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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 23/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 23/03926 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISHZ
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste GUÉ du Barreau de CAEN, Case 118
ET
Mme [I] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualités de tutrice de Madame [R] [K] [T] [O] selon arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 27 juin 2018
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
EN DEFENSE
Ayant pour avocat Me Christine CORBEL du Barreau de CAEN, Case 92, substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au Barreau de CAEN
Intervenant forcé :
Madame [Z] [C] née [E]
née le [Date naissance 1] 1953
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Aurélie GRANDSERRE du Barreau de CAEN, Case 54
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 4 avril 2023, Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O], a fait signifier à Monsieur [X] [M] un procès-verbal de saisie-vente le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de contester la mesure de saisie-vente.
Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de Madame [Z] [C] par Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [R] [O], représentée par Madame [I] [V], es qualité de tutrice, a fait assigner Madame [Z] [C] en intervention forcée devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [M] sollicite du juge de l’exécution de :
— Recevoir Monsieur [X] [M] en son assignation et le dire bien fonde en ses demandes ;
— Ordonner la distraction de l’assiette de la saisie-vente au profit de Madame [Z] [C] du véhicule Nissan QASHQAI rouge immatricule EY O88 JX ;
— Prononcer la nullité de la saisie portant sur le véhicule Nissan QASHQAI rouge immatricule EY O88 JX ;
— Prononcer la nullité de la saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— Subsidiairement, octroyer à Monsieur [X] [M] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— Dire et juger que les règlements s’imputeront en priorité sur la somme due à titre principal ;
— Condamner Madame [R] [O] représentée par sa tutrice Madame [I] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [O] représentée par sa tutrice Madame [I] [V] au paiement des dépens de la procédure.
Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O] demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée délivrée à Madame [C] le 7 Août 2024 avec la présente instance ;
— Déclarer la cession du véhicule Nissan QASHQAI opérée entre Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] inopposable à Madame [O] représentée par Madame [V] comme ayant été faite en fraude de ses droits, en application de l’article 1341-2 du code civil ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [C] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie du véhicule Nissan Qashqai sur le fondement de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie sur le fondement de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Donner acte à Monsieur [X] [M] qu’il ne maintient pas ses demandes aux fins de compensation et de mainlevée de la saisie-vente telles qu’elles figuraient dans son assignation ;
— Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de condamnation de Madame [R] [O] représentée par sa tutrice au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter Madame [Z] [C] de sa demande de condamnation de Madame [R] [O], représentée par sa tutrice, au paiement de la somme de 1.213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] in solidum à verser à Madame [R] [O] représentée par sa tutrice la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [C] née [E] sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [R] [O], représentée par sa tutrice, Madame [G] [V], de sa demande ;
— La condamner à lui verser la somme de 1.213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [O], représentée par sa tutrice, Madame [G] [V], aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de distraction
L’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution réserve au tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi la possibilité de solliciter du juge de l’exécution la distraction.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] n’a pas qualité pour formuler une demande de distraction qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la saisie du véhicule
Sur la propriété du véhicule
L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il lui appartient dans ce cas de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
Il convient de rappeler qu’en matière mobilière, la preuve est libre, qu’elle est facilitée par les présomptions légales, et que selon l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules et de la réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d’un véhicule, la carte grise (ou certificat d’immatriculation) n’est pas considérée comme un titre de propriété, même si elle est établie au nom du propriétaire du véhicule, le titre de propriété étant soit une facture si le véhicule est neuf, ou le certificat de cession s’il s’agit d’un véhicule d’occasion.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] née [E] justifient du transfert de propriété du véhicule Nissan QASHQAI rouge immatriculé EY O88 JX par la production d’un certificat de cession du véhicule date du 9 janvier 2023, soit antérieurement à la saisie litigieuse.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [M] est fondé à opposer qu’il n’est pas propriétaire du véhicule pour solliciter la nullité de la saisie.
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article 1341-2 du code civil énonce que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Si l’action paulienne suppose la fraude du débiteur à l’encontre du créancier, la préexistence d’un principe de créance suffit. La fraude du débiteur n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux en ce qu’il se place dans l’impossibilité de procéder au paiement de la créance.
L’action paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur.
Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O], se prévaut d’une action paulienne afin de se voir déclarer inopposable la cession du véhicule faite en fraude de ses droits.
Monsieur [X] [M] oppose l’incompétence du juge de l’exécution.
Sur le fond, comme Madame [Z] [C] née [E], il conteste toute fraude.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, le juge de l’exécution, statuant sur la nullité d’une contestation de mesure de saisie-vente pour défaut de propriété, est compétent pour rechercher s’il existe des éléments permettant de suspecter le débiteur de s’être intentionnellement appauvri au profit d’un tiers en disposant du bien litigieux en fraude des droits du créancier.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de relever que malgré la sommation de communiquer du 5 décembre 2023 de Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O], en ce sens, et des moyens développés dans ses écritures, il n’est pas justifié par Monsieur [X] [M] du caractère onéreux de la cession du véhicule litigieux.
Il ne justifie pas non plus, comme il le prétend, que Madame [Z] [C] née [E] aurait été propriétaire indivis depuis l’origine, soit lorsqu’il a fait l’acquisition du véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cession du 9 janvier 2023 est intervenue à titre gratuit et que l’action paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité de Madame [Z] [C] née [E] mais à la seule démonstration de la commission d’une fraude par Monsieur [X] [M].
A cet égard, la saisie-vente vise le recouvrement d’une créance née d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 4 avril 2023, soit postérieurement à la cession litigieuse.
Pour autant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [M] et mettre à sa charge une indemnité d’occupation depuis le 7 juillet 2022, créance en recouvrement de laquelle la mesure de saisie-vente a été diligentée, a relevé qu’il bénéficiait de la jouissance onéreuse du domicile conjugal pendant la procédure de divorce et occupait le bien sans droit ni titre depuis son acquiescement au jugement de divorce le 7 juillet 2022, ce domicile appartenant en propre à Madame [R] [O].
Il s’en déduit que si la créance a été consacrée par une décision judiciaire postérieure à la cession litigieuse intervenue, son fait générateur et le principe même de la créance est antérieur.
En outre, elle s’inscrit dans un contexte plus large de multiplication des mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [X] [M] en recouvrement d’une créance indemnitaire liée à sa condamnation pour violences habituelles à l’égard de Madame [R] [O] par le tribunal correctionnel de Caen dès le 9 avril 2018, confirmée par la cour d’appel de Caen le 23 septembre 2019, et dont le montant initialement fixé à 108.687,50 euros par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 12 mai 2022 a été ramené à la somme de 60.287,50 euros par la cour d’appel de Caen le 24 mars 2023.
Dans ce contexte, en procédant à la cession du véhicule, dont il ressort de l’issue des autres mesures d’exécution forcée et du reste du mobilier saisi dans le cadre de la saisie-vente litigieuse qu’il constituait un élément important de son patrimoine, Monsieur [X] [M] savait qu’il causait un préjudice à sa créancière en aggravant sa situation patrimoniale afin d’échapper au paiement de sa créance.
En conséquence, la cession du véhicule Nissan QASHQAI opérée entre Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] née [E] doit être déclarée inopposable à Madame [O] représentée par Madame [V] comme ayant été faite en fraude de ses droits, en application de l’article 1341-2 du Code civil et la saisie-vente validée.
Sur la nullité de la saisie-vente
L’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose « l’acte de saisie contient à peine de nullité (…) 2° l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ».
Monsieur [X] [M] sollicite la nullité de la saisie-vente en ce que le procès-verbal ne comporterait pas une description suffisamment détaillée des biens saisis, l’huissier n’ayant effectué qu’une description générale, l’empêchant d’identifier précisément les biens saisis.
Madame [I] [V], es qualité de tutrice de Madame [R] [O], lui oppose que l’acte contient une désignation détaillée des biens saisis.
Monsieur [X] [M] ne détaille pas les insuffisances qu’il reproche à la description des biens saisis ni le grief qui en résulterait.
En tout état de cause, l’huissier mentionne la nature, la forme et le matériau s’agissant de la table ainsi que le nombre de chaise l’accompagnant, la nature, les matériaux et le style des buffets, la nature et le matériau de la ménagère outre l’immatriculation du véhicule.
Ces éléments étant de nature à permettre l’identification des biens saisis, la contestation de Monsieur [X] [M] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Pour l’octroi de délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil, précise que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [X] [M] fait valoir qu’il percevrait moins de 2 000 euros de retraite et s’acquitterait de 1 400 euros de charges, outre les 416,66 euros de prestation compensatoire qu’il va devoir régler durant les 8 prochaines années.
Il ajoute qu’il est contraint de quitter l’ancien domicile conjugal dont il avait financé la moitié mais qui appartient en propre à Madame [R] [O].
Toutefois, Monsieur [X] [M] ne produit aucun justificatif alors même que plusieurs juridictions, dont le juge de l’exécution le 8 novembre 2022 et le 15 mars 2024, ont rejeté ses différentes demandes en raison de l’insuffisance des éléments communiqués ne permettant pas d’apprécier la réalité de sa situation financière.
En outre, et alors que le juge de l’exécution a rejeté une précédente demande de délai de paiement concernant une autre créance notamment pour ce motif, il ne justifie d’aucun versement volontaire.
Enfin, l’octroi de délais de paiement doit être réservé au débiteur malheureux et de bonne foi. Cette dernière condition ne saurait être remplie compte tenu de la solution précédemment retenue s’agissant de l’action paulienne.
A l’inverse Madame [R] [O], âgée de 77 ans, justifie de son placement sous tutelle, de l’intégration d’un EHPAD, des frais inhérents à cet hébergement et de l’insuffisance de ses revenus pour y faire face notamment en raison du maintien sans droit ni titre de Monsieur [X] [M] dans le bien lui appartenant en propre depuis le 7 juillet 2022 ayant nécessité son expulsion et la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation objet de la créance.
Dans ces conditions, le défaut de justification par le débiteur de sa situation, l’absence de démonstration de sa volonté de s’acquitter de sa dette, la nature de la créance, l’ancienneté de son fait générateur et la situation de la créancière justifient le rejet de la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [M].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [M], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [O], représentée par Madame [I] [V], mandatrice judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutrice, la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne
sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] [M] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [M] de distraction de l’assiette de la saisie-vente au profit de Madame [Z] [C] née [E] du véhicule Nissan QASHQAI rouge immatriculé EY O88 JX ;
Déclare la cession du véhicule Nissan QASHQAI opérée entre Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] née [E] inopposable à Madame [R] [O] représentée par Madame [I] [V], es qualité de tutrice ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [M] de nullité de la saisie portant sur le véhicule Nissan QASHQAI rouge immatriculé EY 088 JX ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [M] de nullité et de mainlevée de la saisie-vente ;
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [M] ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [M] de voir ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Madame [R] [O] représentée par Madame [I] [V], es qualité de tutrice, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] née [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Madame [Z] [C] née [E] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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