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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC4I
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
[13] ([14]) PAYS DE LA [Localité 8]
[Adresse 12]
représentée par Monsieur [I] [W], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z], née le 17 avril 1963, a exploité en qualité de gérante de la SARL [18] un pressing écologique du 1er janvier 2013 au 29 juin 2017, date à laquelle elle a vendu ses parts sociales.
L'[17], venant aux droits du [11] a envoyé à Mme [Z] une lettre en date du 28 novembre 2019, ainsi rédigée:
‘‘La protection universelle maladie ([9]) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (…);
‘‘Une cotisation subsidiaire maladie ([5]) est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Un pourcentage est appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret;
‘‘Selon les éléments transmis par la [7] ([6]), vous êtes redevable de la somme de 1.155 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 6 janvier 2020 ;
‘‘(…)''.
En l’absence de règlement de la somme de 1.155 €, l'[17] a notifié à Mme [Z], le 15 octobre 2022, une mise en demeure en date du 12 octobre 2022, d’un montant de 1.155 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour le quatrième trimestre 2018.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l'[17] a émis à l’encontre de Mme [Z], le 31 janvier 2023, une contrainte d’un montant de 1.155 €. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par commissaire de justice, le 3 février 2023.
Mme [Z] a fait opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l'[17] demande au tribunal de :
— Recevoir l'[17] en sa demande;
— Dire et juger que la contrainte du 31 janvier 2023 est parfaitement justifiée;
En conséquence,
— Valider la contrainte du 31 janvier 2023 à l’encontre de Mme [Z] pour son entier montant, soit 1.155 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018;
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.155 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible pour l’année 2018;
— Condamner Mme [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023, à hauteur de 72, 68 €;
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, l'[17] fait notamment valoir que la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018 a été réclamée dans un premier temps à Mme [Z] via l’appel de cotisations en date du 28 novembre 2019, plaçant ainsi le point de départ du délai de recouvrement, de trois ans en application des articles L 244-3 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, à la fin de l’année 2019; que le délai de prescription de la cotisation subsidiaire maladie a couru dès lors jusqu’à la fin de l’année 2022; qu’en l’absence de paiement, une mise en demeure a été éditée le 12 octobre 2022 et réceptionnée le 15 octobre 2022; que cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, une contrainte a été éditée le 31 janvier 2023 se référant à la mise en demeure du 12 octobre 2022 et précisant le motif du recouvrement, à savoir l’absence de versement de la somme de 1.155€ et la période concernée, le 4ème trimestre 2018 ; que la contrainte adressée à Mme [Z] précisait donc bien la nature des cotisations qui lui étaient réclamées et lui permetait de connaître l’étendue et la cause de son obligation; que cette contrainte étant régulière, il y a lieu de la valider; qu’il y a lieu, par ailleurs, d’écarter les arguments de la partie adverse sur l’obligation d’information pesant sur la [6] concernant la transmission à l’URSSAF de données fiscales dans le cadre de la cotisation subsidiaire maladie; qu’en effet, l’information des personnes physiques en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel, prévue aux paragraphes 1 à 4 de son article 14, n’est pas exigée par le règlement sur la protection des données (RGPD) lorsque l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; que tel est bien le cas en la présente espèce, puisque les conditions posées au c) du point 5 de l’article 14 du règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplies; qu’ainsi, en ce qui concerne la cotisation subsidiaire maladie, des textes prévoient expressément la communication et l’échange des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie; que les agents des administratifs fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du code de la sécurité sociale les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 380-1, conformément à l’article L 152 du Livre des procédures fiscales; que les mesures appropriées visant à préserver les intérêts légitimes de la personne concernée par l’échange d’informations à caractère personnel sont prévues par le décret n° 2018 portant création d’un traitement automatisé de transfert de données relaives aux redevables de la cotisation subsidiaire maladie; que l’information de la personne physique redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’aviser de son immatriculation auprès d’une URSSAF spécifique en tant que cotisant redevable de la cotisation subsidiaire maladie est assurée de plusieurs manières; qu’ainsi, le site internet des ministères économiques et financiers mentionne la mise en oeuvre du traitement automatisé par décret; que les personnes concernées par les informations nominatives en sont averties par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale; que la transmission de données fiscales aux [15] dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale relève des exceptions à l’obligation d’information préalable en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel, prévues au c) du point 5 de l’article 14 du RGPD; que l’information spécifique, selon la délibération n° 2017-250 de la [4], donnée au redevable tend à l’aviser que l’exploitation de ses données fiscales a permis, en application de dispositions légales et réglementaires, son immatriculation en tant que cotisant à la cotisation subsidiaire maladie auprès d’une URSSAF régionale; que cette information spécifique n’est pas une condition de validité du traitement de données à caractère personnel, de l’appel de cotisations adressé par l’URSSAF et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie; que ni le règlement européen, ni la loi ne prévoient de sanction au défaut d’information du redevable concerné par la communication à une autre administration d’informations à caractère personnel, notamment lorsque cette communication est prévue par la loi et est entourée de garanties; que le juge ne peut donc annuler l’appel de cotisations adressé au redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour sanctionner le défaut d’information, ni décharger le cotisant du paiement des cotisations et contributions sociales; que dans ces conditions, il convient d’écarter les arguments de Mme [Z] concernant l’obligation d’information pesant sur la [6] portant sur la transmission de données fiscales dans le cadre de la cotisation subsidiaire maladie; que la contrainte du 31 janvier 2023, qui fait expressément référence à la mise en demeure du 12 octobre 2022, permettait à Mme [Z] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’il convient, en conséquence, de valider cette contrainte; qu’en ce qui concerne le calcul de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018, les revenus professionnels de Mme [Z] étant alors de 0 € et ses revenus du capital et du patrimoine de 24.366 €, son revenu fiscal de référence était de 19.617 €; qu’ainsi, elle remplissait les conditions d’assujettissement à la cotisation [9]; que cette cotisation étant due dès que les conditions de revenu sont remplies, la bénéficiaire n’avait pas à faire de demande pour bénéficier de la couverture [9] et ainsi payer la cotisation subsidiaire maladie; que l’éventuelle affiliation au [10] ou le maintien du droit aux prestations en application des articles L 160-1 et R 161-3 du code de la sécurité sociale n’a pas d’impact sur la cotisation [9]; que dans ces conditions, Mme [Z] reste redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018; que si le Conseil constitutionnel, par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a validé la conformité à la Constitution de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016, en indiquant que la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, c’est sous la réserve que le pouvoir réglementaire ait fixé ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques; que cette réserve d’interprétation ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale au présent litige; que cette réserve d’interprétation, en effet, qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et les modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel ait entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016; que cette réserve d’interprétation s’adresse exclusivement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables au soutien de contestation d’appels de cotisation subsidiaire maladie, de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la cotisation subsidiaire maladie ; que, de plus, la décision du Conseil constitutionnel, à l’occasion de laquelle l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la Constitution, avec mention de la réserve d’interprétation renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie, a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut donc que pour l’avenir; qu’à cet égard, le Conseil constitutionnel n’a pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision mais uniquement se prononcer pour l’avenir à compter de sa décision, alors qu’il dispose pourtant de moyens pour aménager dans le temps les effets de sa décision; qu’en déclarant les dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie conformes à la Constitution en utilisant la technique de la réserve d’interprétation pour l’avenir, il a permis de concourir à une meilleure sécurité juridique des situations passées; que cette sécurité ne saurait être remise en cause par la requérante pour bénéficier d’une décharge de la cotisation; qu’au surplus la demande de Mme [Z] tendant à déclarer contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, excède les pouvoirs du tribunal, le conseil d’Etat étant seul compétent, en premier et dernier ressort, pour juger des recours formés contre des décrets.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal de :
— Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son recours;
— Dire et juger prescrite la cotisation subsidiaire maladie 2018 réclamée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 8].
— Dire et juger l'[17] forclose en ses demandes;
— Déclarer contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, ainsi qu’à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 et à l’objectif de la cotisation subsidiaire maladie, les articles L 380-2, dans sa version en vigueur résultant de la loi n° 2015-107 du 21 décembre 2015, et D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016;
— Déclarer inapplicables à Mme [Z] les articles L 380-2, dans sa version en vigueur résultant de la loi n° 2015-107 du 21 décembre 2015, et D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016;
— Dire et juger que l’article 7 du décret n° 2018-392 du 25 mai 2018, les articles L 380-2 et R 380-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les délibérations n° 2017-250 du 14 septembre 2017 et n° 217-279 du 26 octobre 2017 de la [4] n’ont pas été respectées;
— Dire et juger que l’appel de cotisations du 28 novembre 2019 a été émis sur la base de données résultant d’un transfert illicite de données;
— Dire et juger non fondé et ne pouvant produire aucun effet, car reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2019 réclamant à Mme [Z] la somme de 1.155 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie;
— Dire et juger que la décision de l'[17] de mettre à la charge de Mme [Z] une cotisation subsidiaire maladie sur le fondement des articles L 380-2, dans sa version en vigueur résultant de la loi n° 2015-107 du 21 décembre 2015, et D 380-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, est contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, ainsi qu’à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 et à l’objectif de la cotisation subsidiaire maladie;
— Déclarer dépourvu de toute base légale l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 28 novembre 2019;
— Annuler la décision de l'[17] de mettre à la charge de Mme [Z] une cotisation subsidiaire maladie fondée sur des textes inexistants dans l’ordonnancement juridique;
— Annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 28 novembre 2019, émis par l'[17] à l’encontre de Mme [Z] pour un montant de 1.155 € et tous les actes subséquents;
— Annuler la mise en demeure du 12 octobre 2022 et la contrainte du 31 janvier 2023 pour une cotisation pour le 4ème trimestre 2018;
— Dire et juger que Mme [Z] n’est redevable d’aucune cotisation subsidiaire maladie;
— Débouter l'[17] de toutes ses demandes;
— Condamner l'[17] à payer à Mme [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[17] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait notamment valoir que le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et qui part non pas du jour de l’appel de cotisation mais de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due, soit en l’espèce le 31 décembre 2018, a expiré le 31 décembre 2021, soit avant la mise en demeure du 12 octobre 2022; que par ailleurs, aucun texte ne permettant de recouvrer une cotisation une autre année que celle qui suit l’année considérée, l'[17] n’est pas recevable à recouvrer en 2020 une cotisation due au titre de l’année 2018; que dans ces conditions, elle est irrecevable en ses demandes tendant au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour 2018; qu’en tout état de cause l’appel de cotisations adressé à Mme [Z] pour 2018 est nul, dans la mesure où il a été émis, ainsi qu’il l’énonce, à partir d’éléments transmis par la [7] ([6]); qu’en effet, alors qu’il résulte des délibérations n° 2017-250 du 14 septembre 2017 et 2017-279 du 26 octobre 2017 de la [4] relatives à la constitution par la [6] et à son transfert à l’ACOSS d’un fichier recensant les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie et au calcul de cette cotisation, qu’une obligation d’information pèse sur la [6] pour le traitement automatisé de transfert à l’ACOSS de données fiscales, l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018, daté du 28 novembre 2019, n’a pas été précédé de la moindre information quant au traitement et au transfert de données; que Mme [Z] n’a reçu de l’ACOSS aucune information et aucun avertissement sur le transfert des informations fiscales nominatives la concernant; que l'[17] ne justifie pas du respect des dispositions impératives tenant au respect, notamment, de la vie privée et des libertés individuelles et au droit de toute personne de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; que tant la mise en demeure du 12 octobre 2022 que la contrainte du 3 février 2023 doivent être déclarées nulles, dans la mesure où toutes deux visent une cotisation qui serait due au titre du 4ème trimestre 2018, ce qui est contradictoire avec une cotisation subsidiaire maladie qui ne peut qu’être annuelle; que par ailleurs, l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé à Mme [Z] portant sur l’année 2018 a été émis le 28 novembre 2019, soit postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 et aux modifications législatives et réglementaires intervenues pour se conformer à cette décision; qu’en émettant à l’encontre de Mme [Z] la mise en demeure du 12 octobre 2022 et la contrainte du 31 janvier 2023, l'[16] de la [Localité 8] a méconnu la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 concernant la première et la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016; que l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] a fait application de ces dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018; que dans cette décision, le Conseil les a déclarées conformes à la Constitution, sous réserve pour le pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette afin que la cotisation subsidiaire maladie n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques; que cette réserve d’interprétation lie les juridictions judiciaires; qu’à la suite de cette décision, les dispositions de l’article L 380-2 ont été modifiées par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour fixer des paramètres de calcul permettant de ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques; que, cependant, alors qu’il est énoncé dans cette loi qu’elle entre immédiatement en vigueur, son article 12 relatif à la cotisation subsidiaire maladie énonce qu’elle s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019; que pour sa part, le décret n° 2019-349 du 24 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale énonce en son article 3 qu’il s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019; qu’ainsi, tant le législateur que le pouvoir réglementaire ont décidé de ne pas appliquer immédiatement les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie, méconnaissant la décision du Conseil constitutionnel; que l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 est également entaché d’illégalité en ce que les modalités de calcul, le taux et l’assiette de la cotisation aboutissent à une cotisation injuste qui ne répond pas aux buts du législateur qui étaient de faire contribuer les revenus non professionnels au financement solidaire de l’assurance maladie, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques; que la modification de l’article L 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019 mettant en place un plafonnement de l’assiette par application d’un mécanisme de décote linéaire, la modification du seuil d’assujettissement et l’instauration d’un plafond de l’assiette de cotisation avec un abattement d’assiette relevé de 20 à 50 %, établissent que la cotisation, telle qu’elle est réclamée à Mme [Z] sur la base du droit antérieur à la loi du 22 décembre 2018 et au décret du 24 avril 2019, procède d’une violation des principes à valeur constitutionnelle sus-rappelés et de l’objectif poursuivi par ces textes; qu’en conséquence, en faisant application à Mme [Z] de textes déclarés non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] a fait un appel de cotisations dépourvu de toute base légale qui doit, de ce fait, être annulé; qu’enfin, en toute hypothèse, le [10] avait écrit le 26 octobre 2017 à Mme [Z], qui avait vendu le 29 juin 2017 les parts sociales de sa société, qu’il continuerait à assurer sa couverture maladie obligatoire tant qu’elle ne reprendrait pas d’activité professionnelle; que le maintien de son droit aux prestations en espèces et en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à compter de la cessation d’activité était d’une durée de douze mois en application de l’article R 161-3 du code de la sécurité sociale; que l’URSSAF des Pays de la [Localité 8], qui confirme l’absence de revenus professionnels de Mme [Z] en 2018, n’explique pas pourquoi cette dernière ne pouvait pas bénéficier pendant ces douze mois du maintien de ses droits en matière d’assurances maladie, maternité et invalidité; que l’intéressée bénéficiant pour 2018 du maintien de ses droits aux prestations sociales dans la limite d’un an en application des articles L 160-1 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, n’avait pas à s’acquitter de cotisations subsidiaires maladie ; que le maintien des droits de Mme [Z] pendant un an en application des articles L 160-1 et R 161-3 était sans lien avec la protection universelle maladie, laquelle n’est que subsidiaire ; qu’ainsi, aucune cotisation subsidiaire maladie n’était due par Mme [Z] au vu de sa situation spécifique; qu’elle est, dès lors, bien fondée en sa demande d’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée au 28 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [Z] a formé opposition, le 9 février 2023, à la contrainte émise le 31 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 8], qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 3 février 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 31 janvier 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la demande de Mme [Z] tendant à ce que soit jugée prescrite la cotisation subsidiaire maladie pour 2018 :
Selon l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
L’appel de cotisation en date du 28 novembre 2019 mentionnait expressément le 6 janvier 2020 comme date limite de paiement de la cotisation subsidiaire maladie. Le délai de prescription de trois ans institué à l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale avait dès lors pour point de départ le 6 janvier 2020.
Il résulte de l’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale que si la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi, à l’adresse du destinataire, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
La mise en demeure du 12 octobre 2022 ayant été notifiée à Mme [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 octobre 2022 a donc interrompu le délai de prescription. Dans ces conditions, la contrainte du 31 janvier 2023, signifiée à Mme [Z] le 3 février 2023, n’était pas prescrite.
Mme [Z] n’est dès lors pas fondée en cette demande, dont il convient de la débouter.
Sur la validation de la contrainte du 31 janvier 2023 :
Selon l’article L 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Dans une décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : ‘‘La seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques''.
L’article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L 380-2 du même code, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État a jugé qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions n’entraînant pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Est ainsi établie la légalité de l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.
Dès lors, l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, précité, ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.
Dans ces conditions, c’est à tort que Mme [Z] soutient que lui seraient inapplicables les articles L 380-2, dans sa version en vigueur résultant de la loi n° 2015-107 du 21 décembre 2015, et D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Mme [Z] n’est dès lors pas fondée en sa demande d’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 et de la mise en demeure du 12 octobre 2022.
Aux termes de l’article L 380-2, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 du code de la sécurité sociale les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 380-2, conformément à l’article L 152 du livre des procédures fiscales.
Et, selon l’article R 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations subsidiaires maladie sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
A cet égard, l’article D 380-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, précise que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L 380-3-1 de ce même code.
Selon l’article 27 de la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment, sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25 de cette même loi, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Selon l’article 32 III de cette même loi, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement de ces données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de leur première communication.
Dans le cadre de ces dispositions, la Commission nationale informatique et liberté ([4]) a été saisie pour avis du projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Dans une première délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017, la [4] a considéré que c’est pour permettre à l’ACOSS de disposer des informations nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes qui y sont assujetties qu’a été donnée à la [6], qui dispose des données requises concernant les résidents fiscaux, la possibilité de constituer un fichier recensant les individus redevables de la cotisation subsidiaire maladie et, pour chacun d’eux, les données fiscales de l’année N-1 nécessaires pour le calcul de cette cotisation. Elle a relevé à cet égard que la transmission de ces données à l’ACOSS est expressément prévue au dernier alinéa de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 de ce même code les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie. Elle a estimé que les finalités poursuivies par ce traitement de ces informations étaient déterminées, explicites et légitimes, conformément à l’article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Dans une seconde délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017, la [4] a relevé que c’est en pratique l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]) qui recevra les données en provenance de la [7] ([6]), dès lors que les personnes sont assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques et que seule la [6], qui est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux, peut vérifier les conditions d’assujettissement. La [4] a pris acte à cet égard que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées par la [6] comme étant redevables de cette cotisation, seraient transmises à l’ACOSS et que les agents habilités de l’ACOSS et les agents habilités des organismes en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. La [4] en a conclu qu’un tel accès aux données lui apparaissait justifié au regard des finalités du traitement, tout en précisant que si l’administration fiscale avait pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable, l’ACOSS devait également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle mettait en oeuvre.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes susvisés, et sous réserve des précisions de la [4] relatives à l’information des personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie, que sont autorisés le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS ainsi qu’un traitement de ces données par l’ACOSS et les [15] pour le calcul de cette cotisation, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les données fiscales de l’année N-1 concernant Mme [Z], nécessaires au calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle est redevable, ont été transmises à l’ACOSS, laquelle était seule en mesure de vérifier si les conditions de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie étaient réunies. Il apparaît également que seules les données à caractère personnel concernant Mme [Z], identifiée par la [6] comme étant redevable de cette cotisation, ont été transmises à l’ACOSS.
Par ailleurs, l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 28 novembre 2019 adressé à Mme [Z] pour l’année 2018, comportait, notamment, le passage suivant, ainsi rédigé :
‘‘Selon les éléments transmis par la [7] ([6]), vous êtes redevable de la somme de 1.155 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 06/01/2020''.
Il apparaît ainsi que Mme [Z] a reçu une information spécifique concernant le transfert par la [6] à l’ACOSS des données fiscales relatives à ses revenus du patrimoine pour 2018.
Dans ces conditions, la transmission par la [6] à l’ACOSS des données fiscales concernant Mme [Z] a été opérée dans le strict respect des délibérations n° 2017-250 et 2017-279 des 14 septembre et 26 octobre 2017.
S’il résulte des dispositions combinées des articles L 160-1, alinéa 3, et R 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui résident en France et qui cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L 111-2-3, notamment l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, bénéficient pendant douze mois d’une prolongation de leur droit à la prise en charge de leurs frais de santé, il n’en demeure pas moins que l’article L 380-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatif aux personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie ne prévoit aucune dérogation en leur faveur.
Il y a lieu, en conséquence, et peu important que l'[17], qui était en droit de percevoir le montant de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018, ait limité dans la mise en demeure du 12 octobre 2022 et dans la contrainte du 31 janvier 2023 sa demande de paiement au 4ème trimestre 2018, de valider cette contrainte pour son entier montant.
Sur la demande l'[17] tendant au paiement des frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner Mme [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023, d’un montant de 72, 68 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
— Déclare Mme [G] [Z] recevable en son recours contentieux;
— Valide la contrainte du 31 janvier 2023 à l’encontre de Mme [G] [Z] pour son entier montant, soit 1.155 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018;
— Condamner Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 1.155 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible pour l’année 2018;
— Condamne Mme [G] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023, à hauteur de 72, 68 €;
— Déboute Mme [G] [Z] de toutes ses demandes.
— Condamne Mme [G] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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