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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mars 2026, n° 23/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 05 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 23/01308 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mars 2026
JUGEMENT rendu le cinq Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [U], né le 28 Mars 1968 à JUVISY-SUR-ORGE (91), demeurant 1 Chemin des 3 Fontaines – 22410 LANTIC
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [T] épouse [U], née le 21 Juin 1964 à L’HAY LES ROSES (94), demeurant 1 Chemin des 3 Fontaines – 22410 LANTIC
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SAS, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ EF ETUDES SARL, dont le siège social est sis 3 rue Galilée – Parc de la Bouvre – 44340 BOUGUENAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1 chemin des 3 fontaines à LANTIC.
En 2013, les époux [U] ont fait réaliser des travaux d’extension de leur maison d’habitation et de mise aux normes de leur installation d’assainissement non collectif sous la maitrise d’œuvre de la société KER HINEL, assurée auprès de la compagnie AXA.
Préalablement au travaux, Monsieur et Madame [U] ont sollicité la société AES Conseil pour une étude d’aptitude du sol à l’assainissement non collectif et une demande d’installation pour l’assainissement collectif a été déposée le 26 juillet 2013.
Monsieur [J], « LBTP [J] [W] » assuré auprès de la société AXA France IARD, a réalisé les travaux d’installation neuve pour assainissement de la nouvelle filière de traitement sous la maîtrise d’œuvre de la société KER HINEL.
Faisant valoir que le système d’assainissement présentait des problèmes d’évacuation des eaux usées, les époux [U] ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnances du 27 janvier 2022 et 23 juin 2022.
L’expert désigné, Monsieur [N], a déposé son rapport le 2 mars 2023.
Au vu de ses conclusions, les époux [U] ont fait assigner la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société KER HINEL et de Monsieur [J] [W] ainsi que la société EF ETUDES et son assureur la société ALLIANZ IARD devant ce tribunal, par acte du 8 juin 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes correspondant au coût des travaux réparatoires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, des articles 1240 à 1244 du Code civil, de l’article L124-3 du Code des assurances de :
— CONDAMNER in solidum la société AXA France en qualité d’assureur de la société KER HINEL et de Monsieur [J] [W], et la société EF ETUDES et la société EF ETUDES à leur payer la somme de 8 547,41 euros au titre des travaux réparatoires des désordres affectant leur installation d’assainissement non-collectif.
— CONDAMNER in solidum la société AXA France en qualité d’assureur de la société KER HINEL et de Monsieur [J] [W] et la société EF ETUDES à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices consécutifs à ces désordres.
— CONDAMNER ces mêmes sociétés aux dépens.
— CONDAMNER ces mêmes sociétés à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour de la délivrance de la présente assignation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— CONSTATER que le contrat d’assurances n°38.013.517 souscrit Le 23 novembre 2003 est résilié depuis Le 1er janvier 2011, soit antérieurement à l’origine du litige;
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] ainsi que toute autre partie à la procédure de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son égard;
— CONDAMNER toute partie succombante à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RAVET AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société EF ETUDES conclut au visa des articles 1792 et 1240 du code civil aux fins de voir :
— Débouter Monsieur [E] [U] et Madame [H] [U] née [S], et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
— Juger que le coût des travaux de reprise n’est pas imputable à sa responsabilité et rejeter toute demande de condamnation à ce titre ;
— Débouter ou à tout le moins réduire à de bien plus juste proportion les demandes de Monsieur [E] [U] et Madame [H] [U] née [S] au titre des préjudices consécutifs et de leurs frais irrépétibles ;
— Limiter sa responsabilité à 5 %;
— Condamner AXA France lARD, assureur de la société KER HINEL et de Monsieur [J] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
— Condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Exclure l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de de la société KER HINEL et de Monsieur [J] [W] conclut au visa des articles 1792 et 1240 du code civil aux fins de voir:
— CONDAMNER la société EF ETUDES à la garantir à hauteur d’un tiers de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur et Madame [U] au titre de leur préjudice de jouissance.
— DEDUIRE des condamnations prononcées à son encontre, assureur de Monsieur [J], la somme de 1.210,43 € correspondant au montant de sa franchise contractuelle revalorisée.
— DEBOUTER la société EF ETUDES de sa demande visant à limiter sa responsabilité à 5 %.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U], ainsi que la société EF ETUDES, de leurs demandes dirigées à son encontre,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
À titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action de Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société KER HINEL :
Monsieur et Madame [U] ont signé avec la société KER HINEL un contrat de maîtrise d’œuvre pour l’extension de leur maison.
La société KER HINEL à l’article 5 du contrat déclarait être assurée auprès de la compagnie « AXA » par contrat n° 0000005315076204.
La société AXA France IARD justifie avoir mis en demeure la société KER HINEL, par courrier recommandé du 12 novembre 2012, de payer l’échéance de cotisations du 2 août 2012 pour un montant de 4261,42 € au titre du contrat dit « CONCEPT » portant cette même référence.
La société AXA France IARD justifie avoir notifié à la société KER HINEL la résiliation de son contrat par courrier daté du 15 janvier 2013 posté en recommandé le 21 janvier 2013.
En conséquence le contrat d’assurance ayant été résilié avant la souscription du contrat de maîtrise d’œuvre signée le 27 mai 2013, Monsieur et Madame [U] qui au demeurant ne produisent pas l’ « attestation d’assurance professionnelle » présentée comme jointe au contrat de maitrise d’œuvre à l’article cinq de ce contrat, seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société KER HINEL.
Sur l’action de Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], « LBTP [J] [W] » :
Le rapport d’expertise amiable rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’extension de la maison de Monsieur et Madame [U] il a été nécessaire de réaliser un assainissement individuel aux normes pour accorder l’habitation et son extension, qu’une étude d’aptitude du sol à l’assainissement non collectif a été réalisée par le cabinet AES CONSEIL selon un rapport du 24 mai 2013.
Monsieur et Madame [U] ont fait réaliser les travaux d’assainissement par l’entreprise LBTP [J], l’assainissement individuel ayant été réalisé selon devis du 8 juin 2013 pour une facture de du 9 novembre 2013 d’un montant de 8132 €.
Ces travaux de terrassement et d’assainissement faisaient parties du suivi de maîtrise d’œuvre de la société KER HINEL.
L’installation est ainsi décrite par ce rapport :
« Il s’agit d’une filière d’assainissement composé d’une filière ECOLO 5EH PK SH de marque PREMIER TECH(…) avec une tranchée d’infiltrations à faible profondeur de 2 m de large et 15 m de long. L’autorisation de renvoyer les eaux traitées en bout de filière dans le fossé de récolte des eaux pluviales en limite de propriété n’ayant pas été validé par les services compétents un puits d’infiltrations avec une pompe de relevage ont été installés après la zone d’infiltrations. »
L’expertise judiciaire fait le constat des désordres allégués qui sont avérés et conclut que la filière ne fonctionne pas et revient en permanence vers la fosse de relevage, noie le filtre à coco qui devient inopérant (d’où les odeurs).
L’expert élimine l’hypothèse de la cause d’un défaut d’entretien, qui selon lui « ne tient pas la route» au constat fait par lui que l’eau puisée revient et qu’en clair l’écoulement fonctionne à l’envers et noie par définition le filtre à coco.
Il retient que le choix technique mis en œuvre va à l’encontre des préconisations d’AES, en ce que la conception initialement prévue vers le fossé était la bonne, que l’épandage de l’autre côté dans un terrain quasi imperméable et le puits d’infiltrations sont non conformes à la filière.
Il note qu’il n’a pas été possible de déterminer qui a effectué ce choix du maître d’œuvre ou de l’entreprise.
Il mentionne outre le problème de conception qu’il est constaté que les pentes vont à l’envers et conduisent l’eau à revenir dans la fosse de relevage et dans le filtre à coco le rendant inopérationnel concluant donc que l’ouvrage est impropre à sa destination
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité de l’entreprise LBTP [J] qui a exécuté les travaux d’assainissement au titre de la garantie décennale est donc engagée. La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur sera condamnée à indemniser Monsieur et Madame [U] de leurs préjudices.
Sur l’action de Monsieur et Madame [U] et de la société AXA France IARD à l’encontre de la société EF ETUDES:
Monsieur et Madame [U] fondent cette demande sur la le terrain de la responsabilité délictuelle des articles 1240, 1241 du Code civil.
Ils font valoir que la faute de la société EF ETUDES procède de ce qu’elle a délivré un certificat de conformité des travaux alors même qu’elle avait relevé que la zone d’infiltration avait été déplacée, l’installation n’ayant donc pas été conforme au projet validé lors de l’instruction du dossier de conception.
S’il est établi par les désordres subis par Monsieur et Madame [U], spécialement à compter de 2018 et les conclusions de l’expert amiable ainsi que de l’expert judiciaire que ce déplacement de la filière de traitement s’est révélé inadapté et préjudiciable à Monsieur et Madame [U], pour autant les termes de l’expertise judiciaire ne permettent pas de caractériser avec certitude que la société EF ETUDES était en capacité d’évaluer lors de la délivrance de son certificat, le caractère d’emblée inopérant de cette installation modifiée.
Et ce alors d’une part que deux professionnels du bâtiment, le maître d’œuvre et l’entrepreneur ayant réalisé les travaux avaient validé cette modification par rapport à l’étude initiale.
Et que d’autre part l’expertise n’a pas permis de déterminer la nature des motifs qui ont présidé à ce changement, motifs qui n’étaient nécessairement pas le fruit du hasard, dans la mise en œuvre de l’installation.
Par ailleurs, l’expert amiable le cabinet MAHE-VILLA concluait en pages 5 et 6 du rapport à la nécessité d’une nouvelle étude du sol avant d’établir s’il était possible de modifier ou améliorer le système d’assainissement existant pour qu’il fonctionne de manière conforme et correcte ou s’il était nécessaire de remplacer l’intégralité du système d’assainissement. Il en résulte donc qu’à l’analyse de l’expert amiable l’installation telle qu’elle se présentait n’apparaissait pas d’emblée totalement dysfonctionnelle avant une nouvelle étude du sol.
Les éléments des dossiers des parties ne permettent donc pas de caractériser une faute de la part de la société EF ETUDES dans la délivrance de son certificat de conformité mentionnant que la zone d’infiltration avait été déplacée, de nature à engager sa responsabilité délictuelle Monsieur Madame [U] seront déboutés de leur action en son encontre.
Aux mêmes motifs la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société EF ETUDES.
Sur les préjudices de Monsieur et Madame [U] :
Les travaux consistant à revenir à la filière initialement prévue sont chiffrés par l’expert judiciaire à la somme totale de 8 547,41 € TTC, cette estimation sera prise en compte et le préjudice de Monsieur et Madame [U] sera fixé à cette somme.
Les termes de l’expertise permettent de retenir que les défaillances de l’installation ont occasionné à Monsieur et Madame [U] des préjudices consistant en des nuisances olfactives, des frais d’entretien de l’installation majorés, des contraintes de surveillance de l’installation, et la réalisation des travaux estimés par l’expert à deux jours.
En conséquence de ces préjudices il leur sera alloué la somme de 3 500 € de dommages et intérêts.
La société AXA France IARD sera donc condamnée à payer ces sommes de 8 547,41 € TTC et de 3 500 € à Monsieur et Madame [U], sans qu’il y ait lieu de déduire de franchise la preuve de l’opposabilité de cette franchise à ces derniers n’étant pas rapportée au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation produite par les demandeurs que le tribunal retient, (Cour de cassation, 2ème ch. Civ. 25 octobre 2012,11-25.490).
Il sera dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, les créances étant fixées par le présent jugement.
Sur les mesures accessoires :
La société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] supportera les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société KER HINEL, de la société EF ETUDES et de la société ALLIANZ IARD leurs frais irrépétibles, leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur et Madame [U] [E] et [H] les sommes de 8 547,41 € TTC et de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur et Madame [U] [E] et [H] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W] aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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