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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 sept. 2025, n° 25/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/09/2025
à : – Me G. AFFRE
— Mme [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à : – Me G. AFFRE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABDZ
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
La Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guilhem AFFRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0016, substitué par Me François BOULOUX, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABDZ
EXPOSÉ DU LTIGE
Par acte en date du 22 mai 2025, la société RÉSIDENCE TROCADERO a fait assigner, en référé, devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [Z] [R], aux fins de voir :
— déclarer recevable et le bien fondé des demandes de la société [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Z] [R] ;
— constater le caractère non sérieusement contestable de la créance de la société RÉSIDENCE TROCADERO à l’encontre de Madame [Z] [R] pour la somme de 6.754,00 euros, au titre de sa location d’une chambre d’hôtel et des services associés pour la période du 26 septembre au 4 décembre 2023.
en conséquence :
— condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 6.754,00 euros, avec intérêts de retard depuis la mise en demeure du 29 novembre 2024, ainsi que celle de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé exploiter un fonds de commerce d’hôtellerie, sous l’enseigne Best Western, située [Adresse 2] ; que Madame [Z] [R] a été cliente dans l’établissement du 30 mai 2023 au 4 décembre 2023 ; qu’elle s’est acquittée des factures jusqu’au 27 septembre 2023 ; qu’elle a quitté l’établissement le 4 décembre 2023, sans se signaler et en laissant une somme due de 6.754,00 euros, au titre de son séjour pour la période courant du 27 octobre 4 décembre 2023 ; que toutes ses démarches en vue du recouvrement de cette somme sont demeurées infructueuses, nécessitant, ainsi, l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater, au vu des pièces produites au dossier, que la créance de la société [Adresse 5] est pleinement justifiée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [R] à payer à la société RÉSIDENCE TROCADERO la somme provisionnelle de 6.754,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la location d’une chambre d’hôtel et des services associés pour la période du 26 septembre au 4 décembre 2023.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [Z] [R] sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.000,00 euros au titre d’une indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Condamnons Madame [Z] [R] à payer à la société RÉSIDENCE TROCADERO :
— la somme provisionnelle de 6.754,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la location d’une chambre d’hôtel et des services associés pour la période du 26 septembre au 4 décembre 2023.
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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