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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 2 sept. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GIFI MAG c/ SCI FINANCIERE EPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00011 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3NK
Jugement du 02 Septembre 2025
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Expédition à :
Maître [S] [F] de la SELARL BK AVOCATS – 438
Maître [Y] [T] de la SELARL VERNE BORDET [T] TETREAU – 680
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 02 Septembre 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière lors du délibéré
et de Valérie IKANDAKPEYE, Greffière lors des débats
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS GIFI MAG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu NICOLAS de L’AARPI NICOLAS & DENIZOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SCI FINANCIERE EPAGNY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 10 mars 2023, la société GIFI MAG a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société FINANCIERE EPAGNY aux fins de :
— fixer à la somme de 131 649,79 € HT et HC/ an en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er avril 2023,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de donner son avis la valeur locative des lieux loués,
— condamner la requise à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 24 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [C] [Z] à l’effet notamment de fournir à la juridiction les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er avril 2023.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Dans son mémoire après expertise la société GIFI MAG demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer à la somme de 126 923,79 € HT/HC le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 et condamner le bailleur à restituer les trop-perçus de loyer à compter de cette date avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement à intervenir,
— condamner la société FINANCIERE EPAGNY au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Matthieu NICOLAS, avocat, sur son affirmation de droit.
La société FINANCIERE EPAGNY dans son mémoire demande à la juridiction de :
— fixer le loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023 à la somme annuelle de 175 494,24 HT et hors charge, ou à 156 000 €, outre intérêts sur le rappel de loyer à compter de chaque échéance depuis le 1er avril 2023,
— condamner la société GIFI MAG au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’expert judiciaire aux termes de son rapport, a relevé que :
— le local en cause est situé à [Localité 5], au sein d’une zone d’activités à proximité du Centre commercial : [Adresse 2] et plus précisément sur la [Adresse 4]. Qu’il s’agit donc d’un pôle commercial articulé autour de I ‘enseigne locomotive Carrefour, entouré de nombreux autres (Aldi, Action, etc.) et d’environ 400 TPE/PME dans les secteurs du commerce de gros de composants / matériels électriques, du transport routier et de l’ingénierie technique,
— il convient de retenir la bonne situation au sein d’une zone d’activités dynamique, à proximité des grands axes (A 43, E15, D383, etc.), la relative bonne desserte par les transports en commun (nombreux arrêts de bus) et les places de stationnement disponibles à l’entrée. Que l’expert ne retient pas de point défavorable,
— faisant application de la Charte de l’Expertise, 5ème édition – mars 2017, une surface utile pondérée de 870,30 m2 pouvait être retenue, pour une surface considérée de 984,24 m2,
— le loyer annuel quittancé au 15 décembre 2022 s’élevait à 175 496,24 € HT et HC
— après actualisation par l’expert au 1er avril 2023, le loyer s’élève au 1er avril 2023 à 189 547,15 € TTC, soit 217,87 € m2p.
Attendu que les parties s’accordent dans leur Mémoires sur la fixation du loyer à la valeur locative alors même que l’expert judiciaire n’a pas relevé de modification notable d’un des éléments d’appréciation de la valeur locative (1° à 4° de l’art. L. 145-33 Code de commerce) et que le loyer de renouvellement doit être fixé en fonction de l’évolution de l’indice de référence (art L. 145- 34 dudit Code) sauf à ce que la valeur locative soit observée inférieure au loyer plafond.
Que la société FINANCIERE EPAGNY a seule contesté les pondérations opérées par l’expert s’agissant de la réserve matérielle et du local technique : 0,2 contre 0,3.
Que c’est à bon droit que Monsieur [Z] a maintenu sa position s’appuyant pour ce faire, aux préconisations de la Charte de l’Expertise en matière de locaux en périphérie et retail parks.
Attendu s’agissant de la détermination des prix couramment pratiqués dans le voisinage, que l’expert a retenu pas moins de 7 références dans le voisinage avant de retenir une valeur locative statutaire moyenne de l’ordre de 167 € m2 et médiane de 162 € pour des références représentatives car portant exclusivement sur le retail parks.
Qu’à cette fin il a retenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux strictement comparables.
Que le tribunal estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement sur la valeur locative dont la charge de la taxe foncière pèse sur la preneuse alors même que cette pratique est observée majoritaire sur le secteur en cause et qu’elle fait partie intégrante des prix couramment pratiqués.
Qu’au cas d’espèce, tenant compte de la surface pondérée de 871 m2p du local exploité par la société GIFI MAG, de sa configuration et emplacement, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme de 156 600 € an/HT et HC (870,3 m2 x 180 € = 156 654 € arrondi à 156 600 €).
Attendu que l’instance ayant été rendue nécessaire au vu des prétentions manifestement infondées des deux parties, la société GIFI MAG sollicitant la fixation un nouveau loyer à hauteur de 131 649,79 € et la société EXO INTERNATIONAL à hauteur de 175 494,24 €, il convient de faire masse des dépens et de condamner chaque partie pour moitié en ce compris les frais d’expertise.
Que les demandes en article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté du renouvellement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe à la somme de 156 600 € an/HT et HC (870,3 m2 x 180 € = 156 654 € arrondi à 156 600 €) le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties en ce compris les frais d’expertise.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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