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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZX
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS/[H] [Q]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 30 août 2024, réceptionné par le greffe le 4 septembre 2024, Mme [H] [Q] a formé opposition à une contrainte éditée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 en sa qualité d’héritière de M. [U] [Q], portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2014, des quatre trimestres de l’année 2015, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018, pour un montant total de 64 856,49 euros, hors frais de signification.
A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valider la contrainte à hauteur de 64 856,49 euros selon détail issu de la contrainte ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— M. [U] [Q] a été affilié en qualité de travailleur indépendant et était à ce titre redevable de cotisations jusqu’au 19 septembre 2022, date de son décès ;
— Les dettes de cotisations sociales et majorations de retard du de cujus faisant partie du passif de la succession, elle a adressé une contrainte à Mme [Q], son épouse, en sa qualité d’héritière de M. [Q] ;
— Préalablement à la contrainte, six mises en demeure ont été adressées à M. [Q] de son vivant, ces mises en demeure étant opposables aux héritiers sans qu’il soit exigé par les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que ces mises en demeure soient réitérées aux héritiers, qui deviennent débiteurs de plein droit par l’effet de la succession ;
— La contrainte précise, conformément aux exigences de la jurisprudence, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes visées, et la référence des mises en demeure préalablement adressées ;
— Si certaines mises en demeure visées par la contrainte excèdent le délai de prescription de trois ans, ce délai a été interrompu par la reconnaissance par M. [Q] de sa qualité de débiteur, par le versement d’échéances par M. [Q], et par la proposition de plan d’apurement de l’URSSAF dans le cadre de la crise COVID, lequel est réputé accepté à défaut de réponse du cotisant.
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer nulle et de nul effet la contrainte n°40697695 du 31 juillet 2024 délivrée par l’URSSAF, signifiée le 19 août 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Constater, dire et juger que les cotisations visées à la contrainte n°40697695 en date du 31 juillet 2024 étaient toutes prescrites ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF Nord Pas de Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir que :
— Elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable à la contrainte, les mises en demeure ayant été notifiées à son mari de son vivant, tandis que la contrainte lui a été directement signifiée près de deux ans plus tard ;
— La contrainte est irrégulière en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aucune précision n’étant indiquée concernant la nature et la cause des cotisations, seul un montant global de cotisations étant mentionné sans précision du trimestre concerné ;
— La motivation de la contrainte par référence aux mises en demeure est contestable dès lors qu’en l’espèce, les mises en demeure ne lui ont pas été notifiées ;
— Les cotisations dont l’URSSAF réclame le paiement sont prescrites, le délai de prescription des cotisations n’ayant pu être interrompu, comme le soutient l’URSSAF, par l’échéancier du 7 juillet 2022, dont la preuve de l’envoi et sa réception par M. [Q] n’est pas établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.133-3 du même code précise que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il résulte par ailleurs de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens droits et actions du défunt.
En l’espèce, M. [Q], qui était affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, a de son vivant été mis en demeure par l’URSSAF à six reprises de procéder au paiement de cotisations, par courriers en date des 13 mars 2015, 25 août 2015, 21 décembre 2015, 15 avril 2017, 28 avril 2018. L’URSSAF produit aux débats les accusés de réception de ces six mises en demeure par M. [Q].
En application des dispositions précitées, les héritiers désignés par la loi ont qualité pour défendre à une action qu’un tiers avait contre le défunt, de sorte que l’URSSAF est fondée à poursuivre Mme [Q] pour le recouvrement de cotisations sociales impayées par M. [Q], dont elle est héritière, sans qu’il soit exigé une réitération de l’envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte, sauf pour Mme [Q] à démontrer qu’elle a renoncé à la succession.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte sera rejeté.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte n°40696795 signifiée à Mme [Q] le 19 août 2024 comporte les informations suivantes :
— la référence et la date des mises en demeure préalablement notifiées ;
— La nature des cotisations : commerçant ;
— le motif : “absence ou insuffisance de paiement au regard de votre déclaration” ;
— Les périodes concernées ;
— la nature des sommes réclamées, en distinguant les cotisations, les pénalités, et les majorations ;
— le montant total de la somme due.
La contrainte fait expressément référence aux mises en demeure préalablement notifiées, lesquelles précisent de manière détaillée, pour chaque période, les montants réclamés pour chaque nature de cotisation (maladie-maternité, indemnités journalières, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard), en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou régularisées.
La contrainte signifiée à Mme [Q] apparaît ainsi parfaitement régulière dès lors qu’elle comporte, tant en elle-même que par référence aux mises en demeure préalablement notifiées au cotisant, la nature des cotisations, leur montant, et les périodes concernées.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte sera ainsi rejeté.
Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 19 août 2024 formée à titre principal.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, au soutien de son opposition, Mme [Q] oppose la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF dans sa contrainte signifiée le 19 août 2024.
S’agissant de la prescription, il convient de distinguer le délai applicable aux cotisations et contributions sociales de celui qui est applicable à l’action en recouvrement, leurs points de départ étant distincts.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application des dites majorations.
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.
Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L. 133-4-6 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020, tel que modifiée par l’article 9 IX de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose notamment que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
— Sur la prescription des cotisations
Les cotisations dont le recouvrement est poursuivi le sont pour les périodes du 4ème trimestre 2014, des quatre trimestres de l’année 2015, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018.
En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à partir du 23 décembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2016, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Ainsi, en l’espèce, les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 dont le paiement a été réclamé par mise en demeure du 25 août 2015, et les cotisations dues au titre de l’année 2015, dont le paiement a été réclamées par mises en demeure du 12 mars 2015, du 25 août 2015 et du 21 décembre 2015, l’ont été dans le délai imparti.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précitée :
— Les mises en demeure du 28 avril 2018 et du 15 avril 2017, réclamant le paiement des cotisations dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016, ont été notifiées dans le délai imparti, le délai de prescription de ces cotisations ayant couru à compter du 30 juin 2017 pour expirer le 30 juin 2020 ;
— Les mises en demeure du 15 avril 2017 et du 28 avril 2018, réclamant le paiement des cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestres 2017, ont été notifiées dans le délai imparti, le délai de prescription de ces cotisations ayant couru à compter du 30 juin 2018 pour expirer le 30 juin 2021 ;
— La mise en demeure du 28 avril 2018, réclamant le paiement des cotisations dues pour le 1er trimestre 2018 a été notifiée dans le délai imparti, le délai de prescription de ces cotisations ayant couru à compter du 30 juin 2019 pour expirer le 30 juin 2022 ;
Il résulte de ces éléments qu’à la date des mises en demeure susvisées, les cotisations dont l’URSSAF réclame le paiement dans le cadre de la présente instance n’étaient pas prescrites.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les dispositions transitoires énoncées à l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoient d’une part que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet d’une mise en demeure notifiée à compter du 1er janvier 2017, et s’appliquent d’autre part aux créances ayant fait l’objet d’une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (soit cinq ans, selon l’ancien article L.244-11 du code de la sécurité sociale).
* S’agissant des mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la mise en demeure du 25 août 2015 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, des 2ème et 3ème trimestres 2015 a été réceptionnée par M. [Q] le 26 août 2015. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 26 septembre 2015 ;
— la mise en demeure du 12 mars 2015 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015 a été réceptionnée par M. [Q] le 13 mars 2015. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 13 avril 2015 ;
— la mise en demeure du 21 décembre 2015 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2015 a été réceptionnée par M. [Q] le 29 décembre 2015. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 29 janvier 2016 ;
En application des dispositions des articles L.244-2, L.244-8-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, et des dispositions transitoires prévues par l’article 24 IV de la loi du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a commencé à courir un mois après la réception de chaque mise en demeure, a expiré pour ces trois mises en demeure le 1er janvier 2020.
Or la contrainte a été signifiée par l’URSSAF à Mme [Q], en qualité d’héritière de M. [Q], le 19 août 2024, soit postérieurement au délai imparti à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception des mises en demeure, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement était en principe acquise.
* S’agissant des mises en demeure postérieures au 1er janvier 2017
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la mise en demeure du 15 avril 2017 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 a été réceptionnée par M. [Q] le 20 avril 2017. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 20 mai 2017 ;
— la mise en demeure du 15 avril 2017 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017 a été réceptionnée par M. [Q] le 20 avril 2017. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 20 mai 2017 ;
— la mise en demeure du 28 avril 2018 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 a été réceptionnée par M. [Q] le 2 mai 2018. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 2 juin 2018 ;
En application des dispositions des articles L.244-2, L.244-8-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a commencé à courir un mois après la réception de chaque mise en demeure, a expiré le 20 mai 2020 pour les deux mises en demeure du 15 avril 2017 et le 2 juin 2021 pour la mise en demeure du 28 avril 2018.
Or la contrainte a été signifiée par l’URSSAF à Mme [Q], en qualité d’héritière de M. [Q], le 19 août 2024, soit postérieurement au délai imparti à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception des mises en demeure, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement était en principe acquise.
* Sur l’interruption de la prescription
Pour prétendre à l’inverse que son droit à poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions sociales n’était pas éteint, l’URSSAF se prévaut d’une interruption de la prescription résultant d’une demande d’échéancier et d’un paiement effectué par M. [Q], et d’autre part de l’envoi d’une proposition d’échéancier à ce dernier en application de l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020.
L’URSSAF produit aux débats un courrier de M. [Q] daté du 28 décembre 2018 proposant un échéancier, ainsi qu’un courrier en réponse de l’URSSAF daté du 23 janvier 2019, indiquant : « vous nous avez adressé une demande d’échéancier pour le paiement de vos cotisations. Vous trouverez ci-dessous notre proposition d’échéancier qui porte sur les périodes : Mars 12, Avril 12, Mai 12, Juin 12, Juillet 12, Septembre 12, Février 13, Mars 13, autres, pour un montant global de 109 609,71 euros ».
Le tribunal observe que le courrier de M. [Q] ne précise ni la dette, ni les périodes concernées par l’échéancier sollicité et d’autre part, que l’échéancier proposé par l’URSSAF vise des périodes distinctes de celles concernées en l’espèce, la seule mention générale “autres” apparaissant insuffisante, en l’absence d’autres éléments, à démontrer la reconnaissance univoque par M. [Q] d’une dette portant sur des périodes qui ne sont pas explicitement visées.
L’URSSAF invoque ensuite l’interruption de la prescription par un paiement effectué par M. [Q], en produisant aux débats la copie d’un chèque établi par M. [Q] le 5 mai 2022 pour un montant de 6340 euros. En l’absence de précision quant à l’imputation de ce paiement, la seule copie d’un chèque est insuffisante à caractériser la reconnaissance non équivoque de la dette concernée en l’espèce, alors qu’il a été constaté précédemment que l’échéancier accordé par l’URSSAF à M. [Q] visait des périodes antérieures.
Dès lors, aucune interruption de prescription ne peut être tirée de ces éléments.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale produit un courrier en date du 7 juillet 2022 selon lequel elle propose un échéancier à M. [Q] selon les termes suivants :
« Vous trouverez ci-après le calendrier de ce délai de paiement concernant les périodes du 4e trim 14, 1er trim 15, 2e trim 15, 3e trim 15, 4e trim 15, 1er trim 16,4e trim 16, 1er trim 17, 4e trim 17, autres. (…)
Dans l’hypothèse où et échéancier n’est pas adapté à votre situation, nous vous invitons à nous recontacter pour que nous puissions en renégocier les termes.»
La preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier par M. [Q] n’est cependant pas rapportée par l’URSSAF, et le tribunal constate que le délai d’un mois pour accepter ou non le plan d’apurement proposé n’est aucunement mentionné, de telle sorte qu’un tel délai n’a pu courir à l’encontre du débiteur.
En outre, il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance du droit du créancier, visée par l’article 2240 du code civil, doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. En l’espèce, l’envoi par l’URSSAF, créancière, d’une proposition de plan d’apurement, dont la réception par le débiteur, qui n’y a pas répondu, n’est pas démontrée, ne peut valoir reconnaissance sans équivoque de la dette par ce dernier.
La proposition de plan d’apurement invoquée par l’URSSAF est dès lors sans incidence sur le délai de prescription de l’action en recouvrement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de l’action en recouvrement portant sur les cotisations visées au titre des mises en demeure des 12 mars 2015, 25 août 2015, 21 décembre 2015, 15 avril 2017, et 28 avril 2018 était acquise à la date de signification de la contrainte.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Q] sera en conséquence accueillie.
L’opposition à contrainte sera dès lors jugée fondée.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [H] [Q] de sa demande principale d’annulation de la contrainte ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur les cotisations, contributions sociales, et majorations au titre des 4ème trimestre 2014, des quatre trimestres de l’année 2015, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018, pour un montant total de 64 856,49 euros, visées dans la contrainte signifiée à Mme [Q] le 19 août 2024 ;
JUGE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Mme [H] [Q] fondée ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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