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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07068 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UMI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à M. [V]
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me DEFENDINI
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 13 Juillet 1949 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 30 mars 2016 l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD a donné à bail à M. [Y] [V] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 423,14 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 juillet 2024
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [V]
— condamné M. [Y] [V] à titre provisionnel à verser à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 594,19 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 5.615,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Cette décision a été signifiée le 20 mai 2025.
Selon acte d’huissier en date du 16 juin 2025 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à M. [Y] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025 M. [Y] [V] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation.
A l’audience du 14 août 2025 M. [Y] [V] s’est référé à sa requête.
L’EPIC 13 HABITAT s’est, par conclusions réitérées oralement, opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [Y] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 76 ans, est retraité. Il vit seul et perçoit une pension de retraite d’un montant de 1.179 euros. Il bénéficie d’un accompagnement social et bénéficie du soutien de sa fille, ce qui a permis d’effectuer de nombreuses démarches pour régulariser sa situation. Il a déposé un dossier de surendettement et par décision du 10 juillet 2025 la commission a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement des dettes. Il a déposé une demande d’aide financière auprès de BTP PRO qui a décidé le 2 juin 2025 de lui accorder une aide de 4.000 euros, laquelle permettra d’apurer une partie de la dette locative. Il a déposé une demande de logement social le 8 juin 2023, laquelle a été renouvelée le 2 mai 2024. Il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2025.
L’EPIC 13 HABITAT est un bailleur social.
Ces éléments et les efforts importants de M. [Y] [V] justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux (8 mois).
La mesure étant favorable à M. [Y] [V] il supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas allouer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [Y] [V] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 5] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPIC 13 HABITAT ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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