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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 27 mai 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Compagnie d'assurance [ 12 ] SOUS L' ENSEIGNE [ 20 ], Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV5D
N° MINUTE : 35/02025
PROCÉDURE : Contestation de la décision de recevabilité prononcée par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
ENTRE :
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTE
ET :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance [12] SOUS L’ENSEIGNE [20]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [8]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 12 juin 2024, Monsieur [J] [L] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par lettre du 6 août 2024, la société [13] ([14]) a formé un recours contre cette décision de recevabilité pour les motifs “d’un endettement excessif ”.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024.
A la demande de la société [13], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette date, la société [13] n’a pas comparu mais elle a développé son argumentation au soutien de son recours par écrit et elle justifie avoir transmis ses conclusions à Monsieur [L] afin de respecter le principe du contradictoire.
Au terme de ses écritures, elle a notamment estimé que Monsieur [L] n’était pas un débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation ; qu’en effet, selon l’état détaillé des dettes fournies par la commission, Monsieur [L] avait déclaré avoir souscrit un prêt personnel de 50 000 € (mensualité de 773,51 €) à peine 6 jours suivant la souscription du contrat de regroupement de crédits de 50 458 € (mensualité de 498,51 €), les deux crédits faisant dépasser la capacité de remboursement évaluée par la commission à la somme de 814,61 € ; que Monsieur [L] ne pouvait ignorer que son activité salariée dans le privé allait prendre fin, compte tenu de son âge, à court terme, alors qu’il s’était engagé sur le paiement du contrat de 50 000 € pour une durée de 84 mois ; qu’il avait dès lors nécessairement conscience en souscrivant ce nouveau crédit, qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières ; qu’il a ainsi manifesté une volonté de réaliser des dépenses superflues et inutiles, aggravant son endettement alors qu’au moment de l’opération de regroupement de crédits, il avait reçu une information claire sur son bilan économique et sur la fragilité de ses finances ce qui aurait dû le conduire à plus de vigilance et à une gestion plus rigoureuse de son budget ; que dès lors, il était de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Monsieur [L] a comparu.
Il a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Il a précisé qu’il avait bien réceptionné les conclusions écrites de la société [13].
Monsieur [L] a indiqué qu’était marié et retraité (militaire), précisant qu’il déposait seul le dossier, les dettes lui étant personnelles.
Il a indiqué que les crédits recensés dans le dossier de surendettement avaient été souscrits à une époque où il cumulait sa pension de retraité (2 350 €) et un salaire pour un emploi d’agent de sécurité dans le privé (1 800 €), son épouse étant par ailleurs salariée dans le privé (salaire équivalent au SMIC) ; que le couple cumulait ainsi des revenus de l’ordre de 5 000 € au moment de la souscription du crédit de regroupement de crédits auprès de la société [11] ([14]) et que ses revenus étaient donc suffisants pour faire face à des mensualités de crédits d''un montant cumulé de l’ordre de 1 500 € ainsi qu’au montant du loyer de 900 €.
Monsieur [L] a précisé que le couple n’avait pas d’enfants à charge.
Il a expliqué que les difficultés financières étaient liées à des problèmes de santé qui avaient entraîné sa perte d’emploi dans le privé, une rupture conventionnelle ayant été négociée au moment de la fin de cette activité ; qu’il avait perçu des indemnités chômage à compter du 15 février 2024 mais que la baisse des ressources du ménage avait entraîné des impayés de mensualités de crédits.
Monsieur [L] a admis que l’acquisition d’une voiture « haut de gamme », de type Mercedes GLC coupé, pour un montant de 48 000 €, était un achat imprudent au regard de la situation qui était la sienne, compte tenu de son âge, mais il a souligné qu’au moment de cet achat les revenus du ménage permettaient de faire face à la mensualité contractuelle.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R 722-1, le recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et est donc recevable
Sur le fond
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, selon l’état des créances établi le 12 août 2024, le montant du passif de Monsieur [L] a été estimé à la somme globale de 79 219,27 € et les mensualités contractuelles cumulées sont évaluées à la somme de 1 489,02 €.
Le passif est constitué de 6 dettes dont 4 crédits à la consommation, un solde débiteur de compte courant et une dette sur charges courantes.
L’essentiel du passif est constitué des soldes restant dus au titre de deux crédits souscrits au mois de juillet 2021 :
[11], le 21 juillet 2021 , solde restant dû de 41 787,81 € : le regroupement de crédits souscrit pour un montant de 50 458 € a permis de solder 2 crédits de 14 429 € et 28 908 €, les frais de dossier et une trésorerie de l’ordre de 4 000 € ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la société [11] qu’un des deux crédits ainsi soldé était destiné à régler le montant d’une prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [L] ; que seuls les revenus tirés de la pension de retraite ont été pris en considération pour apprécier la solvabilité de Monsieur [L] (non ses revenus salariés) et que Monsieur [L] avait souhaité regrouper ses deux crédits pour ne pas augmenter sa mensualité de façon trop importante, son véhicule automobile étant en panne et nécessitant des réparations avant d’être revendu ;
[8], le 28 juillet 2021, solde restant dû de 32 824,77 € : Souscription d’un crédit de 50 000 € pour financer l’achat du véhicule Mercedes haut de gamme ; Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement que ce véhicule a été immatriculé au nom de Monsieur [L] le 12 août 2021 et qu’il aurait une valeur de 33 000 €Au moment du dépôt du dossier de surendettement.
Les ressources de Monsieur [L] sont aujourd’hui constituées de sa retraite (2 356 €) et d’une contribution aux charges de son épouse, salariée (629,50 €) ; elle s’élèvent à la somme totale de 2 985 €.
Le couple [L] a déclaré en 2024 ses revenus perçus au titre de l’année 2023 pour un montant total de 46 770 €, soit 34 696 € pour Monsieur et 12 074 € pour Madame, soit des revenus moyens de 3 897,50 € par mois.
Les charges de vie courante (incluant le forfait de charges courantes, dit “de base”), impôts et loyer s’élèvent à la somme totale de 2 168 €.
La capacité de remboursement du couple est évaluée à la somme de 814,61 € par mois, étant relevé que ce montant correspond au maximum légal saisissable (par référence au barème des quotités saisissables, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations).
L’appréciation de la bonne foi est une notion évolutive qui doit être évaluée par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est indéniable que Monsieur [L] était conscient que le niveau des revenus du couple, de l’ordre de 4 000 € au moment de la souscription du crédit de type « regroupement de crédits » et du crédit destiné à financer l’achat de sa voiture Mercedes, était susceptible de diminuer à court terme puisqu’il était âgé de 59 ans en 2021 et que l’activité salariée complémentaire qu’il exerçait en temps qu’agent de sécurité était une activité exigeante notamment sur le plan de l’engagement physique.
Toutefois, ainsi que le souligne Monsieur [L], et quand bien même il peut tout à fait être considéré que l’acquisition d’un véhicule haut de gamme pour un montant de 48 000 € apparaît inappropriée lorsque le débiteur est déjà endetté à hauteur de 715,51 € par mois pour d’autres crédits, il n’en demeure pas moins que le couple pouvait faire face a une mensualité contractuelle globale de 1 489,02 € avec des revenus de l’ordre de 4 000 € et ce constat est d’autant plus vrai que la société [11] n’a même pas tenu compte des revenus salariés de Monsieur [L] pour lui consentir l’octroi du regroupement de crédits pour un montant de 50 458 € le 21 juillet 2021.
Monsieur [L] a certes fait preuve de manque de vigilance et commis une grossière erreur de gestion mais il est aujourd’hui placé dans une situation intenable sur le plan financier et ne peut plus faire face au remboursement de ses dettes pour une mensualité globale qui dépasse dorénavant très largement sa capacité de remboursement.
Monsieur [L] est bien en situation de surendettement au sens des dispositions susvisées.
Au regard de sa volonté affichée de vouloir diminuer son endettement, il convient de déclarer Monsieur [L] de bonne foi, cette qualité devant s’apprécier au moment du dépôt du dossier de surendettement, et recevable en sa demande tendant à bénéficier de la loi sur le surendettement des particuliers.
Il lui sera toutefois rappelé qu’il devra mettre en œuvre, sans délai, les mesures qui seront imposées par la commission de surendettement.
Il lui appartiendra notamment de revendre son véhicule Mercedes et d’affecter le prix de vente du véhicule au règlement du premier palier de remboursement des dettes qui sera déterminé par la commission de surendettement, Monsieur [L] ne pouvant sérieusement faire valoir qu’il est en difficulté pour revendre ce véhicule (de nombreuses entreprises existent sur le marché du rachat du véhicule d’occasion et peuvent le racheter dans un délai de quelques jours seulement).
De même, Monsieur [L] ne sera pas admis à contester la capacité de remboursement telle qu’elle sera retenue par la commission conformément au barème de saisie des rémunérations sans se voir opposer le fait que le coût du loyer de 1 100 € (maison de 105 m2) dépasse nettement le coût moyen d’un loyer pour un couple sans enfant, même dans le secteur de [Localité 17].
Il doit être rappelé que la recevabilité de la demande emporte la suspension et l’interdiction automatique des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et fait interdiction à ce dernier de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris immobilière, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, et par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable et mal fondé le recours de la société [13] ([14]) ;
Constate que Monsieur [J] [L] est en situation de surendettement et qu’il doit être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;
Confirme la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 25 juillet 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [10] pour la poursuite de la procédure afin de mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L 721-5, L 733-1 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles L 722-2, L 722-3, L 722-4 et L 722-5 du code de la consommation la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires;
CONSTATE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avec liquidation judiciaire ;
DIT que la durée de suspension et de l’interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que le débiteur ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, ni désintéresser les cautions, ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT que la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits de l’aide personnalisée au logement ;
DIT que le débiteur peut toutefois saisir le Juge des Contentieux de la Protection afin d’être autorisé à accomplir les actes interdits ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 3] ou par l’entrée publique [Adresse 5]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16], à Mayotte, à [Localité 21], à [Localité 22], à [Localité 23], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16], à Mayotte, à [Localité 21], à [Localité 22], à [Localité 23] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 17/06/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC au service des saisies-rémunération de [Localité 24]
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