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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/17
AFFAIRE RG N°23/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5EZ
S.A. MY MONEY BANK / [U] [E] [R], [F] [A] [N] [D] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 27 MARS 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt sept Mars deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière et K. LAPORTE, Greffière stagiaire.
DEMANDERESSE :
— Société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank, puis GE Money Bank), société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin
92063 PARIS-LA-DÉFENSE
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substitué par Maître [O], avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
— Monsieur [U] [E] [R]
né le 22 Juin 1955 à DAMELEVIERES (54360)
— Madame [F] [A] [N] [D] épouse [R]
née le 31 Octobre 1955 à DAMELEVIERES (54360)
demeurant tous deux 4 rue de la Garenne
54370 EINVILLE-AU-JARD
DEBITEURS SAISIS, comparants en personne
Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHAEFER
Copie simple délivrée le : à Me SCHAEFER, Me MERLINGE
Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 28 novembre 2023,
Vu les formalités de publicités effectuées par la Société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank, puis GE Money Bank), créancier poursuivant,
SUR QUOI :
lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL :
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître [O], substituant Maître Michèle SCHAEFER, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;
ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Maître [O], substituant Maître Michèle SCHAEFER, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (4 682,19 €).
DÉSIGNATION ET VENTE :
LE LOT SE COMPOSE DE :
Une maison à usage d’habitation sise à EINVILLE AU JARD (54), 4 rue de la Garenne, cadastrée section AD n°139 pour une contenance de 6 a 71 ca, classe énérgie : E
Description : entrée, salon, balcon, cuisine, dégagement, 4 chambres, wc, salle de bains. Jardin. Sous-sol. Garage.
Occupation : l’immeuble est actuellement occupé par les propriétaires.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Origine de propriété de Monsieur [U] [E] [R] et Madame [F] [A] [N] [D] épouse [R] :
Acquisition de la propriété sise à EINVILLE AU JARD, 4 rue de la Garenne, cadastrée section AD n°139, par acte de Maître [S], notaire à NANCY et Maître [Z], notaire à LUNEVILLE, en date du 19 avril 1994, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 30 juin 1994 volume 1994 P n°1821 et le 31 août 1994 volume 1994 P n°2376, moyennant le prix de 380 000 Francs, soit 57 930,62 €.
MISE A PRIX : SEIZE MILLE EUROS (16 000 €)
FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (4 682,19 €)
ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)
Maître [C] [Y], avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (52 000 €).
Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Hervé MERLINGE, avocat, prie le Tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la société MY SCI, société civile immobilière, inscrite au RCS d’EPINAL sous le n°880 487 350, ayant son siège 12 route de Charmes à PORTIEUX (88330), représentée à l’audience par Monsieur [M] [B], en sa qualité de Gérant associé.
SUR QUOI :
LE TRIBUNAL,
Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître [C] [Y], avocat ès qualité, ADJUGE à ce dernier l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (52 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (4 682,19 €),
LUI DONNE acte de sa déclaration d’être resté adjudicataire pour le compte de la société MY SCI, société civile immobilière, inscrite au RCS d’EPINAL sous le n°880 487 350, ayant son siège 12 route de Charmes à PORTIEUX (88330), représentée par Monsieur [M] [B], en sa qualité de Gérant associé, lequel présent à l’audience, déclare accepter l’adjudication.
CONSTATE que Maître [C] [Y] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 27 mars 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me [C] MERLINGE
Me Michèle SCHAEFER
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