Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 juil. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ADOUL
1 GROSSE Me LEGER-ROUSTAN
1 EXP Juge commis
1 EXP Me [X] Notaire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/553
N° RG 24/03469 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYQK
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 14 Juin 1950 à ORAN (ALGERIE)
16 rue Hoche
92700 COLOMBES
représenté par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Emma FARAH DE MATOS de la SELAS AGN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [C]
né le 15 Juillet 1947 à ORAN (ALGERIE)
4 Boulevard Vercingétorix
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [M] est décédée le 22 février 2007 à Grasse (Alpes-Maritimes), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son époux pré-décédé [E] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [C].
Par acte en date du 1er juillet 2024, Monsieur [U] [C] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation partage de la succession de leur mère.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 avril 2025, Monsieur [U] [C] sollicite, au visa des articles 720, 815, 815-5, 825, 826, 840, 841 et 843 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile :
— l’autorisation de régulariser seul les mandats de vente au prix minimum de 400.000€ net vendeur du bien sis 6 rue Georges Clémenceau à Antibes, l’acceptation d’une offre à ce prix le cas échéant, la régularisation d’un compromis de vente, la régularisation de la réitération de la vente,
— à titre subsidiaire, l’autorisation de Monsieur [S] [C] de lui racheter sa part dans le bien sis à Antibes pour un montant de 200.000€, Monsieur [S] [C] devant régulariser un compromis de vente dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et réitérer l’acte définitif dans un délai de 4 mois suivant la signature du compromis, et à défaut la vente sera réputée caduque et il sera autorisé à régulariser seul les actes ci-dessus listés,
en tout état de cause :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [M] veuve [C],
— la désignation d’un notaire pour y procéder dans un délai de 12 mois, sous la surveillance d’un juge commis, ledit notaire devant procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes existantes s’il en est, par prélèvement sur les liquidités disponibles à la suite de la mise en vente du bien,
— la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que l’indivision successorale consiste en un bien immobilier sis à Antibes, au sujet duquel les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour sa représentation à l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute qu’au cours de l’année 2023, les parties avaient décidé d’arrêter la valeur dudit bien à la somme de 430.000€ compte tenu d’importants travaux à réaliser, et précise avoir reçu une offre à ce prix en mars 2023, ce à quoi il n’a pas été donné suite étant précisé que son frère s’était positionné entre-temps pour lui racheter sa part moyennant 200.000€ mais n’a finalement jamais fait le nécessaire. Il indique avoir eu une nouvelle offre d’achat à 400.000€ le 5 juillet 2023, laquelle a également été refusée par Monsieur [S] [C] compte tenu de son propre souhait de rachat, sans toutefois régulariser la situation par la suite.
Il indique souhaiter la vente du bien dans le but de mettre un terme à la prise en charge exclusive des frais y afférents par ses soins, soulignant que la stratégie de son frère vise à prolonger indûment son maintien dans le bien indivis et à différer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Il relève une réelle situation de blocage en l’absence de proposition ferme et précise de rachat de sa part indivise par son frère, et souligne diverses incohérences (report à long terme, manque de garanties concrètes, situation financière de Monsieur [S] [C] incertaine, absence d’information sur la situation financière de l’épouse de ce dernier). Il conclut ainsi à l’absence de sérieux de l’offre sous condition potestative formulée par Monsieur [S] [C].
A l’appui de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier, il relève une mise en péril de l’intérêt commun en raison de l’absence de prise en charge des frais liés au bien indivis par Monsieur [S] [C] (quote-part des charges de copropriété et taxes d’habitation) et en l’absence d’offre complète, réelle et sérieuse de rachat de la part de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2025, Monsieur [S] [C] sollicite quant à lui :
— le rejet des demandes formées par Monsieur [U] [C],
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des succession confondues de [E] [K] et [V] [M],
— la désignation d’un notaire pour y procéder avec mission habituelle sous la surveillance d’un juge commis,
— le rejet de la demande de Monsieur [U] [C] tendant à être autorisé à régulariser seul les mandats de vente, l’acceptation d’une offre, la régularisation d’un compromis de vente, la régularisation de la réitération de la vente,
— la condamnation de Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir le souhait de conserver le bien mais être confronté à des problèmes d’ordre personnel et financier ne lui permettant pas de se porter immédiatement acquéreur. Il précise être actuellement traité pour une maladie de Parkinson l’ayant contraint à réduire son activité professionnelle et à être reconnu travailleur handicapé. Il ajoute avoir le projet de rénover le loft appartenant à son épouse en vue de le revendre au cours du second trimestre 2025, ce qui leur permettrait de racheter la part de Monsieur [U] [C].
Il s’oppose à la demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis, relevant qu’il n’existe aucun péril imminent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025, mais, pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives de Monsieur [S] [C] et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des deux successions et la désignation d’un notaire:
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce enfin que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d’un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les parties n’ont pas réussi à aboutir à un partage amiable de l’indivision successorale issue des deux successions de leurs parents, portant sur le bien immobilier indivis sis à Antibes. Quand bien même Monsieur [S] [C] a manifesté à plusieurs reprises son souhait de racheter la part de son frère, force est de constater que ce projet n’a pas été mis en oeuvre jusqu’à présent.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [C] et [V] [M] veuve [C], et de désigner Maître [H] [X], notaire à Antibes, 5 place du Général de Gaulle, pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis :
L’article 815-5 du code civil dispose qu’ “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. […] L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que Monsieur [U] [C] a fait part de son souhait de sortir de l’indivision depuis 2021, a trouvé deux acquéreurs potentiels pour le bien mais a accepté que son frère lui rachète sa part à titre de licitation partage, les parties ayant même trouvé un accord pour une valorisation du bien à la somme de 400.000€.
Pour autant, près de 4 ans plus tard, force est de constater que ce projet n’a pas abouti.
Si Monsieur [S] [C] justifie être atteint d’une affection longue durée et bénéficier de la carte mobilité inclusion priorité attribuée par la MDPH compte-tenu de son taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, il ne démontre nullement quelle est sa situation professionnelle et financière actuelle. Il n’est donc pas possible de vérifier les difficultés auxquelles il dit être confronté depuis plusieurs années.
Son épouse atteste avoir le projet de s’installer à Antibes avec lui et de racheter les parts de Monsieur [U] [C] une fois qu’elle aura elle-même rénové et vendu un bien immobilier sis à Argenteuil. Néanmoins, aucun des éléments produits ne permet de vérifier si les travaux de rénovation évoqués par le couple ont débuté et si le bien va effectivement pouvoir être mis en vente durant le second semestre 2025, au demeurant déjà entamé à la date de la présente décision.
Par ailleurs, force est de constater que l’indivision ne peut plus fonctionner, et qu’elle n’a pas été représentée à l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024, les deux frères n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur les réponses à voter.
Enfin, les derniers éléments actualisés par Monsieur [U] [C] démontrent que l’indivision restait redevable de la somme de 1.177,41€ au 31 mars 2025 au titre des charges de copropriété et 559€ au titre de la taxe d’habitation 2024 et que le compte bancaire de Monsieur [U] [C] avait fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur en avril 2024 pour un montant de 1.432,57€ au titre des taxes d’habitation de 2020, 2021, 2023.
Dans ces conditions, le refus de Monsieur [S] [C] de vendre le bien immobilier à un tiers, alors qu’il ne règle plus sa quote-part de charges et frais relatifs au bien indivis, tout en repoussant indéfiniment la possibilité de son propre rachat, conduit à une situation de blocage avéré qui met en péril l’intérêt commun et qui justifie que Monsieur [U] [C] soit autorisé à régulariser seul les démarches effectives aux fins de vente du bien indivis, dans les conditions déterminées au dispositif.
Néanmoins, dans un souci d’apaisement et de préservation du souhait initial des parties, il sera au préalable laissé à Monsieur [S] [C] la possibilité de mettre en oeuvre les démarches relatives à la régularisation de son propre rachat selon les modalités précisées au dispositif, à défaut de quoi, Monsieur [U] [C] pourra régulariser seul la vente à un tiers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par ailleurs, pour des raisons d’équité et compte tenu de la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture en date du 22 avril 2025 ;
Prononce la clôture au 20 mai 2025 avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale issue des successions de [E] [C], décédé le 31 janvier 2000 à Antibes (Alpes-Maritimes) et de [V] [M] veuve [C], décédée le 22 février 2007 à Grasse (Alpes-Maritimes) ;
Désigne Maître Maître [H] [X], notaire, 5 place du Général de Gaulle, 06600 ANTIBES (aurelie.vandy@notaires.fr) pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS :
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Dit que Monsieur [S] [C] pourra racheter la part de Monsieur [U] [C] dans le bien indivis sis à Antibes pour un montant de 200.000€, à charge pour lui de régulariser un compromis de vente devant le notaire ci-dessus désigné dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision et de réitérer l’acte définitif dans un délai de 4 mois suivant la signature du compromis, à défaut de quoi cette possibilité sera caduque ;
Autorise Monsieur [U] [C] , à défaut de rachat une fois ces délais écoulés, à régulariser seul pour le compte de l’indivision la vente du bien immobilier indivis sis à Antibes, 6 rue Georges Clémenceau, pour un prix de 400.000€ net vendeur et à accomplir toute diligence utile en ce sens et notamment signer le mandat de vente, accepter l’offre à ce prix le cas échéant, signer le compromis de vente, signer l’acte de réitération de la vente ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Grève ·
- Voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Angola
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Avocat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Changement
- Véhicule ·
- Service ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Production ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Associé
- Crédit ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Couple ·
- Recours ·
- Véhicule ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.