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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2026, n° 25/09000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lorène DERHY
Me Sarah GARCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09000 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1320
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-028004 du 31/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09000 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er novembre 1980, la société SEFIMEG a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] sur des locaux constitués d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2], contrat renouvelé le 1er novembre 1983.
M. [P] [F] [Y] est venu aux droits de la société SEFIMEG le 23 septembre 1998.
Mme [K] [T] est décédée le 2 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2025 M. [O] [C], en qualité de descendant, a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, M. [P] [F] [Y] a fait délivrer à M. [O] [C] un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2025 à 24h00.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [P] [F] [Y] a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
A titre principal :
— CONSTATER que le bail est résilié de plein droit depuis le 2 janvier 2025,
— CONSTATER que M. [O] [C] est un occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER en conséquence à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner à M. [P] [F] [Y], et ce, aux frais, risques et périls de M. [O] [C];
— CONDAMNER M. [O] [C] à lui verser la somme 1.369,45 euros arrêté au 10 juillet 2025, correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 3 janvier et le 30 juillet 2025 et qui sera actualisée au jour de l’audience,
— CONDAMNER M. [O] [C] à verser à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actualisé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés ou expulsion ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d’habitation renouvelé aux torts exclusifs de M [C] au jour du prononcé du jugement,
— ORDONNER en conséquence à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner à M. [P] [F] [Y], et ce, aux frais, risques et périls de M. [O] [C];
— CONDAMNER M. [O] [C] à lui verser la somme 6.407,31 euros arrêté au 10 juillet 2025, somme qui sera actualisée au jour de l’audience, outre les intérêts légaux de retard prorata temporis en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER M. [C] à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actualisé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [O] [C] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’assignation et de la signification du jugement
— CONDAMNER M. [O] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 3 février 2026 M. [P] [F] [Y], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouter M. [O] [C] de ses demandes,
A titre principal :
— CONSTATER que le bail est résilié de plein droit depuis le 2 janvier 2025,
— CONSTATER que M. [O] [C] est un occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER en conséquence à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter du prononcé du jugement à intervenir
— Dire qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— RAPPELER que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner à M. [P] [F] [Y], et ce, aux frais, risques et périls de M. [O] [C],
— FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au dernier loyer quotidien actualisé, charges, taxes et prestations en sus, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, du 3 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,
— CONDAMNER M. [O] [C] à payer l’indemnité d’occupation ainsi fixée, outre les charges taxes et prestations, du 3 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion ;
— CONDAMNER M. [O] [C] à lui verser la somme 3.534,57 euros arrêté au 2 février 2026, correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 3 janvier 2025 et le 2 février 2026
A titre subsidiaire :
— VALIDER le congé pour vente
— JUGER qu’à compter du 1er novembre 2025, M. [O] [C] est un occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER en conséquence à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libérer les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— RAPPELER que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner à M. [P] [F] [Y], et ce, aux frais, risques et périls de M. [O] [C] ;
— CONDAMNER M. [O] [C] à lui verser la somme 8.572,23 euros arrêtée au 2 février 2026, outre les intérêts légaux de retard prorata temporis en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER M. [C] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer actualisé – charges, taxes et prestations en sus-, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés ou expulsion
A titre infiniment subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d’habitation renouvelé aux torts exclusifs de M [C] au jour du prononcé du jugement,
— ORDONNER en conséquence à [O] [C] de libérer les lieux et de restituerles clés à compter du prononcé du jugement à intervenir
— Dire qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— RAPPELER que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner à M. [P] [F] [Y], et ce, aux frais, risques et périls de M. [O] [C]
— CONDAMNER M. [O] [C] à lui verser la somme 8.572,23 euros arrêtée au 2 février 2026, outre les intérêts légaux de retard prorata temporis en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER M. [C] à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actualisé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,
En tout état de cause :
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délai,
— CONDAMNER M. [O] [C] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’assignation et de la signification du jugement
— CONDAMNER M. [O] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la notification de l’assignation à la préfecture a été effectuée le 22 juillet 2025.
M. [O] [C], assisté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande :
— ORDONNER le transfert du bail de Madame [T] à son profit,
— REJETER les demandes de résiliation judiciaire du bail
— REJETER la demande de condamnation de la somme de 5.037,66 euros relative à la régularisation des charges pour les années 2022 au prorata temporis et 2023 et des provisions pour charge mensuelles pour l’année 2024,
— ACCORDER à M. [C] un échéancier de 24 mois pour régler la dette locative née à compter du décès de sa mère,
— LUI ACCORDER un délai d’un an pour quitter les lieux,
— LAISSER les dépens à la charge des parties.
Il expose avoir produit une fiche d’état civil de l’OFPRA et avoir francisé son prénom.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de transfert du bail
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1382 dudit code dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Mme [K] [T], titulaire du bail, est décédée le 2 janvier 2025 selon l’acte de décès communiqué.
M. [O] [C] a sollicité auprès de M. [P] [F] [Y] le transfert du bail. Il soutient être le fils de Mme [K] [T] et avoir vécu avec elle depuis l’année 1982.
M. [P] [F] [Y] s’y oppose en arguant qu’il ne justifie pas du lien de filiation ni d’une durée de cohabitation d’un an avant le décès.
A l’appui de sa demande, M. [O] [C] verse aux débats une copie de sa carte nationale d’identité, la carte de résident de Mme [K] [T] et la fiche familiale d’état civil de celle-ci établie par l’OFPRA dont il ressort qu’elle a eu 8 enfants avec son époux M. [B] [C] dont l’un se nomme [Q] [C] né le 10 octobre 1971 à [Localité 3] au LAOS. Le mariage est confirmé par l’acte de décès. Si M. [O] [C] ne justifie pas avoir francisé son prénom comme il le prétend, il convient de relever qu’il est également né le 10 octobre 1971 à [Localité 3]. Il est par ailleurs établi comme démontré ci-après qu’il a vécu avec Mme [K] [T]. La réunion de ces éléments permet de considérer que le lien de filiation, fait juridique, est établi et que M. [O] [C] est bien le fils de Mme [K] [T].
Sur la durée de cohabitation, la délivrance le 19 juin 2015 de la pièce d’identité qui mentionne une adresse de domicile du défendeur au [Adresse 3] à [Localité 1] est trop ancienne pour établir la persistance d’une cohabitation avant la date du décès. Les factures EDF sont postérieures à la date du décès.
En revanche, M. [O] [C] produit une attestation de la CAF du 28 janvier 2026 dont il ressort qu’il réside à l’adresse de sa mère depuis le 30 juin 1991. Le fait qu’il ait indiqué dans ses conclusions vivre avec elle depuis l’année 1982 est indifférent, la cohabitation étant bien antérieure au décès dans les deux hypothèses. Il produit également les avis d’impôts sur les revenus des années 2022 à 2025 dont il ressort qu’il est domicilié à cette adresse. Ces éléments de faits concordants permettent d’établir que M. [O] [C] a vécu avec sa mère au moins un an avant la date du décès de cette dernière.
Il sera fait droit en conséquence à sa demande de transfert du bail à compter du 3 janvier 2025.
Sur la demande de validation du congé pour vendre
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, M. [P] [F] [Y] a fait délivrer à M. [O] [C] un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2025 à 24h00.
A l’audience, M. [O] [C] s’en est remis sur la demande de validation du congé dont il a admis la régularité de la délivrance.
Les conditions de délais ont été respectées.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de validation du congé.
M. [O] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [F] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [F] [Y] ou à son mandataire.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [O] [C] justifie percevoir le RSA. Il a effectué une demande de logement social le 7 octobre 2025 (cf. attestation d’enregistrement).
Comme le fait valoir M. [P] [F] [Y], il a déjà bénéficié d’un délai pour libérer les lieux, non d’un an mais de 6 mois. Par ailleurs ses revenus ne lui permettent pas de régler l’indemnité d’occupation. La demande de délai pour libérer les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur la dette
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [P] [F] [Y] ne démontre pas que M. [O] [C] soit redevable de la dette locative née avant le décès de Mme [K] [T]. La demande au titre de la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023 et les provisions pour charges pour l’année 2024 sera en conséquence rejetée.
M. [O] [C] reste cependant devoir la somme de 3534,57 au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation pour la période du 3 janvier 2025 au 1er février 2026. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à M. [P] [F] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1369,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [O] [C] selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [C], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, en ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au vu de sa situation économique il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’obligation de quitter le logement et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
ORDONNE le transfert à M. [O] [C] du bail conclu le 1er novembre 1980 entre la société SEFIMEG, aux droits de laquelle est venu M. [P] [F] [Y], d’une part, et Mme [K] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], et ce à compter du 3 janvier 2025 ;
DIT que le congé pour vendre par commissaire de justice du 25 avril 2025 a été régulièrement délivré par M. [P] [F] [Y] à M. [O] [C] ;
DIT que M. [O] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 1er novembre 2025 ;
ORDONNE à M. [O] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à M. [P] [F] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à M. [P] [F] [Y] la somme de 3534,57 au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 3 janvier 2025 et le 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1369,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [O] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 147 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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