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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2GZ
COFIDIS
C/
M. [V] [S]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
SA COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
représentée par Me Catherine TROGNON- LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 27 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, Monsieur [V] [S] a souscrit, auprès de la Société COFIDIS, un contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000,00 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,8%.
[V] [S] s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en décembre 2023.
Selon courrier du 30 août 2024, la Société COFIDIS a mis en demeure [V] [S] de régler l’arriéré dû à hauteur de 3.101,10 €, en vain.
Selon nouveau courrier du 21 septembre 2024, demeuré sans réponse, la Société COFIDIS prononçait la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité totale de la dette, majorée de 8 % d’indemnité légale.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.
C’est ainsi que par assignation du 27 mai 2025, remise à étude, la Société COFIDIS sollicite du Tribunal Judiciaire de DIJON, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat et condamne [V] [S] à lui verser la somme de 19.531,17 € avec intérêts au taux contractuel de 4,8% sur le capital restant dû de 14.952,35 € à compter du 30 août 2024.
Elle sollicite également la somme de 1.200,00 € € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la Société COFIDIS est représentée, [V] [S] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la Société COFIDIS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable , versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en décembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 27 mai 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel du 11 août 2022, les documents d’information assurance emprunteur, la justification de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, la fiche de dialogue, et les mises en demeure des 30 août et 21 septembre 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte au 22 mars 2025, que [V] [S] reste débiteur à l’égard de la Société COFIDIS de la somme totale de 19.531,17 €.
[V] [S] puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [V] [S] sera condamné à payer à la Société COFIDIS la somme de 19.531,17 € avec intérêts au taux contractuel de 4,8% sur le capital restant dû de 14.952,35 € à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [V] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la S.A. COFIDIS,
CONDAMNE, Monsieur [V] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19.531,17 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre du contrat de prêt personnel du 11 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,8% sur le capital restant dû de 14.952,35 € (QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES), à compter du 30 août 2024,
CONDAMNE,Monsieur [V] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 350,00 € (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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