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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09278 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDRP
N° de MINUTE : 25/00418
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18]
représenté par ses parents Madame [T] [X] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] et Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] en qualité de représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
Madame [T] [X] en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18], son fils mineur
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
Monsieur [B] [X] en qualité de représentant légal de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18], son fils mineur
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
DEMANDEURS
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
[I] [X], alors âgé de sept ans, a subi un accident le [Date décès 3] 2020 dans la cour de récréation de l’école élémentaire Pablo Picasso à [Localité 15].
Il a souffert de séquelles dentaires et fait valoir que son préjudice résulte de son « passage entre les jambes » d'[F] [N], enfant de Mme [S] [J], laquelle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de la société de courtage AVANSSUR.
Ses représentants légaux, Mme [T] [X] et M. [B] [X], ont décidé de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 31 mars 2022.
L’expert M. [E] a rédigé son rapport le 12 novembre 2022.
Dans ces conditions, [I] [X], représenté par Mme [T] [X] et M. [B] [X], et ces derniers ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société AVANSSUR le 13 septembre 2023 puis Mme [J] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis le 20 septembre suivant, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions, notifiées le 10 octobre 2024, [I] [X], représenté par M. [B] [X] et Mme [T] [X], Mme [T] [X] et M. [B] [X], demandent au tribunal de :
— Les recevoir en leurs écritures et y faire droit ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des défendeurs ;
— Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause d’AVANSSUR et à l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD ;
— Condamner solidairement les défendeurs à indemniser le préjudice de [I] [X] de la manière suivante :
— pretium doloris : 2 000 euros ;
— frais futurs : 5 000 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— préjudice moral : 5 000 euros ;
— frais médicaux restés à charge : 167,74 euros ;
— soit un total de 12 167,74 euros ;
— Fixer la créance de la caisse à la somme de : mémoire ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros de frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris ceux relatifs à l’assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction au profit de la Selarl Alterjuris avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans leurs conclusions, notifiées le 18 mars 2024, la société AVANSSUR, Mme [J] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal :
— De les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées ;
— De mettre hors de cause la société AVANSSUR ;
— De dire et juger recevable l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD ;
— De débouter M. et Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de [I], de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de :
— Dire et juger que les responsabilités des enfants doivent être partagées par moitié ;
— Dire et juger que les préjudices des consorts [X] ne sauraient excéder :
— frais médicaux restés à charge : 167,74 euros ;
— pretium doloris : 500 euros (0,5/7) ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros (0,5/7) ;
— total : 1 167,74 euros
— Dire et juger que leur condamnation ne saurait excéder 50% des sommes allouées ;
— Fixer le montant de la créance de la caisse à 109,42 euros ;
— Débouter M. et Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de [I], du surplus de leurs demandes ;
— Condamner M. et Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de [I], aux dépens dont le montant sera directement recouvré par Macl Scp d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle le tribunal a informé les parties qu’il entendait relever d’office le défaut d’intérêt à agir des demandeurs à solliciter une réserve pour mémoire de la créance de la caisse ainsi que de fixer la créance de la caisse à 109,42 euros, en l’absence d’intérêt personnel (articles 31 et 125 du CPC).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Invités à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, les demandeurs ont, par note en délibéré du 26 juin 2025, précisé qu’il résulte de leur pièce n°10 que la créance définitive de la caisse est de 109,42 euros et qu’il convient donc de fixer le montant de la créance de la caisse à cette somme.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions des demandeurs tendant à ce que le tribunal fixe la créance de la caisse
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. / Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt. ».
L’intérêt doit notamment être personnel.
En l’espèce, les demandeurs ne sont recevables qu’à défendre leurs propres intérêts. Ils sont dépourvus d’intérêt personnel à demander au tribunal de fixer la créance de la caisse.
Par suite, ils doivent être déclarés irrecevables en cette demande.
2. Sur la mise hors de cause de la société AVANSSUR et l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que la société AVANSSUR est une société de courtage et que l’assureur de responsabilité civile de Mme [J], représentante légale d'[F] [N], est la société AXA FRANCE IARD.
Par suite et ainsi que le sollicitent les défendeurs, il convient de mettre hors de cause la société AVANSSUR et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD.
3. Sur la responsabilité de Mme [J] du fait de son enfant mineur [F] [N]
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) / Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. /(…) ».
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer Mme [J] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur [F] [N].
En l’espèce, les demandeurs font valoir, sur le fondement de la disposition précitée, que la responsabilité des parents de l’enfant [F] résulte des circonstances de l’accident décrites par le directeur de l’établissement scolaire qui a rédigé une déclaration précise et fondée sur deux témoignages d’élèves. Ils ajoutent que rien n’établit les dires de Mme [J] pas plus que n’est démontrée la faute de l’enfant [I].
Les défendeurs relèvent l’absence de témoignage direct des faits et précisent que l’enfant [F] a toujours contesté avoir refermé ses jambes sur la tête de l’enfant [I]. Ils concluent à l’absence de responsabilité et subsidiairement à un partage de responsabilité.
Sur ce,
Les demandeurs produisent une déclaration d’accident du directeur de l’établissement du 10 décembre 2020 aux termes de laquelle il est relaté que « [I] (…) a percuté le sol et s’est cassé deux morceaux de ses incisives du haut. Cet accident résulte du passage de [I] entre les jambes d'[F] qu’il a serré à ce moment-là. Pour pouvoir se libérer de cette emprise, [I] s’est débattu et sa tête a percuté le sol à cet instant. (…) Deux autres élèves de la classe ont assisté à la scène dont ils attestent les faits. Il s’agit de [K] [O] [G] et [C] [A] [W] (…) ».
Si cette attestation n’est pas assortie des témoignages directs des enfants qu’elle cite, la qualité de l’auteur de l’attestation, en l’occurrence le directeur de l’établissement, suffit, en l’absence de tout autre élément contraire produit en défense, à établir les faits allégués.
A défaut de toute pièce de nature à démontrer une faute de la part de l’enfant [I], la responsabilité de Mme [J] est entière.
4. Sur le préjudice
4.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Les demandeurs font valoir que la somme de 167,74 euros est restée à leur charge, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Par suite, il convient de condamner solidairement Mme [J] et son assureur à payer aux demandeurs la somme précitée.
4.2. En ce qui concerne les frais futurs
Seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09 décembre 1997, n°95-18.192, publié).
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le suivi des dents 11 et 21 est nécessaire compte tenu des séquelles de l’accident et que le montant des frais n’est pas connu en raison de l’âge de l’enfant.
Les défendeurs relèvent que l’expert a indiqué que les dents 11 et 21 ne sont pas fragilisées et qu’il a suggéré une surveillance régulière. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la créance définitive de la caisse s’élève à 55,90 euros de sorte que les frais futurs seront pris en charge.
Sur ce,
L’expert conclut que « Il pourrait y avoir, avec le temps, des modifications esthétiques des composites placés sur les dents 11 et 21. Dans ce cas, il conviendra de les faire refaire régulièrement ce qui rend la surveillance annuelle obligatoire. / Un contrôle radiographique régulier doit donc être institué de façon à éliminer tout lien de causalité extérieur à l’accident (…) Il est possible qu’avec le temps, des pressions et reconstitutions soient plus importantes. C’est ainsi qu’il pourrait être procédé à des poses de facettes, de couronnes voire d’implants avec couronnes ». En page 13 de son rapport, il indique que « [I] doit passer une radiographie annuelle pour éviter une éventuelle complication. (…) il doit être procédé à un suivi annuel (…) afin de pouvoir assurer la prise en charge des éventuels futurs soins sur ces dents. ».
Il en résulte que le seul préjudice certain consiste en un suivi annuel par radiographie, les autres frais étant hypothétiques, étant précisé que l’état de santé de l’enfant est consolidé.
Il ne ressort pas des pièces produites que ce suivi engendrerait des frais qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie et seraient donc restés à la charge des demandeurs.
La demande doit, dès lors, être rejetée.
4.3. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert judiciaire évalue les souffrances de l’enfant [I] à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, relevant qu’elles ont été très limitées, provisoires et qu’il n’y a pas eu de prise d’antalgiques.
Les demandeurs sollicitent 2 000 euros au titre d’un « pretium doloris », se prévalant du jeune âge de l’enfant qui « non seulement a du mal à accepter la douleur mais ne peut se raisonner ». Les défendeurs proposent la somme de 500 euros.
Sur ce,
Etant donné les constatations expertales ci-avant exposées ainsi que le taux retenu par l’expert, les demandeurs ne sont fondés à obtenir, en l’absence de tout autre document, que la somme de 1 000 euros.
4.4. En ce qui concerne le préjudice esthétique
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Les demandeurs sollicitent la somme de 2 000 euros tandis que les défendeurs proposent celle de 500 euros.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales, évoquant en page 10 l’aspect inesthétique du composite relevé par le médecin-conseil des demandeurs, et au taux retenu, les demandeurs ne sont fondés à obtenir, en l’absence de tout autre allégation ou document, que la somme de 1 000 euros.
4.5. En ce qui concerne le préjudice moral
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé séparément (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 septembre 2010, n°09-69.433).
En l’espèce, les demandeurs font valoir, à l’appui de leur demande de préjudice moral de l’enfant [I], que les circonstances de l’accident ont été anxiogènes, qu’il craint de s’amuser et qu’étant enfant ses peurs sont difficilement contrôlables.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette prétention, soulignant les conséquences limitées de l’accident.
Sur ce,
L’expert judiciaire ne retient aucun déficit fonctionnel permanent mais évalue les souffrances de l’enfant [I] à 0,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, reproduisant, avant son évaluation en page 11 de son rapport, la mission qui lui a été confiée sur ce point et consistant à « décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait du dommage occasionné ».
Or, il ne ressort pas des constatations expertales précitées au point 4.3. que les souffrances morales n’auraient pas été prises en compte.
Ainsi, il ne subsiste aucun préjudice moral distinct des souffrances endurées.
La demande doit donc être rejetée.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Mme [J] et son assureur, d’une part, aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire à payer aux demandeurs et les frais de signification du jugement à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Alterjuris avocats, d’autre part, à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la prétention relative aux frais d’une exécution forcée lesquels ne sont qu’éventuels et sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, ce qui ne peut pas être apprécié au jour du jugement.
En outre et ainsi que le sollicitent les demandeurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions de [I] [X], représenté par M. [B] [X] et Mme [T] [X], et de Mme [T] [X] et M. [B] [X] tendant à ce que le tribunal fixe la créance de la caisse.
Met hors de cause la société AVANSSUR.
Reçoit l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD.
Dit que Mme [S] [J] est entièrement responsable du fait de son enfant mineur [F] [N] en raison de l’accident du survenu le [Date décès 3] 2020 à [I] [X].
Condamne solidairement Mme [S] [J] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [I] [X], représenté par M. [B] [X] et Mme [T] [X], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
— 167,74 euros de frais médicaux restés à charge ;
— 1 000 euros de souffrances endurées ;
— 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire.
Rejette les prétentions indemnitaires au titre des frais futurs et du préjudice moral.
Condamne solidairement Mme [S] [J] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire à payer aux demandeurs et les frais de signification du jugement à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Alterjuris avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [S] [J] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [I] [X], représenté par M. [B] [X] et Mme [T] [X], et à M. [B] [X] et Mme [T] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention relative à la prise en charge par le débiteur des frais d’exécution forcée.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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