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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AH
N° RG 24/00287
N° Portalis DBX4-W-B7I-STMV
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[D] [Z]
C/
La S.C.I. BROCELIANDE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LANGLOIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.C.I. BROCELIANDE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Madame [D] [Z] a fait assigner la SCI BROCELIANDE, son ancien bailleur, afin d’obtenir sa condamnation au remboursement le solde de son dépôt de garantie de 380€ outre 38€ au titre de la majoration de 10% depuis le 14 octobre 2022 ainsi que la somme de 1.050€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après de nombreux renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Madame [D] [Z], valablement représentée, explique avoir loué le 13 novembre 2021 dans le cadre d’une colocation une chambre et les parties communes d’un appartement situé meublé situé [Adresse 8] appartenant à la SCI BROCELIANDE moyennant un loyer individuel de 400€ outre 50€ de provision sur charge.
Un dépôt de garantie de 400€ était versé. Aucun état des lieux d’entrée ni de sortie, n’était réalisé.
Un décompte des sommes réclamées était produit à sa demande et ne lui était restitué que la somme de 20€ au motif de dégradations imputables à la locataire ainsi qu’une régularisation de charge.
Un tentative de conciliation s’est soldée par un échec, la SCI BROCELIANDE ne s’étant pas présentée, alors que le nom des colocataires figurait sur la convocation même si l’adresse du bien était erronée. La Commission départementale saisie concluait que la somme de 380€ devait être restituée puisqu’aucun état des lieux de sortie n’était réalisé et concernant les charges , au regard du bail, elles sont notées comme forfaitaire et n’appellent donc aucune régularisation.
Malgré ces conclusions, la SCI BROCELIANDE s’opposait à la resitution de l’intégralité du dépôt de garantie.
Elle produisait en outre, un devis de réparations locatives émis par la société ERDP INVEST dont le gérant est le même que celui de la SCI BROCELIANDE ;
Contrairement à ce qu’allègue la SCI BROCELIANDE, elle a contesté les dégradations locatives , a fait intervenir sa protection juridique et produit une vidéo du logement qu’elle a remis a envoyé au bailleur pour lui permettre de remettre en location le bien, démontrant que celui-ci était en bon état.
La SCI BROCELIANDE, valablement représentée, s’oppose et demande la condamnation de Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 355,93€ correspondant au solde des charges locatives concernant la période d’occupation du logement. A titre subsidiaire, rejeter la demande de majoration de 10% et en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé car Madame [D] [Z] n’était plus dans les lieux à la date de son départ. Or il était relevé plusieurs dégradations dans le logement et elle l’informait le 12 octobre qu’une partie du dépôt de garantie serait conservé, ce que ne contestait pas la locataire et le devis de réparation d’un montnat de 900€ lui était transmis. Lorsqu’elle reçue une convocation à une conciliation pour un immeuble [Adresse 2] alors qu’elle ne dispose d’aucun bien à cette adresse, elle a informé le conciliateur qu’elle ne s’y rendrait pas et ce dernier a rendu un avis sans même la consulter. Elle fait valoir que faute d’état d’entrée, il yu a une présomption de remise d’un logement en bon état, et qu’il incombe à la locataire de prouver que les dégradations commises ne sont pas de son fait. Le coût de remise en état a été chiffré à 900€ qui se répartisssent entre les trois colocataires.
En ce qui concerne la régularisation des charges, elle est prévue au bail et la régularisation n’a pu sa faire qu’à compter des comptes produits par CITYA IMMOBILIER.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Sur les dégradations locatives :
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l’espèce, aucun état des lieux de sortie n’est produit ni aucun constat de Commissaire de justice non plus permettant d’imputer les dégradations locatives alléguées à Madame [D] [Z]. En conséquence, aucune réparation locative ne pourra être imputée à Madame [D] [Z] d’autant qu’aucune clause de solidarité n’est prévue au bail avec les autres colocataires.
Sur la régularisation des charges :
La SCI BROCELIANDE se prévaut d’une clause de régularisation de la provision sur charge alors qu’elle ne produit pas le contrat de bail et que le bail produit par Madame [D] [Z] ne le mentionne pas. Cette demande ne peut davantage prospérer.
En conséquence, la SCI BROCELIANDE sera condamnée à rembourser la somme de 380€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la majoration de 10% :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’ “A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard”.
Dans le cas présent, la SCI BROCELIANDE se targue d’être de bonne foi pour échapper à cette majoration alors qu’elle s’est abstenue de réaliser un état des lieux de sortie, ce qui est une démarche indispensable et connue de tous pour faire valoir ses droits et a fait réaliser un devis par une société qui a le même gérant qu’elle. Il convient donc de condamner la SCI BROCELIANDE au paiement de cette majoration à compter du 14 octobre 2022, à raison de 38€ par mois jusqu’à complet paiement.
Sur les frais accessoires :
Madame [D] [Z] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et notamment avoir recours à un avocat. Il lui sera alloué la somme de 500€.
La SCI BROCELIANDE, partie succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI BROCELIANDE de ses demandes en paiement,
Condamne la SCI BROCELIANDE à payer à Madame [D] [Z] les sommes suivantes:
380€ correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie,38€ correspondant à la majoration de 10% par mois du solde du dépôt de garantie à compter du 14 octobre 2022, jusqu’à complet paiement,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BROCELIANDE aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La Greffière Le Juge
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