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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 12 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de GRENOBLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5AN
ELECTEUR : Madame [W] [O]
Le : 12 MARS 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
article L.11 du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Ouarda KALAI, greffier, a rendu le 12 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 02 Mars 2026 présentée par :
Madame [W] [N] [O]
née le 16 juillet 1957 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me ALDEGUER,avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la décision de refus d’inscription de la commission électorale du 20 février 2026 ;
Vu les déclarations du conseil de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
L’article 18 du même code dispose :
I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
Madame [W] [O] expose avoir sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 1]. Cette inscription a été rejetée aux motifs que l’extrait K-bis fourni de sa société était trop ancien. La décision de refus d’inscription a été confimée par décision de la commission de contrôle du 20 février 2026.
La notification de cette décision a été adressée à une adresse différente de celle du siège de la société de Madame [O] auprès de laquelle elle s’est domicilée. Dès lors, la notification étant irrégulière, les délais de recours prévus par l’article L18 du code électoral n’ont pas commencé à courir. Le recours de Madame [O] sera donc déclaré recevable.
L’électrice produit à l’audience un K-bis en date du 27 février 2026, établissant qu’elle est la gérante de la société L’EPICURIAL sise à [Localité 1] depuis septembre 2019.
Madame [O] verse également aux débats, les avis d’impôt 2024 et 2025 de cotisation foncière des entreprises établis au nom de sa société.
Ainsi, Madame [O] remplit bien les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française, être gérante d’une société sise à [Localité 1] et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de [Localité 1].
Il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.
Il n’y a pas lieu au regard de l’équité de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription immédiate de Madame [W], [N] [O], demeurant [Adresse 2] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] ;
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales ;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
La greffière La vice-présidente
Ouarda Kalai Sophie Sourzac
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