Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 oct. 2025, n° 13/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 13/03507
N° MINUTE :
Assignation des :
— 05 et 06 Février 2013
— 06 Mars 2013
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 1] / BELGIQUE
Représentée par Maître Michèle FOURTANIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1333
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0511, et par la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, agissant par Maîre Jérôme WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant, vestiaire 105
La Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
MUTUALITÉ CHRÉTIENNE DE [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8] / BELGIQUE
Non représentée
Décision du 13 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 13/03507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Géraldine CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025 (dans l’attente du dépôt du dossier de plaidoiries en demande).
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dernier jugement du 20 mai 2019 auquel il sera entièrement renvoyé pour un exposé plus ample, le tribunal judiciaire de Paris a :
— REJETE la demande de récusation de l’expert et la demande de nouvelle mesure d’expertise ;
— DIT que le Docteur [U] [L] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [Y] [C]-[T] ;
— DIT que le Docteur [U] [L] n’a pas apporté à Madame [Y] [C]-[T] en 2006 des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ;
— CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
— CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [C]-[T], avant déduction des provisions perçues, les sommes de :
— 2.000 euros (deux mille euros) en réparation du défaut d’information ;
— 12.350 euros (douze mille trois cent cinquante euros) en réparation de son préjudice corporel, au titre des postes suivants :
° frais divers : assistance à expertise : 700 € (sept cents euros)
° déficit fonctionnel temporaire : 2.650 € (deux mille six cent cinquante euros)
° souffrances endurées : 6.000 € (six mille euros)
° préjudice esthétique temporaire : 3.000 € (trois mille euros), ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code
civil ;
— REJETE les demandes formées par Madame [Y] [C]-[T] au titre de l’assistance tierce personne et du déficit fonctionnel permanent ;
— DIT que seront prises en charge in solidum par le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, au titre des dépenses de santé actuelles, les frais suivants :
— pose de l’implant droit en février 2006
— traitements inutiles pendant 6 mois
— dépose de l’implant droit
— consultations à l’étranger entre décembre 2006 et mai 2007 ;
— SURSIS À STATUER sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de voyage dans l’attente des justificatifs à produire par Madame [Y] [C]-[T] ;
— RÉSERVE le poste dépenses de santé futures ;
— CONSTATE que Monsieur [D] [T] ne forme aucune demande chiffrée au titre de son préjudice patrimonial ;
— REJETE les autres demandes formées par Monsieur [D] [T] ;
— DÉCLARE le présent jugement commun à la Mutualité Chrétienne de [Localité 8] ;
— CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXAFRANCE IARD à payer à Madame [Y] [C]-[T] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXAFRANCE IARD aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— ACCORDE à Maître FOURTANIER le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées et en totalité en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE toute demande plus ample ou contraire.
Pour mémoire, aux termes de son rapport définitif du 5 février 2015, l’expert judiciaire, le Docteur [S] [Z], désigné par ordonnance du 4 novembre 2013, a conclu de la manière suivante :
« Le Dr [L] ne présente pas le document obligatoire de traçabilité de son implant.
L’infection sous muqueuse post opératoire est imputable aux actes du Dr [L].
La durée excessive des soins inefficaces (antibiotiques et corticoïdes avec soins locaux) est une négligence fautive.
Les consultations et les soins des praticiens lors des séjours à l’étranger de Mme [C] [T] entre février 2006 et novembre 2006 sont imputables.
La dépose de l’implant de droite est imputable.
Il existe une perte patrimoniale liée à la somme dépensée pour cet implant finalement déposé.
L’inaction du Dr [L] devant la mobilité que présentait l’implant de gauche est une négligence fautive.
Les consultations et les soins des praticiens lors des séjours à l’étranger de Mme [C] [T] entre décembre 2006 et mai 2007 sont imputables.
La dépose de cet implant n’est pas imputable, elle résulte d’un état antérieur.
Il n’y a pas de préjudice corporel imputable aux actes du Dr [L].
SE — 3/7 pendant 8 mois puis 1,5/7 pendant 6 mois supplémentaires
PET — 2,5/7 pendant 8 mois
DFTP — 20 % pendant 16 mois
DFTT —— 10 jours
PE P — 0/7 PA — 0/7 DFPP —— 0 %
Date de consolidation , 1 juillet 2007. »
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2024, Madame [Y] [C]-[T] demande au tribunal :
— CONDAMNER solidairement le Docteur [U] [L] et son assureur la compagnie AXA France IARD à lui verser, au titre des postes de préjudices réservés, les sommes suivantes :
le remboursement des honoraires versés pour la pose de l’implant de février 2006 : 13 281,62€la dépose de l’implant droit et réalisation des soins de reconstruction : 14 459,86 €les consultations de décembre 2006 à mai 2007 à gauche : 211.60 + 66.58 = 278,10€les traitements inutiles entre février et novembre 2006: 96,91€les frais de déplacement : 1 141,00€- CONDAMNER solidairement le Docteur [U] [L] et son assureur la compagnie AXA France IARD à lui verser une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que les sommes porteront intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Michèle FOURTANIER, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du CPC ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal :
— CONSTATER que seuls ont été réservés par le jugement du 20 mai 2019 les frais suivants:
Pose de l’implant droit en février 2006Traitements inutiles pendant 6 moisDépose de l’implant droitConsultations à l’étranger entre décembre 2006 et mai 2007 (retard dépose implant gauche)- CONSTATER que les demandes de Madame [C] [T] qui ne visent pas ces postes réservés se heurtent donc à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2019,
— FIXER, en deniers ou quittances, les frais restants à liquider de la façon suivante :
Pose de l’implant droit en février 2006 : 10 800,00€ sous réserve de l’absence de prise en charge par les tiers payeursTraitements inutiles durant 6 mois : 96,91€ sous réserve de l’absence de prise en charge par les tiers payeursDépose de l’implant droit : DÉBOUTÉConsultations à l’étranger entre décembre 2006 et mai 2007 : 278,10€ sous réserve de l’absence de prise en charge par les tiers payeursFrais de déplacement pour ces soins : DÉBOUTÉ- REJETER le surplus des demandes
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2023, le docteur [U] [L] demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer mal fondée Madame [Y] [C]-[T] en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Madame [Y] [C]-[T] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Hugues WEDRYCHOWSKI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Mutualité Chrétienne de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025, l’audience de plaidoirie a été tenue le 07 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré le 22 septembre 2025, prorogée au 13 octobre 2025 pour les motifs supra évoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le jugement du 20 mai 2019 a réservé les dépenses avant et après consolidation ainsi que les frais divers selon les termes suivants :
Pour les dépenses de santé actuelles limitativement énumérées en 4 rubriques
1- Pose de l’implant droit en février 2006 (bien que non fautive)
2- Traitements inutiles pendant 6 mois (février à novembre 2006) relatifs à l’implant droit
3- Dépose de l’implant droit en novembre 2006
4- Consultations à l’étranger entre décembre 2006 et mai 2007 relatives au retard de dépose de l’implant gauche (dont frais de déplacement),
le tribunal ayant ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de voyage dans l’attente des justificatifs à produire par Madame [Y] [C]-[T].
Pour le poste dépenses de santé futures, ces dépenses concernant, le cas échéant, tous frais engagés à compter de la consolidation fixée au 1er juillet 2007
le tribunal ayant ainsi motivé : « Madame [C]-[T] demande que ce poste soit réservé en raison d’un risque éventuel de poussées de sinusites maxillaires dans l’avenir. La faute du Docteur [L] n’étant pas limitée au retard de dépose des implants, il sera fait droit à la demande ».
Pour les frais divers liquidés à hauteur de 700 € pour les honoraires d’expertise mais réservés pour les seuls frais de voyage :
« Est réclamée la somme de 5.069,50 € au titre des frais de voyage engagés pour se rendre aux différentes consultations des spécialistes. La somme réclamée est une estimation faite sans production de justificatifs à l’appui, de sorte qu’il sera sursis à statuer sur ce poste ainsi que le demande la société AXA France IARD ».
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de Madame [Y] [C]-[T], qui se heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2019 s’agissant des demandes formées au titre des honoraires (demande formulée sous la rubrique frais de déplacement).
1-Frais en rapport avec la pose de l’implant droit en février 2006
Madame [Y] [C]-[T] sollicite la somme de 13 281,62€ , à partir de la production d’un devis de 10 800 €, en date du 6 février 2006, déjà retenu dans le rapport d’expertise judiciaire (page 55), devis qu’elle actualise (indice INSEE 2023 sans autre précision).
En l’absence de facture acquittée, les 2 défenderesses offrent de s’en tenir au montant du devis soit 10 800€, sous réserve de la production du remboursement éventuel par les tiers payeurs concernant le Docteur [L].
Sur ce,
Il sera observé que la demanderesse pouvait produire, le cas échéant, au vu du temps écoulé depuis 2006, a minima un devis actualisé en rapport avec sa demande ; qu’en l’état des pièces versées, de l’absence de nouvelle pièce ou justificatif d’une facture acquittée pour estimer une indemnisation sans perte, ni profit, telle que sollicitée par la précédente décision de sursis à statuer, l’offre proposée est jugée satisfaisante.
En conséquence, il sera alloué la somme de 10 800 € à Madame [Y] [C]-[T].
2-Traitements inutiles pendant 6 mois relatifs à l’implant droit
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur un montant de 96,91 €.
En conséquence, Madame [Y] [C]-[T] se verra allouée une somme de 96,91€ de ce chef.
3-Sur la dépose de l’implant droit en novembre 2006 et la réalisation des soins de reconstruction
Madame [Y] [C]-[T] sollicite la somme de 14 459,86 € en rapport avec la dépose en novembre 2006 de l’implant droit et les frais subséquents de reconstruction, à partir d’une transposition de coûts cumulés, de 2008 à 2013, pour la pose de ses prothèses de remplacement côté droit.
Les défenderesses s’opposent à une telle demande estimant que Madame [Y] [C]-[T], d’une part, ne justifie pas de la facture de la pose et de la dépose de cet implant droit réalisées en 2006 (alors même que cette absence de pièce a motivé le sursis à statuer du précédent tribunal pour liquider ce poste de préjudice), d’autre part, qu’elle sollicite le remboursement d’autres soins qui relèveraient de son état antérieur.
Sur ce,
Outre l’absence de décompte clair et des justificatifs attendus depuis la dernière décision, la demanderesse fait état de dépenses en rapport avec les dents 41 à 47 et 37, se situant sur la mandibule inférieure (secteurs 3 et 4) non concernées par l’implant litigieux qui avait été posé au niveau de l’arcade maxillaire droite (secteur 1).
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement, les éléments attendus pour liquider ce poste n’étant pas produits.
4-Consultations à l’étranger de décembre 2006 à mai 2007
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur un montant de 278,10 €.
En conséquence, Madame [Y] [C]-[T] se verra allouée une somme de 278,10€ de ce chef.
5- Frais de déplacement liés à ses soins
Madame [Y] [C]-[T] sollicite la somme de 1 141€, renvoyant aux pièces 136 à 141 pour « les innombrables déplacements liés à l’ensemble des consultations rendues nécessaires par l’état dentaire de Madame [C]. »
Les défenderesses s’y opposent considérant que les factures correspondent à deux déplacements [Localité 7]-[Localité 9] (billet de train + hôtel) les 17 et 18 avril 2014 pour l’expertise du Docteur [Z], un entretien avec son avocat et le Docteur [G] (expertise amiable unilatérale) les 19 et 20 mai 2014, dépenses qui ne sont pas relatives aux consultations à l’étranger entre décembre 2006 et mai 2007 réservées par le tribunal mais relevant des frais divers qui ont été définitivement liquidés par le jugement précité du 20 mai 2019.
Sur ce,
Ainsi qu’il a déjà été motivé à titre liminaire, la demande en rapport avec les honoraires se heurte à l’autorité de chose jugée mais reste recevable quant aux frais de voyage engagés pour se rendre aux différentes consultations des spécialistes, exception faite des dépenses pour se rendre à l’expertise unilatérale.
A ce titre, Madame [Y] [C]-[T] justifie de la somme de 693,90 € (déplacements [Localité 7]-[Localité 9] des 17 et 18 avril 2014) qui lui sera allouée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La décision sera déclarée commune à la Mutualité Chrétienne de [Localité 8].
Le Docteur [L] et son assureur seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit du Conseil des demandeurs, et à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [C]-[T], avant déduction des provisions perçues, en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
Au titre des dépenses de santé actuelles et futures :
1-Pose de l’implant droit en février 2006 : 10 800€
2-Traitements inutiles (février à novembre 2006) relatifs à l’implant droit : 96,91 €
4-Consultations à l’étranger (décembre 2006 à mai 2007) relatives au retard de dépose de l’implant gauche (dont frais de déplacement) : 278,10€
Au titre des frais divers :
Frais de trajet pour se rendre aux expertises : 693,90 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame[Y] [C]-[T] de sa demande de remboursement des dépenses de santé au titre de la dépose de l’implant droit en novembre 2006, faute de justificatifs produits en rapport avec cette intervention ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Mutualité Chrétienne de [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [C]-[T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [U] [L] et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ACCORDE à Maître FOURTANIER le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en totalité.
Fait et jugé à Paris, le 13 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Cause
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Cause
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Voie ferrée ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Facture
- Serbie ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.