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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/72
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DéFENDEURS :
Madame [K] [H]
demeurant Chez Madame [J] [S] – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 septembre 2023, Madame [K] [H] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 23 novembre 2023, la société [1] a contesté la mesure faisant valoir que la dette ne cessait d’augmenter, la débitrice ne réglant pas les loyers courants malgré la recevabilité de son dossier.
Madame [K] [H] et la société [1] ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [1] a maintenu sa contestation par courrier en date du 4 septembre 2024.
Elle a exposé que la débitrice n’avait jamais repris le paiement du loyer courant depuis la recevabilité du dossier et ce jusqu’à son départ, la créance de 7 623,06 euros au 26 septembre 2023 s’élevant désormais à 12 550,57 euros.
Elle a soutenu que le jeune âge de la débitrice empêchait de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise, et a sollicité un moratoire permettant à Madame [H] de trouver un emploi.
Madame [K] [H] était présente à l’audience du 18 octobre 2024.
Elle a contesté le montant de la dette locative, soutenant qu’elle s’élevait à 7 623,06 euros.
Elle a expliqué avoir été expulsée de son logement au début du mois de mars 2024 et vivre désormais chez sa grand-mère à laquelle elle verse une participation de 200 euros aux frais du ménage, sa fille de cinq ans vivant avec elles deux.
Elle a précisé bénéficier du RSA, passer actuellement le permis de conduire et envisager ensuite de suivre une formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [K] [H] de faire parvenir au greffe la notice de budget ainsi que tous les justificatifs actualisés de sa situation financière.
Madame [K] [H] et la société [1] ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier en date du 26 décembre 2024, la société [1] a maintenu ses contestations.
A l’audience de renvoi, Madame [K] [H] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
La société [1], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 23 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice lui est parvenue puisque l’avis de réception est revenu au tribunal signé.
Pour autant, Madame [H] n’a pas comparu, et n’a envoyé aucune des pièces qui lui avaient été réclamées.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 7 623,06 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [K] [H] est âgée de 26 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement de Madame [K] [H] est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [K] [H] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [K] [H] à la [5] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [4] le 14 novembre 2023 concernant Madame [K] [H] ;
CONSTATE que Madame [K] [H] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [4] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [K] [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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