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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY2N
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM PUY DE DÔME , dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2015, alors qu’il circulait à moto, monsieur [T] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule assuré par GMF Assurances.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale et condamné GMF Assurances à verser à monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 65.000€ ainsi qu’une provison ad litem de 2.000€.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2021, après avoir pris l’avis d’un neurochirurgien en qualité de sapiteur. Les conclusions du rapport sont les suivantes :
Lésions imputables : o Traumatisme thoracique :
Fracture de toutes les côtes sauf la 12ème à droiteFracture des 2 premières côtes gaucheVolet antérieur sur 4 étagesPneumothorax bilatéralPneumo médiastin et contusion myocardique (troponines)o Traumatisme des membres
Fracture de la clavicule droite Luxation de l’épaule Fracture de la hanche droite et luxation de la tête fémorale droitePlaie de la cheville droite avec section des tendons fibulaire o Traumatisme cranio facial
Fracture et avulsion dentaire Subluxation de 21 22 Luxation complète de 45 46 (47 abcès dentaire non imputable) o Traumatisme crânien encéphalique
Traumatisme du rachis Fracture du processus transverse gauche de T1Etat antérieur o Il n’y a pas d’état antérieur sur le plan orthopédique
o Il existe un état antérieur sur le plan neurochirurgical et neurologique
Déficit fonctionnel temporaire o 100 % du 27 juillet 2015 au 4 décembre 2015
o Classe III : du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016
o Classe II : du 16 janvier 2016 au 4 mai 2016
o Classe I : du 5 mai 2016 au 24 octobre 2018
Souffrances endurées : 5/7 Date de consolidation : 24 juillet 2018 Déficit fonctionnel permanent : 9% Assistance tierce personne avant consolidation : o Du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016 : une heure par jour
o Du 16 janvier 2016 au 4 mai 2016 : 3 heures par semaine
o Du 5 mai 2016 au 24 juillet 2018 : 2 heures par semaine
o Assistance post consolidation : 2 heures par semaine
Dépenses de santé futures : dentaires Frais de logement et/ou de véhicule adapté. [Localité 5] si nécessaire.Perte de gains professionnels futurs o Arrêt de travail du 24 juillet 2015 au 4 janvier 2016
o Reprise du travail le 5 janvier 2016 évalué à 60 % par rapport à un plein temps
o Reprise du travail à temps plein en octobre 2016
Incidence professionnelle : oui Il déclare avoir repris son activité professionnelle le 15 janvier 2016 à selon lui 60 %. Cette période a duré jusqu’à la reprise de la conduite automobile le 4 mai 2016. Depuis il déclare ne pas travailler à 100% puisqu’il déclare avoir besoin d’aide pour les gros travaux. Il déclare avoir dû acheter une « chèvre » dont il n’avait pas besoin avant pour travaillerDommages esthétiques o Préjudice temporaire du 27 juillet 2015 et le 4 décembre 2015 : 4/7
o Préjudice définitif : 2,5/7
o Préjudice sexuel : non
o Préjudice d’agrément : oui marche sur longues distances
Modifications en aggravation : Possibilité de changement de la prothèse totale de hanche Evolution des transfusions.
L’avis du sapiteur retenait pour sa part une incapacité permanente partielle de 15%.
Par acte du 10 avril 2024, monsieur [T] a fait assigner GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme par acte du 15 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, monsieur [T] demande au tribunal de :
Condamner GMF Assurances à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à la suite de l’accident du 27 mai 2015 ; Fixer les préjudices subis par Monsieur [N] [T] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 mai 2015 comme suit :o dépenses de santé actuelles : 142.702,30€, dont
141.906,40€ revenant au tiers payeur, 795,50€ lui revenant, o frais divers : 21.862,77€
o perte de gains professionnels actuels : 17.421,78€, dont
2.829,29€ revenant au tiers payeur, 14.592,49€ lui revenant, o dépenses de santé futures : 13.230,60€, dont
1.828,31€ revenant au tiers payeur, 11.402,29€ lui revenant, o incidence professionnelle : 180.230,01€
o tierce personne permanente : 186.373,29€
o déficit fonctionnel temporaire : 8.903,40€
o souffrances endurées : 35.000€
o préjudice esthétique temporaire : 5.000€
o déficit fonctionnel permanent :
123.333,19€ subsidiairement, 51.500€ o préjudice esthétique permanent : 6.000€
o préjudice d’agrément : 25.000€
o préjudice sexuel : 27.000€
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 20024, GMF Assurances demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation du préjudice corporel définitif de Monsieur [T] à la somme de 110 836,07 € décomposée comme suit : o Dépenses de santé actuelles : REJET
o Frais divers : 6.288,80 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 5.664,71 €
o Dépenses de santé futures : REJET
o Incidence professionnelle : 15 000 €
o Assistance par tierce personne permanente : 37 069,76 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 6.062,80 €
o Souffrances endurées : 20.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
o Déficit fonctionnel permanent : 15.750€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000€,
o Préjudice d’agrément : REJET
o Préjudice sexuel : REJET
Déduire de l’indemnité qui sera versée la somme de 96 000 € correspondant aux provisions déjà octroyées à Monsieur [T], Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir, Limiter l’exécution provision du jugement à intervenir à 50% des condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de GMF ASSURANCES.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’a pas constitué avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de monsieur [T]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par monsieur [T]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en ce qu’il est récent et donc conforme aux données économiques et démographiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
GMF Assurances s’oppose à cette demande au motif que monsieur [T] ne produit pas le bordereau de remboursement de sa mutuelle.
Cependant, il ne peut être demandé à monsieur [T] de rapporter la preuve impossible qu’il n’a pas de mutuelle. De plus, la victime n’est pas tenue de demander l’indemnisation de ses dépenses de santé à sa mutuelle plutôt qu’au responsable et son assureur. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que monsieur [T] a été indemnisé par une mutuelle.
Il convient d’allouer à monsieur [T] la somme de 795,50€ au titre de ses dépenses de santé actuelles, dont il justifie par sa pièce n° 29.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
En l’espèce, les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à monsieur [T] la somme de 296,20€ au titre des frais de déplacement.
— Frais d’assistance à expertise
GMF Assurances demande à limiter l’indemnité due à ce titre à 1.500€, au motif que les honoraires du médecin-conseil de monsieur [T] sont excessifs et qu’il a perçu une provision ad litem de 2.000€.
Monsieur [T] justifie de frais d’assistance à expertise d’un montant total de 4.800€, tous justifiés pour les besoins des opérations d’expertise, en particulier pour la préparation des réunions d’expertise.
Les honoraires demandés sont élevés mais une victime n’a pas l’obligation de minimiser son préjudice.
Il y a lieu cependant de tenir compte de la provision ad litem de 2.000€ qui a été payée à monsieur [T] pour lui allouer une indemnité de 2.800€.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, monsieur [T] et GMF Assurances s’oppose sur le prix horaire qu’il convient de retenir pour évaluer ce poste de préjudice mais elles ne contestent pas les besoins d’assistance tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire (dans son chiffrage, monsieur [T] chiffre deux besoins d’assistance différents pour la même période du 16 janvier 2016 au 4 mai 2016, ce qui relève manifestement d’une erreur de plume).
Monsieur [T] demande l’application d’un taux horaire de 31€ ; GMF Assurances, d’un taux de 14€.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire comme le demande monsieur [T].
Il convient de retenir un tarif horaire de 20€, plus proche du coût d’une aide employée à domicile, toutes charges comprises pour l’employeur.
Il n’y a pas lieu de diminuer ce tarif du montant de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts dès lors que monsieur [T] n’en a pas effectivement bénéficié, ce qui est d’ailleurs une condition fixée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt cité par GMF Assurances au soutien de son argumentaire.
Il doit ainsi être alloué à monsieur [T] la somme de 6.418€ pour ce poste de préjudice (42 jours du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016 x 1 heure x 20€ + 15,7 semaines du 16 janvier au 4 mai 2016 x 3 heures x 20€ + 115,9 semaines du 5 mai 2016 au 24 juillet 2018 x 2 heures x 20€).
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
La perte des gains professionnels actuels préjudice correspond aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, monsieur [T] estime son préjudice, subi en 2015 et 2016, à 17.421,78€ et, après déduction des indemnités journalières perçues de la CPAM, sollicite une somme de 14.592,49€€ au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation. Pour chiffrer cette perte, il calcule d’abord la différence entre son bénéfice imposable de 2014, actualisé en 2015 et 2016 en fonction de l’indice du coût du travail, et ses bénéfices imposables de 2015 et 2016, puis il actualise ensuite les sommes obtenues selon le dernier indice connu. GMF Assurances estime qu’une perte de revenus n’est établie que pour l’année 2015, qu’elle fixe à 8.494€ et offre, après déduction des indemnités journalières, la somme de 5.664,71€. Elle procède à un calcul différent, destiné tenir compte du fait que des charges variables ont été économisées du fait de la baisse d’activité. Elle applique un taux de marge sur coût variable sur le chiffre d’affaires de 2015 pour parvenir à une perte de 8.494€. Elle ne procède à aucune actualisation.
Les pièces produites aux débats établissent qu’en 2015, année de l’accident, monsieur [T], entrepreneur individuel, a connu une baisse du chiffre d’affaires et une perte de bénéfices, dont GMF Assurances admet qu’elles ont été causées par l’accident.
Pour chiffrer la perte de revenus, la méthode suivie par monsieur [T] n’est pas la plus appropriée dans la présente affaire. En effet, il ne justifie de ses revenus que pour l’année 2014, ce qui est insuffisant pour établir la moyenne de ses revenus dans les années qui ont précédé l’accident et, ainsi, un revenu de référence fiable. D’autre part, les comptes de résultat des années 2014 et 2016 montrent qu’à chiffre d’affaires constant, le bénéfice peut varier significativement d’un exercice à l’autre, de sorte qu’en 2015, d’autres raisons que la baisse d’activité consécutive à l’accident peuvent expliquer la diminution du bénéfice par rapport à l’année 2014.
Le tribunal retient donc la méthode de calcul proposée par GMF Assurances et fixe à 8.494€ la perte de revenus de monsieur [T] en 2015. En revanche, les comptes de résultat produits aux débats montrent que le chiffre d’affaires obtenu par monsieur [T] en 2016 est au même niveau que celui de 2014, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi qu’il a connu, en 2016, une baisse d’activité consécutive à l’accident de 2015.
Les indemnités étant une dette de valeur devant être évaluées au jour du jugement, il convient d’actualiser cette perte de revenus, comme le demande monsieur [T]. Parmi les indices qu’il est possible d’appliquer, l’indice « coût du travail – salaires seuls – ensemble des secteurs – (NAF rév. 2 sections B à N) – base 100 en 2020 » est un indice approprié.
Le préjudice de monsieur [T] en 2015 doit ainsi être fixé à 10.369,29€ (8.494€ x dernier indice publié au jour du jugement, soit l’indice T3 2025 de 112,8 / indice T4 2015 de 92,4).
De ce montant, il convient de déduire les indemnités journalières perçues par monsieur [T] qui, d’après les parties, se sont élevées à 2.829,29€.
En conséquence, il convient de condamner GMF Assurances à payer à monsieur [T] la somme de 7.540€ au titre de ce préjudice.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
GMF Assurances s’oppose à la demande de monsieur [T] au motif qu’il ne justifie pas de l’absence d’intervention de sa mutuelle ou de la part prise en charge par sa mutuelle.
Cependant, il ne peut être demandé à monsieur [T] de rapporter la preuve impossible qu’il n’a pas de mutuelle. De plus, la victime n’est pas tenue de demander l’indemnisation de ses dépenses de santé à sa mutuelle plutôt qu’au responsable et son assureur. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que monsieur [T] a été indemnisé par une mutuelle.
L’expert judiciaire a retenu un besoin de futurs soins dentaires pour la mise en place d’implants ou couronnes, ce qui n’est pas contesté par GMF Assurances. Monsieur [T] justifie du montant de ces soins par la production d’un devis du 4 avril 2016, d’un montant total de 10.900€.
Les indemnités étant une dette de valeur devant être évaluées au jour du jugement, il convient d’actualiser ce préjudice, comme le demande monsieur [T]. Parmi les indices qu’il est possible d’appliquer, l’indice « coût du travail – salaires seuls – ensemble des secteurs – (NAF rév. 2 sections B à N) – base 100 en 2020 » est un indice approprié.
Ce préjudice doit ainsi être fixé à 13.249,13€ (10.900€ x dernier indice publié au jour du jugement, soit l’indice T3 2025 de 112,8 / indice T2 2016 de 92,8).
De cette somme il convient de déduire le capital représentatif des dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM, soit 1.828,31€.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 11.421€.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
GMF Assurances reconnaît l’existence d’une incidence professionnelle, mais limitée à une pénibilité accrue du travail et s’oppose à l’évaluation de ce poste de préjudice au moyen de la méthode par capitalisation appliquée par monsieur [T]. Monsieur [T] estime qu’outre une pénibilité accrue dans les travaux de force qu’il ne peut plus effectuer seul, il a dû vendre son entreprise et changer d’activité, engendrant une baisse d’intérêt, voire une perte de chance de la vendre dans de meilleures conditions. Il met également en avant les troubles cognitifs atteignant sa mémoire, causés par l’accident.
Sur ce, le tribunal observe que les pièces n° 10 et 44 invoquées par monsieur [T] pour justifier qu’il a dû vendre son entreprise ne l’établissent pas puisque la pièce n° 10 est une attestation de vente d’un immeuble à usage d’appartements et la pièce n° 44 une attestation relative aux séquelles de l’accident sur sa santé psychologique et sa vie sociale et affective. Le rapport d’expertise judiciaire, établi le 30 août 2021, note que monsieur [T] exploite une centrale hydroélectrique depuis 1996 et indique également qu’il souhaitait poursuivre son activité jusqu’à 62 ans. Il n’est ainsi pas établi que monsieur [T] ait dû modifier son activité professionnelle, entraînant une diminution de l’intérêt de son travail.
En revanche, l’incidence professionnelle liée à une plus grande pénibilité dans les travaux de force exigées par l’exploitation de la centrale est reconnue par GMF Assurances.
Les conséquences neuropsychologiques du traumatisme crânien subi du fait de l’accident sont également de nature à rendre plus difficile la gestion administrative et les relations avec la clientèle. Le rapport d’expertise judiciaire relate en effet l’avis d’un neurochirurgien du 8 février 2018, selon lequel « il reste des troubles neuropsychologiques sans altération de l’intellect qui concernent la mémoire, surtout la mémoire récente ou immédiate et aprosopagnosie (défaut de reconnaissance des visages). » et que « les fonctions de stratégie et perspectives sont difficiles » ; les conclusions d’un rapport d’expertise amiable du 16 août 2018 relève également des troubles de mémoire et une fatigabilité intellectuelle ; après avoir mentionné ces éléments, le rapport d’expertise judiciaire conclut que, dans son activité professionnelle, il est limité dans certaines actions par des problèmes d’oublis, après avoir noté que monsieur [T] lui avait déclaré qu’il pouvait oublier de procéder à certains actes d’entretien des machines de la centrale, qu’il ne se sentait plus capable de faire fonctionner seul la centrale ou encore qu’en cas de panne, il ne trouvait pas la cause rapidement. La pénibilité accrue du travail n’est donc pas seulement physique.
Par ailleurs, les limitations physiques et neuropsychologiques le rendent moins performant et conduisent ainsi à une dévalorisation sur le marché du travail.
Le tribunal retient ainsi une incidence professionnelle liée à une pénibilité accrue dans les tâches physiques et administratives dans le travail, à une perturbation dans les relations avec la clientèle ainsi qu’à une dévalorisation sur le marché du travail.
La méthode d’évaluation par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime n’emporte pas la conviction du tribunal. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. Cette méthode conduit à évaluer un préjudice identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. Enfin, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes ayant un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans cette méthode d’évaluation ne sont pas adaptés.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (57 ans), il convient donc d’allouer la somme de 25.000€ à monsieur [T] pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne (après consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée après la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne, dans les mêmes conditions qu’avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance de deux heures par semaine pour les besoins de sa vie professionnelle (cf. p. 15 du rapport d’expertise). Monsieur [T] y ajoute un besoin d’assistance de 2 heures par semaine pour ses activités quotidiennes, en invoquant en particulier l’avis technique d’un neurologue du 25 avril 2021, ce à quoi GMF Assurances s’oppose.
Sur ce, le tribunal observe que le rapport d’expertise judiciaire conclut clairement à un besoin d’assistance pour les besoins de l’exploitation de la centrale électrique exclusivement mais que GMF assurances reconnaît néanmoins un besoin d’assistance viagère à hauteur de 2 heures par semaine, et donc également un besoin d’assistance dans les actes de la vie quotidienne.
L’avis technique produit par monsieur [T] n’est pas aussi objectif que le rapport d’expertise judiciaire et n’emporte pas, pour cette raison, la conviction du tribunal.
Il n’y a pas lieu de s’écarter des besoins d’assistance tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire.
Les parties s’opposent également sur le coût horaire de la tierce personne.
Pour les motifs exposés plus haut, le tribunal retient un taux horaire de 20€.
Il revient ainsi à monsieur [T] une indemnité de 51.998,72€ (52 semaines x 7 + 26,28 = 390,28 semaines du 24 juillet 2018 au 23 janvier 2026 x 2 heures x 20€ + 52 semaines x 2 heures x taux de capitalisation viagère pour un homme de 65 ans de 17,494).
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la durée et les taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert judiciaire mais sur le montant du tarif journalier servant de base au calcul de l’indemnité. Monsieur [T] applique un tarif journalier de 33€. GMF Assurances propose l’application d’un tarif journalier de 23€.
Sur ce, compte-tenu de la multiplicité des fractures initiales, des périodes d’hospitalisation et, en particulier, de la lourdeur des soins et de la forte diminution des capacités fonctionnelles qui en a résulté, compte tenu également de l’existence de séquelles tant orthopédiques que neuropsychologiques impactant l’ensemble de la vie quotidienne de monsieur [T], il convient de retenir une indemnité journalière de 26€ par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 7.095,40€ (134 jours du 24 juillet 2015 au 4 décembre 2015 x 26€ x 100% + 42 jours du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016 x 26€ x 50% + 110 jours du 16 janvier au 4 mai 2016 x 26€ x 25 % + 904 jours du 4 mai 2016 au 24 octobre 2018 x 26€ x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7. Compte tenu de cette évaluation, de l’importance du traumatisme initial, de la nature des soins dispensés, il convient d’allouer à monsieur [T] une indemnité de 30.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7, subi pendant l’hospitalisation du fait d’une intubation, de drains thoraciques, de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles et d’un plâtre. GMF Assurances ne prend en compte que ces éléments, qui sont ceux explicitement mentionnés par l’expert judiciaire mais doivent s’y ajouter les autres éléments qui résultent du rapport d’expertise, comme les plaies causées par le traumatisme initial.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 5.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Les parties s’opposent sur le taux de déficit fonctionnel permanent à retenir. GMF Assurances applique le taux de 9% retenu par l’expert dans ses conclusions alors que monsieur [T] demande au tribunal de retenir un taux de 25%.
Comme l’expose monsieur [T] dans ses écritures, le rapport d’expertise judiciaire est incohérent.
Dans ses premières conclusions consécutives à une réunion d’expertise du 15 janvier 2021, il retient un taux de 9% compte tenu des séquelles physiques de la victime, tout en soulignant que l’avis d’un sapiteur est nécessaire pour évaluer le retentissement imputable sur le plan neurochirurgical et sur le plan psychique (p. 14 de l’expertise).
Dans son avis dont les termes sont reproduits dans le rapport d’expertise, le sapiteur conclut qu’il existe une atteinte cognitive imputable au traumatisme et l’évalue à 15% (p. 27 du rapport d’expertise).
Cet avis sapiteur a été discuté et critiqué au cours d’une réunion d’expertise du 7 juin 2021 (cf. p. 29 du rapport d’expertise), notamment par l’avocat de GMF Assurances qui s’interrogeait sur la différence entre le taux de 15% retenu par le sapiteur et le taux de 8% retenu par un neurologue ayant examiné la victime (cf. p. 28 du rapport d’expertise).
L’expert judiciaire explique avoir demandé des clarifications au sapiteur mais que, ne les ayant pas obtenues, il a lui-même procédé à une évaluation des séquelles neurologiques pour conclure dans un premier temps à un taux d’incapacité lié aux séquelles cognitives de 9% puis, après un éclairage apporté postérieurement par le médecin traitant de monsieur [T], à un taux de 10% (cf. p. 31 et 32).
Il résulte ainsi de façon certaine de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un déficit neurologique d’au moins 8 à 10% et qui s’ajoute au déficit orthopédique de 9%.
Dans les conclusions de son rapport, l’expert judiciaire ne retient pourtant qu’un taux de 9%, ce qui relève d’une erreur manifeste ayant consisté à omettre de prendre en compte le taux du déficit cognitif.
Le tribunal estime ainsi qu’il convient de retenir un taux global de 19%.
L’évaluation au point est adaptée au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent. Pour ces raisons, le tribunal adopte cette méthode d’évaluation.
S’agissant de monsieur [T], la nature de son déficit fonctionnel est tel qu’il altère l’ensemble des actes de sa vie quotidienne et qu’il est diminué tant des ses capacités physiques qu’intellectuelles.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il lui est alloué la somme de 45.000€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Pour autant, monsieur [T] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident et régulière, alors qu’il lui appartient de rapporter cette preuve. A cela s’ajoute que monsieur [T] estime subir un préjudice du fait de l’impossibilité ou d’une gêne dans la pratique du ski ou de la moto, alors que ces activités, d’après le rapport d’expertise judiciaire, ne sont pas contre-indiquées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, monsieur [T] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en raison de dents avulsées, d’un cal claviculaire droit, de cicatrices à la hanche droite, la cheville droite et de la cicatrice consécutive au drain thoracique.
Il convient de chiffrer à 4.000€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert indique simplement que " monsieur [T] avait une relation non continue avant son accident. « et que » depuis son accident, il n’a plus de relation. "
Il ne résulte cependant d’aucun élément du rapport en quoi cela serait dû aux séquelles de l’accident et les explications générales présentées par monsieur [T] à propos des conséquences d’un traumatisme crânien sur la sexualité ne démontrent pas en quoi, dans son cas particulier, l’accident a pu impacter sa sexualité.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée au titre de ce poste de préjudice.
Les indemnités revenant à monsieur [T] sont les suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 795,50€,
— Frais de déplacement : 296,20€,
— Frais d’assistance à expertise : 2.800€,
— [Localité 8] personne temporaire : 6.418€,
— Perte de gains professionnels actuels : 7.540€,
— Dépenses de santé futures : 11.421€,
— Incidence professionnelle : 25.000€,
— [Localité 8] personne définitive : 51.998,72€,
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.095,40€,
— Souffrances endurées : 30.000€,
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000€,
— Déficit fonctionnel permanent : 45.000€,
— Préjudice esthétique permanent : 4.000€.
GMF Assurances doit être condamnées à les lui payer, après déduction des provisions déjà payées.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, monsieur [T] demande que les intérêts courent à compter du jour de l’accident.
Cependant, la dette de GMF Assurances ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement.
Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d’entre eux ayant d’ailleurs fait l’objet d’une actualisation.
Enfin, l’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
Sur l’assiette des intérêts
Monsieur [T] demande à ce que la GMF Assurances soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal portent sur la somme due à celui-ci majorée de la créance de la CPAM.
Pour autant, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil ne peuvent pas courir sur des sommes déjà payées et ne portent que sur les sommes restant à payer.
Dès lors, les intérêts ne seront dus que sur les sommes que la MAAF devra verser à monsieur [T] au titre de la condamnation.
3.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
En l’espèce, monsieur [T] demande la condamnation de GMF Assurance à lui payer des intérêts au double du taux légal au motif qu’elle n’a pas fait d’offre complète et sufffisante dans les huit mois de l’accident.
L’accident a eu lieu 24 juillet 2015. Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 24 mars 2016 au plus tard.
Il est constant que GMF Assurances a présenté une offre d’indemnisation le 11 septembre 2016.
Cette offre ne comprenait pas tous les chefs de préjudice indemnisables.
Cependant, tant à cette date qu’au 24 mars 2016, GMF Assurances était dans l’incapacité de chiffrer l’ensemble des chefs de préjudices, les soins de monsieur [T] ayant duré bien au-delà et son état n’ayant été consolidé que le 24 juillet 2018.
Par conséquent, dans la mesure où l’offre est intervenue dans les délais légaux et où GMF Assurances ne pouvait pas faire d’offre complète en raison de circonstances qui ne lui étaient pas imputables, il convient de débouter monsieur [T] de sa demande de doublement des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GMF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, GMF Assurances, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à monsieur [T] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 5.000€.
3.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE GMF Assurances à payer à monsieur [T] la somme de 197.364,82€ (cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de son préjudice corporel, dont il convient de déduire les provisions déjà payées et se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 795,50€,
— Frais de déplacement : 296,20€,
— Frais d’assistance à expertise : 2.800€,
— [Localité 8] personne temporaire : 6.418€,
— Perte de gains professionnels actuels : 7.540€,
— Dépenses de santé futures : 11.421€,
— Incidence professionnelle : 25.000€,
— [Localité 8] personne définitive : 51.998,72€,
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.095,40€,
— Souffrances endurées : 30.000€,
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000€,
— Déficit fonctionnel permanent : 45.000€,
— Préjudice esthétique permanent : 4.000€.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE monsieur [T] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel et de sa demande de doublement des intérêts ;
CONDAMNE GMF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GMF Assurances à payer à monsieur [T] la somme de 5.000€ (5.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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