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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 22/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 6]
JUGEMENT N°25/03264 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00783 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZRG
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [E] veuve [N]
[Adresse 9]
[Adresse 24] [Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [N]
né le 29 Avril 1985 à [Localité 25] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [K] [C], liquidateur de la société [28]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [15]
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
Organisme [19]
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD [Localité 21]
Le greffier lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] a travaillé en qualité de docker entre 1982 et 2017 pour le compte de différents employeurs, dont la société anonyme [27] (ci-après la société [28]), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2000.
Le 19 avril 2019, Monsieur [J] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle visant un cancer broncho-pulmonaire auprès de la [12] (ci-après la [17] ou la Caisse).
Monsieur [J] [N] est décédé le 13 janvier 2021 des suites de sa maladie.
Par notification en date du 03 janvier 2022, la [17] a informé Madame [D] [N], veuve de Monsieur [J] [N], de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « cancer bronco-pulmonaire », inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par notification en date du 28 février 2022, la [17] a informé Madame [D] [N] de sa décision de prendre en charge le décès ayant suivi la maladie professionnelle dont a souffert son époux.
Par notification du 14 juin 2022, la caisse a attribué une rente d’ayant droit à Madame [D] [N], prenant effet à compter du 1er février 2021.
Les ayants droit de Monsieur [J] [N] ont saisi le [20] (ci-après le [19]) et accepté les offres d’indemnisations qui leur ont été faites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 mars 2022, les ayants droit de Monsieur [J] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [J] [N] et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [28].
Le [19] est intervenu volontairement à la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 30 janvier 2025 afin d’exercer son action subrogatoire.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées le 22 mai 2025 à une audience de plaidoiries.
Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil des ayants droit de Monsieur [J] [N], sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [J] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [28],
— Ordonner la majoration de la rente servie au conjoint survivant à compter du 09 mars 2022,
— Allouer l’indemnité forfaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— Dire que l’ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société défenderesse seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale.
Au soutien de leur recours, les ayants droits de Monsieur [N] exposent que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors qu’il n’a pas respecté les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières et n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à cette inhalation. Ils précisent que, Monsieur [N], en sa qualité de docker, a travaillé pendant toute sa carrière au contact permanent de l’amiante sans aucune protection ni information sur les risques qu’il encourait.
Reprenant ses conclusions d’intervention, le [19], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par les consorts [N], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable la demande du [20], subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [N],
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint, Monsieur [J] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [28], prise en la personne de son mandataire, Maitre [K] [C],
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et Dire que cette indemnité sera versée par la [16] à la succession de Monsieur [N],
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit :
— Souffrances Morales : 82 400 €
— Souffrances physiques : 26 600 €
— Préjudice d’agrément : 26 600 €
— Préjudice esthétique : 2 000 €
Total 137 600, 00 €
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Mme [N] [D] (veuve) : 32 600 €
— M. [N] [U] (enfant) : 8 700 €
— Mlle [N] [X] (petit-enfant) 3 300 €
— Mlle [N] [A] (petit-enfant) 3 300 €
Total 47 900, 00 €
— Dire que la [16] devra verser ces sommes au [19], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 185 500, 00 €,
— Condamner la partie succombante aux dépens.
La [17], ne comparait pas mais a transmis en amont de l’audience ses écritures aux autres parties aux termes desquelles elle demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] ainsi que du préjudice moral des ayants droit, de débouter le [19] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
La société [28] est en liquidation judiciaire depuis le 20 novembre 2000, et le mandataire judiciaire à la liquidation Maître [K] [C] n’a pas comparu, bien que dument convoqué à l’audience de plaidoirie.
Il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de parties pour une exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention du [19] dans le cadre de son action subrogatoire :
En application de l’article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le [20] ([19]), “le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […]”
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que “dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000"
L’article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l’acception de l’offre d’indemnisation du [19] “vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice”.
Toutefois, il résulte de l’article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [19]. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [19].
En l’espèce, le [19] qui a indemnisé les ayants-droits de Monsieur [J] [N] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
— Sur l’exposition au risque
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il ressort du certificat de travail en date du 20 janvier 2022 établi par la [11], versé aux débats par les requérants, que Monsieur [N] a travaillé en qualité d’ouvrier docker professionnel pour le compte, notamment de la société [28], du 1er juin 1997 au 28 février 2017.
Les ayants droits de Monsieur [N] versent aux débats des attestations d’anciens salariés de la société [28] qui ont travaillé aux côtés de ce dernier et qui décrivent leurs conditions de travail.
Ainsi, Monsieur [M] [B] atteste avoir travaillé avec Monsieur [N] « dans les années 1982 à 2007 » et rapporte les faits suivants : « nous avons manipulé des sacs d’amiante papier et jute poreux (…) les sacs en jutes et papiers se déchirent et ça vole de partout, nous n’avions aucune protection ni masque ni ventilation ni aspiration de l’amiante volatile, salopette ni gants. Nous travaillons l’amiante au chargement et déchargement des navires, des wagons et camions en livraison. A la fin de la journée, nous balayons tous les résidus d’amiante et ramassage à la pelle. Nous n’avons jamais été prévenus des dangers de l’amiante (…) ».
De même, Monsieur [Y] [V], collègue de Monsieur [N] de 1982 à 2008, indique que Monsieur [N] et lui-même ont été amenés « pendant des années » à manipuler des sacs d’amiante sans être informé du danger inhérent à un tel travail et sans bénéficier de protection (« ni masque, ni salopette ni gants »).
Au soutien de ces témoignages, les ayants droits de Monsieur [N] produisent un courrier en date du 21 décembre 1999 du port de [Localité 25] à l’attention du Ministère de l’équipement, des transports et du logement, désignant plusieurs acconiers, dont la société [28], comme opérant des trafics d’amiante.
Il résulte des éléments précédemment exposés, non contestés par la société [28], non comparante, que Monsieur [N] a été de manière habituelle exposé aux poussières d’amiante pendant le cours de ses fonctions au sein de la société [28].
— Sur la conscience du danger
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante n’a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu’en 1996, il n’en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d’amiante étaient connus avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l’air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l’ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose, pathologie également consécutive à l’inhalation des mêmes poussières d’amiante.
Enfin, le décret n° 77-949 du 17 août 1977 lequel s’applique aux entreprises d’aconage a édicté des mesures particulières d’hygiène visant les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Toutes ces règlementations sont bien antérieures à l’embauche de Monsieur [N] marquant le début de son exposition aux poussières d’amiante.
Compte tenu des connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante qui n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXe siècle, de l’existence des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante, de la réglementation relative aux poussières d’amiante applicable aux entreprises d’acconage, la société [28], avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger inhérent à ce matériau auquel elle a exposé son salarié.
— Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque
Il ressort de la lecture des attestations de Messieurs [B] et [V] ayant travaillé avec Monsieur [N] que ce dernier a inhalé des poussières d’amiante sans aucune protection ni information sur le danger représenté par ce matériau.
L’employeur, non comparant, ne contredit pas les allégations de ces salariés quant à l’absence de mesure de protection.
Ainsi, il est établi que la société [28] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques liés à l’amiante.
Il ressort de ces développements que la société [28] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie de Monsieur [J] [N] dont il est décédé le 13 janvier 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente d’ayant-droit
En application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que suivant décision notifiée le 14 juin 2022, Madame [D] [N] s’est vue attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 1er février 2021.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à la victime, il convient dès lors d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant. Il appartiendra à la Caisse de la verser directement à Madame [D] [N]. Cette majoration produira effet à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit en l’espèce à compter du 09 mars 2022, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2e, 6 janv. 2022, no 20-19.989).
Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le [19] indique qu’il n’a rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [N] ayant été fixé à 100 % par la Caisse avant son décès, ses ayants droit sont donc en droit de recevoir de la [14] l’indemnité forfaitaire ci-dessus prévue.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [N]:
Conformément à l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du dit code.
En vertu de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, le [19] est subrogé « à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à charge des dites personnes ».
— Sur les souffrances morales
Monsieur [J] [N] est décédé le 13 janvier 2021, à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 23 janvier 2019.
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, au regard de la gravité de la pathologie diagnostiquée à l’âge de 56 ans, de la dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur [J] [N] et de son pronostic vital rapidement engagé, il est constant que ce dernier a subi un important préjudice d’anxiété renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Ce préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de la somme de 50 000 euros.
— Sur les souffrances physiques
En l’espèce, au regard des comptes-rendus médicaux, de la dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur [J] [N] depuis le diagnostic de son cancer début 2019 jusqu’à son décès survenu le 13 janvier 2021, de l’importance des souffrances endurées par celui-ci du fait du développement de son cancer, des hospitalisations et soins médicaux subis notamment par chimiothérapie, le préjudice résultant de ces souffrances physiques avérées sera réparé à hauteur d’une somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
S’agissant du préjudice d’agrément revendiqué, il sera rappelé que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, ce poste de préjudice incluant également la limitation de la pratique antérieure ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Or, et sur ce point, il n’est produit aucun élément tendant à démontrer la pratique régulière par Monsieur [J] [N] d’activités spécifiques sportives ou de loisirs et dont les arrêts ou les limitations d’exercice, au-delà du préjudice moral déjà indemnisé, entreraient dans le champ du préjudice d’agrément indemnisable.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera dès lors rejetée.
— Sur le préjudice esthétique
En l’espèce, la dégradation importante dans un laps de temps court de l’état physique de Monsieur [J] [N] ainsi que les cicatrices résultant des examens et des soins justifient qu’il soit alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droits de Monsieur [J] [N] :
— Sur le préjudice moral de Madame [D] [N]
Monsieur [J] [N] a été marié à Madame [D] [N] pendant 21 ans.
Le décès de Monsieur [N], survenu à l’âge de 58 ans, a indéniablement causé à son épouse, qui, après 21 ans de mariage, a assisté à son dépérissement, l’a accompagné, puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral qui sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 32 600 euros.
— Sur le préjudice moral de Monsieur [U] [N] (enfant), de Mademoiselle [X] [N] (petit-enfant) et de Mademoiselle [A] [N] (petit-enfant)
Quand bien même le [19] ne produit pas de pièces attestant d’une relation privilégiée entre Monsieur [U] [N] et son père, il n’en demeure pas moins que l’affection et l’attachement portés aux membres de la famille est de l’essence de toute relation familiale.
Aussi le préjudice moral de Monsieur [U] [N] est-il caractérisé et sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 8700 €.
Enfin, il est équitable d’allouer à chacun des petits-enfants, Mademoiselle [X] [N] et Mademoiselle [A] [N], la somme de 3.300 euros en réparation de leur préjudice moral constitué de la privation de la possibilité de grandir avec leur grand-père.
Sur la demande de mise à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des dépenses consécutives à la faute inexcusable
L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« I.-Paragraphe modificateur
II.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret ".
En application de cet article, il y a lieu de constater que les sommes avancées par la [17] pour prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable de la société [28] envers son salarié, Monsieur [J] [N], seront mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [17]
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, s’agissant des sommes versées par elle.
En l’espèce, la caisse indique qu’elle ne dispose pas d’action récursoire et ne forme donc aucune demande à ce titre au motif que l’employeur n’a plus d’existence juridique depuis plusieurs années.
Il convient cependant d’observer que la société [28] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2000. Or, il ne ressort pas du KBIS produit par les consorts [N] que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [28] ait été clôturée et que cette dernière ait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le juge ne pouvant toutefois se substituer aux parties, sauf à statuer ultra petita, il sera donné acte à la caisse de ce qu’elle n’entend pas exercer son action récursoire.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après en avoir délibéré, et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [J] [N] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [27], représentée par Maître [K] [C], liquidateur ;
ALLOUE aux consorts [N] en qualité d’ayants droit de Monsieur [J] [N], l’indemnité forfaitaire ;
DIT que cette indemnité sera versée directement par la [17] à la succession de Monsieur [J] [N] ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum, la rente versée au conjoint survivant, Madame [D] [N], en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente produira effet à compter du 09 mars 2022, date de la saisine du tribunal, et sera directement versée par la [17] à Madame [D] [N] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [N] à la somme totale de 71 000 € comme suit :
— souffrances morales : 50 000 €
— souffrances physiques : 20 000 €
— préjudice esthétique : 1 000 €
DÉBOUTE le [19] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [J] [N] à la somme totale de 47 900 € se décomposant ainsi :
— Madame [D] [N] (sa veuve) : 32.600 €
— Monsieur [U] [N] (son fils) : 8.700 €
— [X] [N] et Mademoiselle [A] [N] (ses deux petits-enfants) : 3.300 € chacun.
DIT que la [16] devra verser ces sommes au [19] en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 118 900 € ;
DONNE ACTE à la [17] de ce qu’elle ne forme pas de demande à l’encontre de l’employeur, au titre de l’action récursoire ;
CONSTATE que les sommes avancées par la [17] pour prendre en charge les conséquences de la présente faute inexcusable de la société anonyme [27] seront mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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