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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 août 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00733
N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECUV
Société HABITAT 77
C/
M. [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 août 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI et Monsieur [U] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX a décidé de :
DECLARER recevable l’action de la société HABITAT 77 ;CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les contrats de bail conclus le 13 octobre 2022 entre la société HABITAT 77, d’une part, et Monsieur [U] [F], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°466LAC9905) et à usage de stationnement sis [Adresse 3] (garage n°99) à [Localité 7] sont réunies à compter du 15 octobre 2023 ;CONSTATER, en conséquence, que le contrat de bail est résilié à partir de cette date ;CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 8.052,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;SUSPENDRE l’exigibilité de la créance de la société HABITAT 77 envers Monsieur [U] [F] pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision ;SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;RAPPELLER que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;DIRE que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;DEBOUTER la société HABITAT 77 du surplus de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser à la société HABITAT 77 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [U] [F] aux dépens ;RAPPELLER que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête reçue au greffe en date du 3 juillet 2025, requête à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Meaux en omission de statuer dans le jugement susvisé en faisant valoir que le Tribunal avait omis de statuer sur les demandes concernant l’expulsion et de règlement des indemnités d’occupation en cas d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et lui a demandé de statuer à nouveau en conséquence.
La présente demande ne justifie pas une audience spécifique sur ce point qui n’appelle pas de débat nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Force est de constater, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en l’espèce que la décision susvisée comporte les omissions relevées des demandes effectivement formées, justifiées et établies par l’assignation, ce qui ressort de l’exposé des faits du jugement, concernant l’expulsion et de règlement des indemnités d’occupation en cas d’acquisition de la clause résolutoire du bail
Il convient donc d’ordonner la rectification du jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 alinéa 4 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 5 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de la décision n° RG 24-3506 rendue le 5 février 2025 en ce sens que :
— les motifs compléteront la fin du paragraphe suivant :
* Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer courant durant la période de suspension de plein droit de 2 ans du paiement de la dette locative accordé par la commission de surendettement, ou à l’issue de ce délai de 24 mois de moratoire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer courant et/ou la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif conformément au plan de remboursement de la procédure de surendettement :
➢
la clause résolutoire sera acquise en cas de dénonciation des mesures par la bailleresse entraînant la caducité de plein droit de l’ensemble du plan après mise en demeure adressée au locataire d’avoir à exécuter ses obligations qui serait restée infructueuse quinze jours après son envoi ; et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;➢Monsieur [U] [F] sera redevable dans ce cas du paiement au profit de la société HABITAT 77 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
— le dispositif comprendra les mentions supplémentaires suivantes avant celles relatives à la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens :
DIT qu’en revanche, si une seule échéance de loyer courant durant la période de suspension de plein droit de 2 ans du paiement de la dette locative accordé par la commission de surendettement, ou à l’issue de ce délai de 24 mois de moratoire qu’à une seule échéance de loyer courant et/ou la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif conformément au plan de remboursement de la procédure de surendettement, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, entraînant la caducité de plein droit de l’ensemble du plan :
➢
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 15 octobre 2023 ;
➢
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
➢
la bailleresse sera autorisée, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
➢
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
➢
Monsieur [U] [F] sera condamné à verser à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
***
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le Greffier Le Juge
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