Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 24/02899 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI45
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [V]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2012, Mme [F] [V] a donné à bail à MM. [U] [W] et [N] [Y] un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Se prévalant de la mauvaise gestion d’un sinistre survenu le 9 juin 2021 par l’assureur de son locataire, la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF), M. [G] [V] a mis en demeure cette dernière de l’indemniser du préjudice dont elle estime qu’il en est résulté.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 6 mars 2024, M. [G] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société GMF aux fins de :
— condamner la SA GMF à verser à M. [G] [V] la somme de 11 400 euros pour le préjudice de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1240 du code civil et des dispositions du code des assurances, il fait valoir que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré, M. [Y] et qu’un tiers à un contrat peut invoquer ladite inexécution contractuelle lorsque cette dernière lui a causé un préjudice.
Il soutient que le manquement de l’assureur de son locataire à ses obligations lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pu relouer son immeuble pendant une année à la suite du départ de M. [Y].
La SA GMF, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code précité dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] [V] soutient que la mauvaise gestion du dégât des eaux intervenu le 9 juin 2021 au sein de l’immeuble objet du présent litige lui a causé un préjudice, en sa qualité de propriétaire, puisqu’il n’a pu, en conséquence des défaillances de la défenderesse, relouer ledit immeuble pendant une durée d’un an.
Toutefois, il résulte du contrat de bail du 25 septembre 2012 versé aux débats que le bailleur dudit bien immobilier, qui n’a d’ailleurs pas signé le contrat, est Mme [F] [V]. S’il résulte du rapport d’expertise amiable remis le 27 juillet 2022 et des courriers de la société anonyme Generali que le demandeur est assuré auprès de ladite société pour le bien objet du présent litige et que la preuve de la propriété est libre, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne peuvent suffire à justifier de ce qu’il serait propriétaire dudit bien immobilier ou à tout le moins qu’il aurait un droit à percevoir les loyers de ce bien.
Ainsi, à défaut d’être partie au contrat de bail précité ou d’apporter la preuve de ses droits sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], la demande de M. [G] [V] au titre de son préjudice de jouissance sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, M. [G] [V] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [G] [V] à l’encontre de la société anonyme GMF Assurances au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens ;
Rejette la demande de M. [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes de M. [G] [V].
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Divorce ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Contribution
- Victime ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement
- Chrétien ·
- Certificat de conformité ·
- Ordre de service ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Incident ·
- Expert ·
- Demande
- Fonds de dotation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Cantonnement ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Juge
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Indonésie ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Étranger
- Enseignement ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Syndicat ·
- Demande en justice ·
- Employé ·
- Conciliation ·
- Établissement ·
- Médiation ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Assistant ·
- Partage ·
- Délégation ·
- Avantages matrimoniaux
- Récompense ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Rente ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.