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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 oct. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24JX
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [O]
née le 27 Avril 1969 à [Localité 2] ([Localité 4])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Khady BA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’admission de Madame [V] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 22 décembre 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 15 mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 04 avril 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète (réintégration alors non-effective du fait du comportement dangereux de l’intéressée ayant justifié une demande de changement de régime du cadre des soins contraints au profit d’une hospitalisation complète ordonnée par le représentant de l’État),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [O] (changement du cadre de juridique de la prise en charge SDTU en SDRE),
Vu la dernière décision judiciaire du 30 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 26 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en cours qu’elle estime infondée,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée qui ne comprend pas le motif de sa réintégration, l’avis médical de saisine étant rassurant sur ce point,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
En l’espèce, Madame [V] [O] avait été initialement hospitalisée sans son consentement au CHS Charles Perrens le 22 décembre 2023, à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un symptomatologie psychotique, d’une exaltation de l’humeur, de ludisme, de désinhibition, d’idées de persécution délirantes [craintes d’être poursuivie par la mafia] et d’une discordance idéo-affective majeure. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 15 mars 2024, sa réintégration devait cependant être ordonnée le 04 avril suivant du fait de la décompensation psychotique de l’intéressée, alors de plus en plus agressive à l’encontre de son entourage, désinhibée (déambulant nue) et opposante aux soins. Sur ce, les différentes tentatives de réintégration s’avérant vaines dans les faits en raison du comportement de Madame [O], son hospitalisation changeait de régime le 29 mai 2024 (arrêté préfectoral rendu le même jour) et son retour au CHS Charles Perrens était enfin assuré le lendemain de cette décision. Le 1er septembre 2025, elle bénéficiait d’un second programme de soins ambulatoires mais, le 26 septembre suivant, le préfet de la Gironde ordonnait de nouveau sa réintégration en raison d’une désorganisation de la pensée, d’une humeur irritable et d’un risque de voyage pathologique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un contact bizarre, d’une activité psychomotrice dans les limites de la normale et d’une humeur maussade.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [V] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [O]
Me Khady BA
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24JX
Mme [V] [O]
Ordonnance en date du 06 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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