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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [J] [M], né le 4 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
Madame [X], [Q], [O] [Z] épouse [M], née le 21 Juin 1988 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 125010985 A. ROULIN)
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [I], demeurant : [Adresse 2] – (Réf dette : prêt Epoux [M]) – [Localité 4] [Adresse 3], Comparant en personne.
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf 50676056822100, 50676056823100) – [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [1], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 6] (Réf : 28988001837584, 149403883300397868030) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [Y] [M], demeurant : [Adresse 7] – (Réf dette : virement bancaire du 27/11/2024 – Epoux [M]) – [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (Réf : 41781200385100, etc.) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [J] [F], demeurant : [Adresse 8] (Réf dette : prêt amical – Epoux [M]) – [Localité 11] CANARIES – Espagne, Non Comparant, Ni Représenté.
[3], dont le siège social est sis : ITM/PLT/COU – TSA 30342 – (Réf: 00050084993.67,0000000154600068254077, etc.) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 9] [Adresse 10] – [Adresse 11] (Réf : CP10194820) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 31/03/2025, Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 17/04/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 7/08/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1571,00 euros, sur une durée maximum de 51 mois, au taux maximum de 0,00 % , sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 20/08/2025, Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 13/08/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/12/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] comparaissent en personne. Ils indiquent que la créance [5] s’élève à la somme de 37.779,29 euros, font remarquer que leur fils [Y] est toujours à leur charge tout en reconnaissant que ce dernier perçoit des revenus d’apprentis et exposent avoir des dépenses de cantine pour leurs autres enfants. Enfin, ils actualisent leurs ressources.
Monsieur [T] [I], créancier, comparaît et fait valoir sa créance.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— La [3],
— SYNERGIE pour [1]
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [P]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] ont trois enfants. Il est toutefois constant que l’aîné de la fratrie perçoit des revenus d’apprentissage que le couple ne déclare pas. En conséquence, cet enfant ne peut être considéré comme étant à sa charge.
Les ressources actuelles du couple sont similaires à celles retenues par la commission. Le couple expose que Madame travaille à temps partiel et continue à percevoir une pension d’invalidité soit des revenus mensuels de l’ordre de 673,32 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 3974,01 (salaire M = 2684,00 euros, prestations familiales = 616,69 euros, revenus Mme = 673,32 euros)
CHARGES :
Forfait de base : 1295,00 euros ;
Forfait habitation : 247 euros ;
Forfait chauffage : 255 euros ;
Charges courantes : 123 euros ;
Logement : 612,00 €,
=> TOTAL : 2532,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] est de 1442,00 €.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 2135,83 euros.
La première des deux sommes (1442,00 €) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] n’ont jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 72 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1442 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Concernant les créances, il conviendra d’actualiser la créance [6] à la somme de 37779,29 euros conformément aux pièces remises par Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M].
Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 14 mai 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [6] à la somme de 37.779,29 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 14 mai 2026 :
plan de 72 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1442 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 14 mai 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [M] née [Z] et Monsieur [P] [M] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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