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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 oct. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DAYRAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEV
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2022, reçue le 08 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de payer les cotisations au titre du 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, soit 44.929 euros de cotisations sociales.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2023, la SARL [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette mise en demeure.
Postérieurement, l’URSSAF de [Localité 7] a fait signifier le 06 juin 2023 à Monsieur [Y] [K] une contrainte du 1er juin 2023, pour un montant de 50.198 euros au titre des cotisations et majorations de retard du au titre des 1er et 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 juillet 2025 à la demande des parties.
La SARL [6], représentée par son conseil et soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition formée par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF ILE DE France datée du 1er juin 2023 et signifiée sans date ou à défaut le 06 juin 2023,
— annuler la contrainte datée du 1er juin 2023 signifiée par erreur à une mauvaise adresse,
— annuler la contrainte signifiée sans date ou à défaut le 06 juin 2023 par le commissaire de justice suite à l’erreur de l’organisme entre l’auteur de la contrainte et l’auteur de la signification,
— débouter l’URSSAF Ile de France en violation de l’article 1315 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile de toutes ses demandes, fins et conclusions faute de produire les avis de réception des mises en demeure en date des 15 mars 2023 et 4 novembre 2022 et faute de produire les mises en demeure préalables afférentes aux périodes du 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2021 visés par la contrainte litigieuse,
— débouter l’URSSAF Ile de France de toutes ses demandes, fins et concluions,
— condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représenté et soutenant les termes de ses conclusions formalisées par mail du 17 juin 2025, demande au Tribunal de :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la requête introductive d’instance pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la requête du fait du caractère définitif de la contrainte délivrée signifiée le 06 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal est dans le cadre du présent litige saisi d’une contestation de la mise en demeure du 07 novembre 2022 et non d’une opposition à la contrainte intervenue postérieurement, de sorte que le Tribunal ne peut statuer sur la régularité de cet acte postérieur.
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [Y] est gérant de la SARL [6] et qu’il est ainsi affilié en son nom personnel au régime des travailleurs indépendants depuis le 26 février 2014.
Il ressort également des pièces versées aux débats que :
— que la mise en demeure du 07 novembre 2022 a été adressée à Monsieur [Y] [K] à l’adresse [Adresse 1], siège de la SARL [6] et vise les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » au titre du 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 pour un montant de 44.929 euros ;
— que la Saisine de la Commission de recours amiable du 23 décembre 2022 à l’encontre de la mise en demeure susvisée a été faite par Maître DAYRAS en sa qualité de conseil de la Société [6] précisant d’ailleurs que la « SOCIETE [6] conteste les montants restant à payer » ;
— que la requête introductive d’instance du 30 mars 2023 est faite au nom de la « SARL [6] » et signé par « SARL [5]
Ainsi, s’il y a bien identité entre la personne physique à l’encontre de laquelle cette mise en demeure a été notifiée et le gérant de la SARL [6], pour autant cette saisine du Pôle Social est formalisée sans ambiguïté au nom de la SARL [6], personne morale, et non point par Monsieur [Y] en son nom personnel.
Or cette mise en demeure mentionne bien porter sur les cotisations 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 auxquelles est tenu, à titre personnel, le gérant de la SARL, et non point la société, et qui est enregistré à ce titre en qualité de cotisant auprès de l’URSSAF.
Il s’ensuit qu’effectivement seul Monsieur [Y], en son nom personnel, avait qualité pour contester cette mise en demeure.
Dans ces conditions, le présent recours formé par la SARL [6] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la requête formée par la SARL [6] :
Condamne la SARL [6] aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [6]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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