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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître [I] [K], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant, Maître Perrine CHAMPAVERT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Association [28],
prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître [V] [R] de la SCP [24], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, avocat postulant, Maître [L] [X], demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître [V] [R] de la SCP [24], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, avocat postulant, Maître [L] [X], demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [H] [A] de l’ASSOCIATION [20][A], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître Emmanuelle CARDON du CABINET CVS AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[17], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W] exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute et avait adhéré à une assurance prévoyance proposé par l’UNIM [23], contrat souscrit auprès de la société [12].
En janvier 2022, Madame [P] [W] s’est vue diagnostiquer un cancer du sein pour lequel elle a subi une tumorectomie, puis une chimiothérapie ainsi que de la radiothérapie et de l’hormonothérapie. Le 13 décembre 2022, Madame [P] [W] a fait l’objet d’une mastectomie prophylactique totale bilatérale.
Le 04 mai 2025, l’UNIM a notifié Madame [P] [W] le refus de lui verser une rente d’invalidité au motif que son taux d’incapacité professionnelle est inférieur à 10 %.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 07, 11 et 13 août 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [P] [W] a fait assigner l'[28] ([26]), la SA [13], la SA [12] et la [16] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 700 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en oncologie ou en médecine physique et de réadaptation ;
— Dire opposable la décision à intervenir à la [18] ;
— Condamner la SA [12], l’UNIM et la SA [25] à lui payer la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L'[28] ([26]) et la SA [13] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2025, l'[28] ([26]) et la SA [13] demandent au Juge des référés de :
— Dire irrecevable Madame [P] [W] en son action engagée à leur encontre faute de qualité et d’intérêts à défendre ;
— Les mettre hors de cause ;
— Condamner Madame [P] [W] à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [W] aux entiers dépens de l’instance.
La SA [12] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2025, la SA [12] sollicite du Juge des référés :
— Qu’il prononce la mise hors de cause de l’UNIM et de la SA [25] ;
— Qu’il statue ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [P] [W] ;
— Qu’il désigne tel expert qu’il plaira aux frais avancés de Madame [P] [W];
— Qu’il réserve l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— Qu’il déboute Madame [P] [W] de ses plus amples demandes.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, Madame [P] [W] a repris les termes de l’assignation et sollicité le débouté des prétentions adverses.
La [16] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la [16] n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (article 31 du Code de procédure civile).
La SA [12] est le seul assureur désigné aux termes du contrat, l’UNIM étant le souscripteur du contrat et la société [14] délégataire de l’UNIM. Dès lors, l’expertise ayant vocation à être produite dans le cadre d’une procédure en indemnisation à l’égard de l’assureur, la présence de l’UNIM et de la société [14] n’est pas justifiée, faute d’intérêt à agir.
La demande formée à leur encontre sera jugée irrecevable.
La présente ordonnance sera opposable à la [16].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Madame [P] [W] a été victime d’un cancer pour lequel elle a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020.
Pour sa prise en charge par l’assurance prévoyance, Madame [P] [W] a fait l’objet d’une première expertise diligentée à la demande de l’UNIM et d’une seconde dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, à l’issue desquelles il a été conclu à une incapacité inférieure à 10 %.
Dans la mesure où l’expertise amiable ne constitue qu’un élément de fait qui n’interdit pas une expertise judiciaire remplissant les garanties particulières de contradictoire et d’impartialité et compte tenu du sinistre prouvé, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [P] [W] au contradictoire de la SA [12].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [P] [W] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Le principe de l’indemnisation n’étant pas encore établie, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [P] [W].
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE ([26]) et de la SA [13].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE irrecevable l’action à l’encontre de l'[28] ([26]) et de la SA [13] et les met hors de cause;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la [16] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [P] [W] et désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [G] [S] avec la mission suivante :
Monsieur le Docteur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Port. : 06 18 01 34 75
Mèl : [Courriel 29]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 21]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [G] [S] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
Après que l’Expert ait leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
Après avoir consulté les documents médicaux relatifs au litige et notamment l’entier dossier médical de Madame [P] [W].
1. Déterminer les éventuels antécédents présentés par Madame [P] [W] avant son arrêt de travail du 16 janvier 2020 ;
2. Décrire la pathologie présentée par Madame [P] [W] ainsi que son parcours de soins ;
3. Prendre connaissance du mode d’exercice antérieur à la maladie de l’activité de masseur-kinésithérapeute de Madame [P] [W] ;
4. Prendre connaissance du mode d’exercice actuel et décrire les conditions d’exercice professionnel ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [W] a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
6. Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [W] ;
7. Fixer en fonction des termes du contrat d’assurances [27] et de sa notice d’information son taux d’invalidité fonctionnelle par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles et son taux d’invalidité professionnelles au regard de l’annexe 3 du contrat ;
8. De façon générale, donner tous les éléments médicaux de nature à déterminer si l’état de santé de Madame [P] [W] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie Invalidité permanente totale ou partielle conformément aux stipulations contractuelles ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [P] [W], avant le 13 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [P] [W] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [15] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [P] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [22] ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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