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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DEM & PRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3BCI
Minute :
Monsieur [X] [M]
C/
S.A.S. DEM & PRO
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [X] [M]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DEM & PRO,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 25 septembre 2023, accepté Monsieur [O] a confié à la société DEM & PRO, [Adresse 4], le déménagement de son appartement de [Localité 11] à [Localité 9]
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité de MONTREUIL reçue le 27 décembre 2024, Monsieur [O] a exposé que la prestation n’avait pas été exécutée et a sollicité :
La condamnation de la société DEM & PRO au paiement de la somme de 2 663,92 euros à titre principal, à savoir remboursement de la somme versée pour le déménagement et du coût de la nouvelle société avec laquelle il a dû contracter ensuite, remboursement d’une table endommagée, du nettoyage des canapés et de la prolongation de son préavis ;La condamnation de la société DEM & PRO au paiement de la somme de 336,08 euros à titre de dommages et intérêts,
La société DEM & PRO ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation du 18 avril 2024, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur d justice pour le canton de [Localité 10],
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et renvoyée pour citation de la société DEM & PRO au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [O] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société DEM & PRO assignée par lettre recommandée et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 77 du code de procédure civile dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence territoriale lorsque le défendeur ne comparait pas.
Selon les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, il ressort de la requête que le siège social du défendeur se situe au [Adresse 4]. Toutefois le courrier recommandé à cette adresse est revenu avec la mention « inconnu ».
L’article 46 du Code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, il ressort de la requête que la livraison n’a pas eu lieu.
En application de l’article R 631-3 du Code de la consommation, « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [O] demeurait au [Adresse 6],
En conséquence, aucun critère de compétence territoriale ne permet de rattacher le litige au Tribunal de proximité de MONTREUIL. La présente juridiction est donc incompétente pour connaître du litige, qui relève de la compétence du Pôle de proximité de [Localité 11].
Il convient de renvoyer ce dossier devant cette juridiction selon les modalités prévues aux articles 82 et 83 et suivants du code de procédure civile.
Le litige étant toujours en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [O] ;
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant le Pôle de proximité de [Localité 11] ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal de proximité de MONTREUIL, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
ORDONNE le transfert du présent dossier devant le Pôle de proximité de [Localité 11] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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