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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 18 mars 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N°: 25/17
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICMI
[19]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat plaidant), Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE, (avocat postulant).
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Maître Carine BAVENCOFFE de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant).
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 décembre 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 25 février 2025 puis prorogée au 18 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] et M. [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (62), après avoir conclu le 03 octobre 1983 un contrat de mariage reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 17], aux termes duquel ils ont adopté le régime légal sous réserve aménagements prévus au contrat.
De leur union sont issus 4 enfants, dont les aînés sont majeurs et autonomes et la cadette est née sans vie.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué la jouissance du véhicule Honda à M. [P] [N] etdit que M. [P] [N] remboursera provisoirement les échéances du prêt [13].
Par jugement en date du 19 septembre 2022 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
fixé la date des effets du divorce, entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 25 octobre 2019, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. [P] [N] à payer à Mme [Y] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000, sur une période de huit ans, par versements mensuels de 104 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Mme [Y] [C] a fait assigner M. [P] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [Y] [C] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [N],fixer le montant des reprises exercées par Madame [Y] [C] au titre de ses apports au jour du mariage à la somme de 4.661,66 € (30.578,47 frs) ;fixer la récompense due par la communauté a Madame [Y] [C] à la somme de 70.565,44 € ;désigner Maitre [A] [G], Notaire à [Localité 9], aux fins d’établissement d’un projet d’acte de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, de dresser les comptes entre les parties et d’établir les lots d’attribution ;autoriser le Notaire désigné à consulter les fichiers [15] et [16] concernant les comptes ouverts aux noms de Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [N],dire qu’en cas de difficulté, Maitre [A] [G] ou le notaire désigné pourra saisir la présente juridiction,condamner Monsieur [P] [N] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [P] [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, qu’elle a tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable mais que M. [P] [N] n’a jamais répondu à ses sollicitations. Elle sollicite deux récompenses :la première au titre de fonds propres, provenant de la succession de son père, qui ont profité à la communauté pour un montant de 63 835,44 euros et une seconde au titre de fonds propres provenant d’un livret d’épargne populaire qui ont servi à financer l’apport pour l’acquisition du dernier domicile conjugal pour un montant de 6 730 euros. Elle sollicite la reprise des fonds dont elle disposait au jour du mariage, soit 4 661,66 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [P] [N] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] er Monsieur [N] ;désigner Maître [A] [G], Notaire à [Localité 9], aux fins d’établissement d’un projet d’acte de comptes liquidation- partage de cette indivision post-communautaire ;fixer la récompense due par la communauté à Madame [C] à la somme de 53815,72 euros,fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [N] à une somme de 67500 € à parfaire, à titre de récompense ;fixer à 4 661, 66 € le montant des reprises exercées par Madame [C] au titre de ses apports au jour du mariage ;fixer à 304, 89 € le montant des reprises exercées par Monsieur [N] au titre de ses apports au jour du mariage ;débouter Madame [C] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;laisser aux parties la charges de ses propres dépens.
Il s’accorde avec la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les parties, et la désignation de Maître [A] [T] [D] pour y procéder.
Il se fonde sur l’article 12 du contrat de mariage pour solliciter également la reprise des fonds propres qu’il a apportés à la communauté au jour du mariage. Il ne s’oppose pas à la reprise sollicitée par Mme [Y] [C].
Il ne conteste pas plus le fait que la communauté a bien bénéficié de fonds propres de Mme [Y] [C] mais soutient que cette somme se limite à 53 815,72 euros.
Il sollicite une récompense au titre d’une rente d’accident de travail que la communauté a perçu de 1986 à 2013. Il indique qu’il ne dispose plus des relevés du compte bancaire joint pour en justifier.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Après avoir ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 17 septembre 2024, et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 19 novembre 2024, le juge a, à cette dernière audience, rabattu l’ordonnance de clôture et réouvert les débats pour permettre la prise en compte des conclusions déposées par le défendeur le 17 septembre 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025. Le délibéré a par la suite été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble commun a été vendu et les meubles meublants ont été partagés lors du divorce. Il ne subsiste donc plus d’indivision entre les parties. Néanmoins, chacune d’entre elle sollicite des reprises, qui ne sont pas contestées, et des récompenses qui ne sont pas contestées dans leur principe mais uniquement dans leur montant, à tout le moins pour ce qui concerne la récompense sollicitée par la demanderesse.
Mme [Y] [C] produit un courrier recommandé qu’elle a adressé à M. [P] [N] en avril 2023 et aux termes duquel, elle réclamait une somme de 34 661,65 euros au titre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux (pièce n°10). Il n’est pas contesté que ce courrier est resté sans réponse.
Enfin, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation dans un cadre judiciaire compte tenu des désaccords subsistants entre eux. Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la désignation d’un notaire :
En vertu des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties conviennent de désigner Maître [A] [T] [D] afin de dresser un projet d’acte de partage.
En l’espèce, en l’absence d’indivision, il n’y a pas lieu à partage. Dès lors que les désaccords entre les parties seront tranchés dans le cadre du présent litige, il n’y pas lieu à établir des lots. Maître [A] [T] [D] sera donc désignée afin de dresser l’acte constatant le partage conformément aux dispositions du présent jugement.
Sur les reprises :
En vertu de l’article 4 du contrat de mariage conclu entre les parties le 03 octobre 1983 par devant Maître [S] [I], notaire à [Localité 17] (pièce n°5 de Mme [Y] [C]), à la dissolution de la communauté, chacun des époux reprendra tous les biens qu’il possédait au jour du mariage. En ce qui concerne les biens meubles corporels, la reprise s’exerce en nature lorsque ces biens existent ou en valeur lorsque ces biens ne se retrouveraient plus en nature.
Il ressort des stipulations de l’article 12 de la même convention, que l’époux a apporté à la communauté des effets personnels évalués à la somme de 2 000 [Localité 18], soit 304,89 euros. L’épouse a également apporté des effets personnels évalués à la même somme, mais également du mobilier meublant, un véhicule et des avoirs bancaires évalués à la somme totale de 30 578,47 [Localité 18], soit 4 661,66 euros.
En conséquence, il convient de dire que M. [P] [N] reprendra la somme de 304,89 euros et Mme [Y] [C] celle de 4 661,66 euros.
Sur les récompenses :
Article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
Sur la récompense sollicitée par Mme [Y] [C] au titre des fonds provenant de la succession de son père :
En l’espèce, Mme [Y] [C] soutient avoir perçu, au cours de l’année 2010, des fonds provenant de la succession de son père pour un montant total de 63 835,44 euros en trois versements, respectivement 4 261,72 euros, 16 749,72 euros et 42 824 euros.
Tout d’abord, selon une liste des mouvements du compte bancaire joint ouvert au nom des deux parties au [13], pour la période du 11 janvier 2010 au 07 septembre 2010, ils ont reçu virement le 1er juin 2010, au crédit de ce compte, d’un montant de 4 261,72 euros, le virement est intitulé « vir successions [Localité 20] la bq postale [C] [K] » (pièce n°6 de Mme [Y] [C]).
Le motif du paiement apparaît ainsi explicitement dans l’intitulé du virement et permet d’établir qu’il s’agit de fonds propres à Mme [Y] [C], en ce qu’ils proviennent de la succession de son père. Dès lors que cette somme a été déposée sur un compte joint, sans qu’il soit démontré, ni allégué, de débit au profit exclusif de la demanderesse, il sera retenu que cette somme a bénéficié à la communauté ce qui justifie la récompense sollicitée.
M. [P] [N] ne conteste pas que cette somme provienne de la succession du père de la demanderesse ni qu’elle ait bénéficié à la communauté de sorte qu’il ne s’oppose pas à la récompense sollicitée à ce titre.
Il conteste en revanche que le chèque de 16 749,72 euros, déposé au crédit de ce même compte bancaire le 11 juin 2010, provienne également de cette succession. Le relevé de compte précité mentionne uniquement, dans le libellé de l’opération « rem chq », qui ne fait donc aucune référence au motif du paiement.
Il sera également remarqué que durant la période concernée, du 11 janvier au 07 septembre 2010, les parties ont déposés sur ce compte bancaire 13 chèques dont deux d’un montant supérieur à 10 000 euros, celui du 11 juin évoqué ici et un chèque de 13 592 euros déposé le 30 mars. Il n’est pas allégué que cette dernière somme provienne d’une succession. Il ne s’agit donc pas de la seule somme importante reçue par les parties, par chèque, sur une période de 9 mois.
Mme [Y] [C] ne produit aucun autre élément à l’appui de ses allégations, et en particulier, elle ne produit pas le décompte réalisé par le notaire en charge de la succession. Il n’est pas démontré que la somme 16 749,72 euros provient également de la succession de [K] [C] et la récompense sollicitée à ce titre ne sera donc pas accordée.
Enfin, en ce qui concerne la somme de 42 824 euros, Mme [Y] [C] produit un protocole d’accord conclu avec des tiers et portant sur le règlement de la succession de son père, ainsi que qu’un relevé du compte [12] de son avocat dont il ressort qu’elle a perçu une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et que les frais d’avocat se sont élevés à 7 176 euros, de sorte qu’elle a perçu une somme de 42 824 euros en septembre 2011 (pièces n°7 et 8). M. [P] [N] ne conteste pas que cette somme ait bien bénéficier à la communauté. Dès lors que la transaction se rapportait à la succession, il convient de fixer une récompense en faveur de Mme [Y] [C] pour ce montant.
Sur la récompense sollicitée par l’épouse au titre du LEP :
En l’espèce, Mme [Y] [C] soutient avoir apporté une somme de 6 730 euros provenant d’un livret d’épargne populaire, en vue de l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 7], ayant constitué le dernier domicile conjugal.
Pour en justifier, elle produit un export des mouvements d’un LEP ouvert à son nom seul dans les livres du [13], relatif à la période du 02 avril au 31 décembre 2019, qui laisse apparaître un débit d’un montant de 6 730 euros effectué sur ce livret le 18 mai 2019. M. [P] [N] reconnaît qu’il s’agit là de fonds propres de Mme [Y] [C] qui ont servi à financer un immeuble commun et reconnaît le droit à récompense de la demanderesse à ce titre, pour le montant réclamé.
Il convient donc d’homologuer l’accord des parties sur ce point, sans qu’il soit besoin de rechercher si le caractère propre des fonds est démontré, sans rechercher s’il est bien démontré qu’ils ont profité à la communauté et sans calculer le montant de la récompense selon les règles de l’article 1469 du code civil.
Sur la récompense sollicitée par M. [P] [N] au titre la rente accident de travail :
A titre reconventionnel, M. [P] [N] sollicite une récompense au titre d’une rente d’accident du travail perçue par la communauté.
Il explique avoir été renversé par un véhicule alors qu’il rentrait du travail le 16 décembre 1983. Le taux d’incapacité a été fixé à 30%. Il explique que la rente s’élevait à 2 500 euros par an en 1986 et s’élève désormais à 3 200 euros par an.
Il indique qu’il ne dispose plus des relevés du compte joint, qui ont été conservés par Mme [Y] [C] lors de la séparation.
M. [P] [N] produit la photographie partielle de la première page d’un rapport du service médical près la [14][Localité 8] de révision du taux d’IPP, établi en 1989 et dont il ressort que les séquelles persistantes au 7 janvier 1989 sont, notamment, un raccourcissement du membre inférieur droit, une amyotrophie de la cuisse, un boitement, une déformation du mollet, une perte de l’extension active du gros orteil et une raideur en flexion de la cheville (pièce n°5A).
Tout d’abord, et dès lors que la rente est destinée à réparer un préjudice corporel, il s’agit de fonds qui sont propres par nature en vertu des dispositions de l’article 1404 du code civil.
Selon les déclarations du défendeur, la rente se serait élevée à un montant compris entre 208 euros, en 1986, et 266 euros à ce jour, ou alors, en cas de paiement trimestriel, entre 625 euros en 1986 et 800 euros à ce jour. Or aucune opération récurrente dont les montants correspondraient à ces sommes n’apparaît sur la liste des mouvements du compte joint, entre le 11 janvier et le 07 septembre 2010 (pièce n°6 de Mme [Y] [C]).
A défaut pour M. [P] [N] d’établir que la rente d’accident du travail a été perçue par la communauté, il sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [N],
FIXE le montant de la reprise exercée par Madame [Y] [C] au titre de ses apports détenus à la date du mariage à la somme de 4 661,75 euros,
FIXE le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Y] [C] au titre des sommes perçues de la succession de son père à la somme de 47 085,72 euros,
FIXE le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Y] [C] au titre de la perception, par ladite communauté, de fonds propres détenus sur un livret d’épargne populaire à la somme de 6 730 euros,
COMMET Maître [A] [V], notaire à [Localité 9], [Adresse 2], afin de dresser l’état l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de récompense au titre de la rente d’accident du travail,
FIXE le montant de la reprise exercée par Monsieur [P] [N] au titre de ses apports détenus à la date du mariage à la somme de 304,89 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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