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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/203
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETYM
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-01811 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PYRENEES AUTOS PLUS
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 5],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [D] est propriétaire d’un véhicule NISSAN JUKE immatriculé CZ 415 HP, acquis d’occasion le 10 novembre 2014.
Le 5 mars 2024, M. [J] [D] a constaté l’allumage d’un voyant sur le véhicule et confié son véhicule en réparation au garage SARL PYRENEES AUTOS PLUS à [Localité 6] (65).
Le garage SARL PYRENEES AUTOS PLUS a procédé au changement du turbo sur le véhicule, sans qu’un devis ne soit signé au préalable.
Confronté à l’impossibilité de redémarrer le véhicule, le garage SARL PYRENEES AUTOS PLUS a pris l’initiative de transférer le véhicule auprès du concessionnaire EDENAUTO NISSAN à [Localité 7], sans aviser M. [J] [D].
M. [J] [D] a mandaté un expert privé, M. [Y] [N], pour diligenter une expertise amiable et contradictoire du véhicule.
M. [Y] [N] a établi un rapport le 24 octobre 2024 indiquant que « le remplacement du turbo constituait la conséquence du désordre et que le véhicule était tombé définitivement en panne au sein des ateliers de la SARL PYRENEES AUTOS PLUS ». Il a conclu que l’obligation de résultat de la SARL PYRENEES AUTOS PLUS n’étant pas atteinte, le lien de causalité entre l’intervention du garage et les dommages constatés ne pouvait être exclu et que la responsabilité de la SARL PYRENEES AUTOS PLUS était susceptible d’être recherchée.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, M. [J] [D] a fait assigner la SARL PYRENEES AUTOS PLUS devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque NISSAN JUKE immatriculé CZ 415 HP,
condamner la SARL PYRENEES AUTOS PLUS à payer à M. [J] [D] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du garagiste est susceptible d’être engagée, en qualité de professionnel de l’automobile qui a manqué à son obligation de résultat. Il soutient qu’en vertu des articles 1231-1 et 1353 du code civil, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat et qu’en vertu de la jurisprudence, la responsabilité du garagiste professionnel est présumée dès lors que les désordres sont postérieurs à son intervention et persistent, en se fondant sur une double présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il rappelle que des désordres ont bien été constatés sur le véhicule suite aux réparations effectuées par la SARL PYRENEES AUTOS PLUS et que cette dernière n’a pas pris en charge des réparations.
Il explique que l’expertise amiable réalisée suivant rapport du 24 octobre 2024, a confirmé que la responsabilité du garagiste est susceptible d’être engagée pour être intervenu sur le véhicule préalablement à la panne immobilisante.
En conséquence, il soutient disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise judiciaire et que la responsabilité du garagiste intervenu sur le véhicule est susceptible d’être engagée, eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société SARL PYRENEES AUTOS PLUS a sollicité de voir :
juger que la mission d’expertise ne doit pas être motivée comme suit : « analyser la responsabilité sur le plan technique en désignant l’auteur des désordres, celui qui doit répondre. »
constater que la SARL PYRENEES AUTOS PLUS émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
débouter M. [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 et renvoyée pour conclusions en défense à l’audience du 9 septembre 2025 puis du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la facture en date du 5 mars 2024 concernant le remplacement du turbo, ainsi que le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par M. [N] en date du 16 juillet 2024 sur le véhicule litigieux relevant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société SARL PYRENEES AUTOS PLUS sollicite une modification de la mission d’expertise qui, selon elle ne doit pas être motivée comme suit: « analyser la responsabilité sur le plan technique en désignant l’auteur des désordres, celui qui doit répondre. »
Il convient de rappeler aux parties que la mission d’expertise judiciaire doit justement permettre d’informer le tribunal sur le litige en apportant une analyse technique de nature à établir les responsabilités. Le chef de mission sera seulement modifié pour indiquer de façon usuelle que l’expert doit fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la société SARL PYRENEES AUTOS PLUS de ses plus expresses protestations et réserves.
Sur les dépens
La partie en défense à une mesure d’instruction n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formée par M. [D] à ce titre sera rejetée.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [E] [H], [Adresse 2] [Localité 4], avec pour mission de :
Convoquer la SARL PYRENEES AUTOS PLUS et M. [D] dans le respect des textes en vigueur,
Recueillir toutes informations, explications et pièces nécessaires à une appréciation exacte de la situation,
Se faire communiquer par les parties, ou tout tiers détenteur, tous les documents nécessaires à l’expertise, en ce compris les contrats d’assurance de la SARL PYRÉNÉEES AUTOS PLUS et les documents techniques,
Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, et constater, accompagné, d’un sapiteur si besoin est, l’état général du véhicule, son origine et sa qualité exactes, le moteur, les désordres, mauvaises exécutions ou inexécutions des travaux dans leur nature, gravité et conséquence, tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes,
Identifier leur cause,
Dire si des mesures provisoires sont à prendre et dans quel délai,
Décrire les travaux nécessaires pour réparer, et déterminer si des travaux de reprise sont suffisants ou si des travaux de remplacement à neuf et de realisation nouvelle sont nécessaires
Détailler très exactement les réparations, les chiffrer et indiquer le delai d’exécution,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
Apurer les comptes entre les parties si besoin.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [J] [D] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [J] [D] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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