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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/00504
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[W]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00504 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2NU
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée : chez Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6804 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez Madame [Y] [L]
Chez [Y] [L] [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Zineb ABDELLATIF avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé présent à l’audience
— Isaline LAFITTE, cadre greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 19 juillet 2024;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 19 juin 2024
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [B] [W]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
Monsieur [J] [L]
Né [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] ( Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2001 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (Maroc) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 12] (Maroc) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 13 février 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [J] [L];
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] et [U] [L] est exercée en commun par Madame [B] [W] et Monsieur [J] [L] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [W] ;
DIT que Monsieur [J] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : toute l’année, les dimanches des semaines paires, de 12 heures à 18 heures, sauf durant les périodes de vacances de madame [B] [W], à charge pour elle de le prévenir au moins 1 mois à l’avance ;
ACCORDE à Monsieur [J] [L] , à partir du moment où il bénéficiera d’un logement personnel, un droit de visite et d’hébergement au profit de [R] et [U], sauf meilleur accord des parties :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du s’exerçant du vendredi 18h au dimanche soir 18h;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père.
DIT que dans tous les cas, Monsieur [J] [L] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de Madame [B] [W] ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure, ou dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [B] [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O], [R] et [U] [L], soit la somme totale de 450 (quatre cent cinquante) euros et ce, rétroactivement à compter du 13 février 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O], [R] et [U] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [J] [L], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 19 juillet 2024)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que chaque époux gardera la charge de ses propres frais et dépens;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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