alors que le versement des fonds avait déjà été effectué.
En l’espèce, il convient de relever que le second rapport d’expertise conclut que les réparations du véhicule litigieux implique le remplacement d’un nombre plus de pièces que le premier rapport. Ces conclusions s’expliquent par une analyse plus poussée des désordres puisque la culasse, le carter d’huile, les chapeaux de bielles et les cylindres ont été démontés. Le devis effectué par le garage Genin Automobiles a été validé par l’expert.
Il n’est pas établi que la modification à la hausse des réparations à effectuer soit liée à l’écoulement du temps depuis le précédent devis, de sorte que la responsabilité n’incombe pas au retard du demandeur dans la réalisation des travaux de réparation.
Il sera par conséquent tenu compte de l’évaluation retenue lors de la seconde expertise amiable, étant souligné qu’elle n’a pas donné lieu à observations de la part des représentants des parties lors des opérations d’expertise.
En revanche, les frais de « remise en route » du véhicule n’apparaissent pas en lien de causalité avec la faute contractuelle de la société AB Auto Services. En effet, le changement de pneus, la vidange, purge des freins, des disques et plaquettes de freins, remplacement de filtres, relèvent de la maintenance périodique du véhicule et M. [F] [Y] aurait dû engager ces frais même en l’absence d’avarie du moteur. Il ne sera par conséquent pas fait droit aux demandes à ce titre.
Les défenderesses seront par conséquent tenues de payer à M. [F] [Y] une somme de 8.848,15 euros, à laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée de 3.992,42 euros.
Sur l’achat d’un nouveau véhicule
M. [F] [Y] sollicite une indemnisation de 4.378,05 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule et des frais d’assurance.
Les défenderesses estiment que le demandeur tente de profiter du présent litige afin de s’enrichir au détriment des concluantes, en sollicitant non seulement la prise en charge des frais de réparation et l’acquisition d’un véhicule de remplacement qu’il aura vocation à conserver.
En l’espèce, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre du garage et l’achat du nouveau véhicule. En effet, dans la mesure où il est sollicité des dommages et intérêts pour réparer le véhicule litigieux, il ne peut être sollicité le remboursement de sommes au titre de l’achat d’un nouveau véhicule.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
Sur les frais de gardiennage
M. [F] [Y] fait valoir que son véhicule a été immobilisé au sein de la concession GENIN du 1er février 2023 au 6 février 2024, et que cette immobilisation est imputable à la société AB AUTO SERVICES. Il sollicite le remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 3.552 euros TTC (2.960 euros HT).
Les défenderesses s’opposent au paiement d’une indemnisation à ce titre, en faisant valoir qu’un règlement de 3.994,42 euros a été adressé à l’assureur du demandeur dès le 16 janvier 2023, de sorte que les réparations auraient très bien pu être engagées à cette date, et qu’en sa qualité de propriétaire, il lui appartenait de limiter son préjudice tant dans sa durée que dans son quantum en faisant réaliser les travaux de réparation dès que possible. Elles considèrent qu’elles n’ont manifestement pas à pâtir du retard de M. [F] [Y] dans la réalisation des travaux de réparation.
En l’espèce, la somme initialement adressée par la compagnie Axeria Iard était insuffisante pour que M. [F] [Y] puisse procéder aux travaux de réparation de son véhicule, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir d’être responsable du retard.
Il sera par conséquent fait droit à ses demandes à ce titre, et les défenderesses seront condamnées à lui verser la somme de 3.552 euros TTC.
Sur les frais de remorquage
M. [F] [Y] sollicite une somme totale de 600 euros au titre des frais de remorquage.
Cette demande est justifiée par les factures produites, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Sur le préjudice de jouissance
La société AB Auto Services sollicite au titre du préjudice de jouissance une somme de 1.024 €, correspondant à 128 jours x 8 €, en précisant que son véhicule est hors d’état d’usage depuis le 30 décembre 2021 et qu’il a acheté un véhicule de remplacement le 7 mai 2022, de sorte qu’il a été privé de l’utilisation de tout véhicule et a subi un préjudice de jouissance.
Ce préjudice est la conséquence directe du manquement contractuel de la société AB Auto Services.
Il est justifié dans son principe et dans son quantum, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.024 euros.
Sur le préjudice moral
M. [F] [Y] demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros, en faisant valoir la gêne subie au quotidien par l’usage d’un véhicule plus petit et de gamme inférieure.
Les défenderesses estiment que ce préjudice n’est pas fondé, M. [F] [Y] ayant eu la possibilité d’effectuer les travaux de réparation de son véhicule sans tarder.
Comme indiqué plus haut, il ne peut être reproché à M. [F] [Y] le retard allégué.
La panne de son véhicule ainsi que les démarches amiables et judiciaires que M. [F] [Y] a dû entreprendre lui a nécessairement causé des tracas et du stress, de sorte que le préjudice moral est fondé en son principe.
Ce préjudice sera justement réparé par une somme de 1.000 euros.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Les défenderesses estiment que M. [F] [Y] a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 3.000 euros pour chacune à ce titre. Elles estiment que ce dernier a engagé une procédure alors qu’il avait déjà été indemnisé de son préjudice et qu’il aurait pu engager les travaux de réparation de son véhicule, et qu’il a préféré en acheter un autre avec l’argent versé.
En l’espèce, l’action de M. [F] [Y] ne saurait être qualifiée de fautive, dès lors qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes.
La demande des défenderesses à ce titre sera par conséquent rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP SHG avocats selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Y] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard seront condamnées à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
DÉCLARE la société AB Auto Services responsable du préjudice de M. [F] [Y],
FIXE le préjudice de M. [F] [Y] à la somme de 15.024,15 euros,
CONDAMNE in solidum la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard à verser à M. [F] [Y] la somme de 11.031,73 euros en indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE in solidum la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard aux dépens qui pourront être recouvrés qui pourront être recouvrés par la SCP SHG avocats selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société AB Auto Services et la compagnie Axeria Iard à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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