Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 15 octobre 2025, n° 23/01112
TJ Paris 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    Le tribunal a jugé que seul le gérant, en son nom personnel, avait qualité pour contester la mise en demeure, rendant ainsi la requête de la SARL irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur de signification

    Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas statuer sur la régularité de la contrainte, car il était saisi d'une contestation de la mise en demeure et non d'une opposition à la contrainte.

  • Rejeté
    Non-production des avis de réception

    Le tribunal a jugé que la question de la production des avis de réception ne pouvait être examinée dans le cadre de la contestation de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Dépens

    Le tribunal a condamné la SARL aux dépens, rendant ainsi la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 oct. 2025, n° 23/01112
Numéro(s) : 23/01112
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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