Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYH
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Monsieur [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 29 Septembre 1961 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal consenti à Monsieur [G] [W], la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné en location un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
« Prononcer la résiliation du bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [G] [W] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 1.756,89 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 décembre 2024, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Monsieur [G] [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025 à la somme de 1.447,94 euros, hors frais de procédure. Le bailleur s’oppose aux délais.
Monsieur [G] [W], cité dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail
A défaut de production de contrat de bail, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges et par l’absence de contestation de la locataire de l’existence de bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 12 septembre 2024 pour la somme de 2.300,43 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date 9 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis la sommation.
Par conséquent, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 11 décembre 2025.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.447,94 euros au montant de laquelle sera condamné Monsieur [G] [W], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [G] [W] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 11 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer en date du 12 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la SDH. Cette somme ne produira pas intérêts.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 11 décembre 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SDH, la somme de 1.447,94 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 12 septembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Serbie ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mineur ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Frais de voyage ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Frais de déplacement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Étude économique ·
- Commission ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Commune
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Délai ·
- Signification ·
- Logement ·
- Congé
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.