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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00586
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVR3
AFFAIRE : S.C.I. DU MOULIN C/ SYNDICAT DE COPROPRIETE 34 RUE SAINT NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MOULIN,
dont le siège social est sis 8, Hameau de Gerardcourt – 54210 VILLE EN VERMOIS
représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 62
DEFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE 34 RUE SAINT NICOLAS,
dont le siège social est sis 34, rue Saint-Nicolas – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’une fuite d’eau provenant de l’immeuble voisin cause des désordres à son immeuble situé 32 rue Saint-Nicolas à Nancy, la société civile immobilière (SCI) DU MOULIN, représentée par son gérant, M. [B] [X], a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas, représenté par son syndic bénévole, M. [C] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
Condamner la copropriété du 34 Saint-Nicolas (sic), représentée par son syndic bénévole M. [C] [M], à prendre toutes mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, notamment en mettant un terme à la fuite qui provient de la canalisation d’évacuation collective de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à Nancy sous astreinte de 100 jours de retard, dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, et de 200 euros par jour de retard au-delà d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;Réserver, à la présente juridiction, la liquidation de l’astreinte ;Condamner la copropriété du 34 rue Saint-Nicolas, prise en son représentant légal, à payer à la SCI DU MOULIN, représenté par son gérant, M. [B] [X], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la copropriété du 34 rue Saint-Nicolas aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la demande tendant à mettre un terme à la fuite sous astreinte, la SCI DU MOULIN expose que la fuite provient de la canalisation d’évacuation collective appartenant au syndicat défendeur qui, selon elle, n’a rien mis en œuvre pour mettre un terme à ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à mettre un terme à la fuite sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI DU MOULIN demande de condamner la copropriété du 34 Saint-Nicolas (sic) à prendre toutes mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, notamment en mettant un terme à la fuite qui provient de la canalisation d’évacuation collective de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à Nancy sous astreinte.
Selon constat amiable signé à Nancy le 28 février 2025 entre la SCI DU MOULIN et le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas (pièce n° 3 de la société demanderesse), une fuite sur canalisation provenant de ce second immeuble a causé un dégât des eaux dans l’immeuble voisin appartenant à la SCI.
La SCI DU MOULIN produit à l’instance un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [I] [Y] en date du 27 mars 2025 (pièce n° 4) duquel il résulte qu’en dépit du pompage et de l’évacuation des eaux uséesayant pénétré dans la cave de l’immeuble qui ont été réalisés à deux reprises, un assèchement du sous-sol s’avère nécessaire et qu’il a été constaté de l’humidité sur les murs et le plafond ainsi qu’un dysfonctionnement électrique.
La société demanderesse justifie l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2025 adressée à M. [M] [C] en sa qualité de syndic bénévole (pièce n° 5) par laquelle elle le met en demeure de “procéder aux travaux qui s’imposent sans délai”.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble anormal du voisinage est établie.
L’atteinte au droit de propriété constituant par elle-même une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser, le syndicat défendeur sera condamné à mettre un terme à la fuite qui provient de la canalisation d’évacuation collective de son immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à Nancy sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’unn mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution dès lors qu’aucun motif ne justifie que la présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra payer à la SCI DU MOULIN une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à mettre un terme à la fuite qui provient de la canalisation d’évacuation collective de son immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à NANCY (54000) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois ;
DISONS que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à NANCY (54000) à verser à la SCI DU MOULIN une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Saint-Nicolas à NANCY (54000) aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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