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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR
DU : 29 Août 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00545 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CT7X
MINUTE N° : 25/118
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N], [W]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y], [L] [N]
né le 08 Avril 1982 à PERONNE, demeurant 5, rue d’En Bas – 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
représenté par Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [S], [U] [W] épouse [N]
née le 21 Février 1983 à ALBERT, demeurant 5, rue d’En Bas – 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
représentée par Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 26 Juin 2025 par le juge unique, assisté de Madame Laurence BLANCHE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Vu les conclusions récapitulatives en demande notifiées sur RPVA le 5 avril 2024 et les conclusions en défense notifiées sur RPVA le 21 février 2024,
Le nom de l’avocat dans la décision
Maître [P] a demandé le 8 novembre 2024 à ne pas faire apparaître son nom dans la décision car elle avait dégagé sa responsabilité.
L’article 454 du code civil impose de mentionner dans le jugement le nom des avocats ayant représenté ou assisté les parties. Le fait qu’ils n’interviennent plus est indifférent. Le juge n’a pas le pouvoir de déroger à cet article.
En l’espèce, Maître [P] s’est constituée aux soutiens des époux [N] après avoir été indiqué comme avocat plaidant dans les conclusions déposées. Son nom doit donc être mentionné dans la décision.
La demande principale
Il résulte de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de cautionnement le 15 août 2015 que la caution qui a payé la dette d’un débiteur dispose d’un recours autonome contre celui-ci pour le principal, les intérêts et les frais qu’elle a supporté depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées pour elle.
En l’espèce, il est constant que les époux [N] étaient les débiteurs principaux de la Société Générale, que la SA CREDIT LOGEMENT était caution de cette dette et que cette dernière a réglé 82.789,10 € pour les époux [N].
Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT peut obtenir le remboursement de cette somme. Les moyens relatifs au recours subrogatoires sont inopérants.
Dès lors, les époux [N] seront donc condamnés à payer 82.789,10 € à la SA CREDIT LOGEMENT. Cette condamnation sera solidaire en application de l’article 2307 du code civil compte tenu de la solidarité stipulée dans le contrat de prêt.
La demande de nullité des quittance
Le formalisme prévu par l’article 1346-1 du code civil n’est pas prescrit à peine de nullité de la quittance. La demande de nullité sera donc rejetée.
Les intérêts
La demande de capitalisation des intérêts est fondée sur une jurisprudence interprétant l’article 1154 du code civil aujourd’hui abrogé. Si le nouvel article 1343-2 du code civil prévoit que la capitalisation des intérêt peut être ordonnée par décision de justice, il n’impose pas de le faire.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT n’indique pas pourquoi les intérêts devraient être capitalisés de manière annuelle ou à la date du 11 janvier 2023 ainsi qu’elle le fait en incluant les intérêts couru à cette date au principal demandé.
Il y a donc lieu à faire courir les intérêts au taux légal à partir du paiement sans les capitaliser sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
La demande de délai de paiement
L’article 1345-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les époux [N] ne justifient pas de leur capacité de se libérer de leur dette en 24 mois alors qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour la vente du bien depuis près de deux ans, qu’ils ne justifient pas de leur revenu et qu’ils n’ont effectué aucun paiement depuis 2021.
Autres demandes
Perdants, les époux [N] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative au droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 en cas de recouvrement forcé n’est pas compréhensible car seul le numéro 128 est applicable lorsque les sommes résultent d’un titre exécutoire, ce qui est le cas en cas d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement les époux [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 82.789,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2021 sur la somme de 1761,93 € et à compter du 24 août 2022 pour le surplus,
Condamne solidairement époux [N] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT 1500 € au titre des frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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