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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1523
N° RG 24/01863 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5AR
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [V]
né le 20 Septembre 1966 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [V]
née le 22 Novembre 1962 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société TURKISH AIRLINES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 Juillet 2024 reçue au greffe du tribunal le 31 Juillet 2024, Madame [V] [B] et Monsieur [V] [A] ont fait attraire la société TURKISH AIRLINES , société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 300 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société TURKISH AIRLINES pour réaliser le trajet TK 1926 reliant [Localité 5]/[Localité 8] à [Localité 7] ( Indonésie) le 10 septembre 2023, et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La défenderesse, régulièrement citée selon recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée étant de 12 044 km, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à payer aux requérants une somme de 600 euros chacun.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 150 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils soutiennent que la société TURKISH AIRLINES a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [B] et Monsieur [V] [A] la somme de 600 euros (six cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol TK 1926 et TK 66 reliant [Localité 5]/[Localité 8] à [Localité 7] ( Indonésie) le 10 septembre 2023,
DEBOUTE Madame [V] [B] et Monsieur [V] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, à payer à Madame [V] [B] et Monsieur [V] [A] pris ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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