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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES c/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS ( BCF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX ; Maître Mathilde CHAUVIN DE LA [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPI
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2018 un accident impliquant plusieurs véhicules est survenu à [Localité 4]. Un véhicule immatriculé en Serbie et assuré par la compagnie GENERALI Serbie a heurté à l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [P] et assuré auprès de la MATMUT, projetant ce dernier sur le véhicule le précédant conduit par Monsieur [D] et assuré auprès de la compagnie GREENVAL INSURANCE.
La société MATMUT a pris en charge les désordres causés au véhicule de M. [D] à hauteur de 5825, 13 euros.
En l’absence de correspondant carte verte en France, le BCF a désigné la MACIF pour gérer ce sinistre pour son compte. La société MATMUT a alors présenté à la MACIF une demande d’indemnisation des dommages subis par son assuré Monsieur [P] et de ceux subis par le véhicule de M. [D], en vain.
La société MATMUT a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2020, assigné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que la MATMUT est bien fondée et recevable en ses demandes et écritures, En conséquence :
Constater que le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] assuré par la compagnie GENERALI SERBIE est impliqué au sens des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident survenu le 29 mars 2018, Dire qu’aucune faute de conduite ne peut être opposée à M. [R], Constater que la MATMUT est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à l’indemniser à hauteur de 7870,22 euros, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2020 a été plusieurs fois renvoyée à la demande des parties puis a fait l’objet d’une radiation le 7 décembre 2021.
A la suite de la demande de la société MATMUT, le dossier a été réinscrit au rôle et fixé à l’audience du 27 janvier 2025.
Au cours de celle-ci la société MATMUT, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement en ce que les demandes formées au nom de M. [P] ne sont pas maintenues, demande :
Dire et juger que la MATMUT est bien fondée et recevable en ses demandes et écritures, En conséquence :
Constater que le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] assuré par la compagnie GENERALI SERBIE est impliqué au sens des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident survenu le 29 mars 2018, Dire qu’aucune faute de conduite ne peut être opposée à M. [R], ni au véhicule A, Constater que la MATMUT est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à l’indemniser à hauteur de 5970,22 euros, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Déclarer M. [P] irrecevable et à défaut mal fondé en toutes ses demandes et les rejeter, Débouter la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société MATMUT et M. [P] de leur demande aux fins de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MATMUT à lui verser es qualité de débiteur délégué en France de la compagnie GENERALI Serbie la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que les demandes formées au nom de M. [P] ne sont pas soutenues de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
Sur la responsabilité de l’accident
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute du conducteur victime est susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de la faute unique de l’accident commise par le conducteur du véhicule immatriculé en Serbie qui a heurté le véhicule le précédant conduit par Monsieur [P] lui-même alors projeté sur le véhicule le précédant conduit par Monsieur [D].
Sur la demande en paiement de la société MATMUT
Sur la subrogation
La société MATMUT a fondé sa demande en paiement sur la subrogation légale prévue par l’article L121-12 du code des assurances aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
De jurisprudence constante, l’assureur peut se prévaloir sur le fondement de cet article d’une subrogation dans les droits du tiers victime qu’il indemnise et exercer ainsi le recours qui lui appartenait contre le responsable de l’accident.
La subrogation légale spéciale de l’article L121-12 du code des assurances n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient que la société MATMUT ne peut prétendre à la subrogation légale. Elle considère d’une part que si la demanderesse justifie avoir réglé la somme de 5825,13 euros, elle ne démontre pas en revanche le paiement des frais d’expertise d’un montant de 145,09 euros. D’autre part, elle soutient que la société MATMUT ne justifie pas d’un intérêt légitime à payer l’indemnité fondant son recours subrogatoire, à défaut de production des conditions générales et particulières du contrat la liant à M. [P] et d’établir que la société GREENVAL INSURANCE était valablement subrogée dans les droits de son assuré M. [D] au moment du règlement.
La société MATMUT soutient démontrer le caractère effectif du paiement outre le caractère obligé de ce celui-ci réalisé en application de la garantie responsabilité civile contractée par M. [P], en s’en rapportant à sa pièce 12.
Or ladite pièce correspond à une capture d’écran intitulé « détail contrat MRSQ » qui ne correspond pas au contrat d’assurance dont les clauses tant particulières que générales demeurent inconnues.
La société MATMUT ne rapporte ainsi pas la preuve de ce que la somme de 5825,13 euros a été versée en application des garanties souscrites par M. [P]. Elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’article L121-12 du code des assurances, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
La société MATMUT sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement, comme en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société MATMUT partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société MATMUT sera également tenue de verser à l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que les demandes formées au nom de M. [P] ne sont pas maintenues ;
DEBOUTE la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommées.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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