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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2024, n° 21/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G. : N° RG 21/01163 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUST
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [S] [L] [V] épouse [I]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 21/244)
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] [V] épouse [I]
née le 14 Février 1983 à [Localité 3] (GUINEE CONAKRY), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
sis Tribunal judiciaire de Lyon – 67 rue Servient – 69003 LYON
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[S] [V] se dit née le 14 février 1983 à [Localité 3] (GUINÉE) et s’est mariée le 27 juin 2013 à [Localité 4] avec [O] [I], né le 1er janvier 1982 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité française.
[S] [V] épouse [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 février 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 26 août 2020, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, faute de communauté de vie affective et matérielle stable et convaincainte entre elle et son conjoint.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2021, [S] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, [S] [V] épouse [I] demande au tribunal de :
— dire que la déclaration souscrite est recevable,
— constater ou déclarer l’acquisition de sa nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [S] [V] épouse [I] expose en premier lieu, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, que son époux a commis une infidélité ponctuelle, que de cette relation est né un enfant, mais qu’elle ne s’est pas inscrite dans la durée. Elle précise avoir pardonné son époux.
Elle répond au Procureur de la République que cet adultère ponctuel ne peut être assimilée à une situation de bigamie. Elle prétend à ce titre qu’il ne l’empêche pas de revendiquer une vie affective avec ce dernier.
Elle revendique, en second lieu, l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle inscrite dans la durée, le couple formé depuis dix ans étant marié depuis sept ans. A cet égard, elle souligne les attestations de leur entourage et énumère les voyages du couple à l’étranger. Elle précise que l’infidélité commise par son époux n’a pas rompu leur communauté de vie affective et matérielle qui existait encore au jour de la souscription de sa déclaration. Elle ajoute que les époux ont, malgré cet événement ponctuel, toujours été animés d’une intention matrimoniale et de sentiments amoureux réciproques et sincères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française et constater son extranéité,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République considère, sur le fondement des articles 21-2 et 215 du code civil, que la communauté de vie est inextricablement liée aux devoirs personnels des époux, au sens de l’article 212 du code civil, notamment à la fidélité.
Le ministère public prétend que l’infidélité de l’époux a rompu la communauté de vie des époux, quand bien même l’époux fautif serait de nationalité française, que la relation extraconjugale n’aurait pas perduré dans le temps et n’aurait donc pas donné lieu à une situation de bigamie, et que l’épouse déclarante serait de bonne foi, lui aurait pardonné et démontrerait la persistance de leur communauté de vie affective. Il considère que la violation du devoir de fidélité est objectivement incompatible avec l’existence d’une communauté de vie affective en application des conditions strictes posées par la loi souveraine sur l’acquisition de la nationalité française.
Concernant l’état civil de la déclarante, le ministère public relève l’absence de légalisation de la copie de l’acte de naissance guinéen. En outre, il soulève l’absence de force probante de cet acte d’état civil en relevant plusieurs mentions y figurant qu’il considère incohérentes. Il relève ainsi que l’état civil des parents de la déclarante et la devise guinéenne sont incomplets, l’année de registre n’est pas la bonne, l’officier d’état civil ayant rédigé l’acte diffère de celui ayant délivré copie et l’acte a été dressé suivant jugement guinéen supplétif de naissance inopposable en France.
Concernant le jugement supplétif de naissance, le ministère public soulève l’inopposabilité de sa copie d’une part, en l’absence de légalisation et d’expédition conforme datée et signée par le greffier en chef, et l’inopposabilité dudit jugement d’autre part, compte tenu de ses mentions qu’il considère incohérentes. Il relève, outre les mentions évoquées dans l’acte de naissance, une cause d’irrégularité internationale en l’absence de motivation. Il ajoute que le Procureur de la République guinéen n’a pas été en mesure de procéder à une enquête dès lors que le jugement supplétif a été rendu le jour de la requête.
Il en conclut que la déclarante ne justifie pas d’un état civil fiable.
Il prétend, en tout état de cause, que la déclarante ne disposait pas de jugement supplétif d’acte naissance, soit d’un état civil certain, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’acquisition de la nationalité française :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, " l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. "
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Ils se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, Madame [I] produit une copie de la copie de son acte de naissance guinéen signée le 26 juillet 2021 par [C] [F], mentionné comme étant l’officier de l’état civil de [Localité 3] et une copie du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal de première instance de [Localité 3] afin de justifier de son état civil. Il ressort de ces éléments que ces actes d’état civil étrangers n’ont pas été légalisés conformément à la coutume internationale.
Par conséquent, les actes de l’état civil de Madame [I] sont dépourvus de force probante au sens des dispositions précitées.
En l’absence d’état civil probant, Madame [I] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser au demandeur la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [S] [V], épouse [I], se disant née le 14 février 1983 à [Localité 3] (GUINÉE), n’est pas française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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