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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUST
ORDONNANCE du 18 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [C]
né le 07 Janvier 2004 à [Localité 6] (VOSGES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Mareva RUIZ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au […] à [Localité 5] depuis le 10 septembre 2025 ;
Par requête en date du 16 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [S] [C] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [C], Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisée Madame [H] [C], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au […] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; »
A l’audience, Me RUIZ s’est interrogée sur le caractère circonstancié des certificats médicaux initiaux, celle-ci relevant que le premier certificat d’admission a été réalisé par le CHRU à 17H24 et que le second a été réalisé par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques du […] à 17H35.
La représentant de l’hôpital a indiqué que les urgences psychiatriques faisaient partie du […] et qu’elles étaient matériellement extrêmement proches.
Il résulte de ces éléments que le bref délai entre l’établissement des deux certificats médicaux ne caractérise pas que ceux-ci ne seraient pas circonstanciés au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 16 septembre 2025 par le docteur [P] que Monsieur [C] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique avec rupture de traitement se manifestant notamment par un syndrome de persécution. Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Il est ensuite relevé dans les certificats médicaux de la période d’observation que Monsieur [C] a présenté une attitude calme et un contact correct, mais que celui-ci a rapporté des idées de persécution et des hallucinations auditives auxquelles il adhère totalement. Enfin, au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le comportement est globalement adapté, que le discours est structuré et que des hallucinations ne sont plus rapportées. Il est toutefois indiqué que les idées de persécutions sont toujours présentes et minimisées. Il est relevé que l’adhésion aux soins n’est que passive et avec comme objectif de provoquer sortir rapidement. En ce sens, il est estimé que le patient ne semble pas entendre tous les enjeux futurs nécessaires à une adhésion aux soins ambulatoires. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [C] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [S] [C] au […] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 5] pour le […] et aux fins de notification à M. [S] [C] ;
— Me Mareva RUIZ, conseil du patient ;
— à Madame [H] [C], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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