Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BL5
4 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL JM AVOCATS
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SELARL PHARMACIE LEGALLOIS Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SAS QANTYS (EXPERTSPHARMA) société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GP LOC
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Défaillant
Monsieur [O] [I], entrepreneur individuel
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
Monsieur [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LC RENOV'
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU GROUPE DGE BATIMENT Société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD
es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société QANTYS (EXPERTSPHARMA)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) en exercice domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LC RENOV
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 6 mars 2025 (RG 25/00684), la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS a assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS QUANTYS, Monsieur [H], Monsieur [I], Monsieur [S] et la SASU GROUPE DGE BATIMENT, aux fins de :
— ORDONNER la jonction de l’affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02393.
— JUGER que Ies opérations d’expertise a venir se dérouleront au contradictoire de :
— La SAS QANTYS (EXPERTSPHARMA),
— Monsieur [B] [H] (GP LOC)
— Monsieur [O] [I],
— Monsieur [V] [S] (LC RENOV')
— La SASU GROUPE DGE BATIMENT,
Qui seront tenus d’y participer.
— CONDAMNER la SAS QANTYS (EXPERTSPHARMA), Monsieur [B] [H] (GP LOC), Monsieur [O] [I], Monsieur [V] [S], et la SASU GROUPE DGE BATIMENT de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
0 Leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance ;
0 Produire les pièces sollicitées par la SCI MENDEFARM à l’occasion de l’affaire enrolée sous le numéro RG 24/02393, soit :
— les devis, études techniques, marchés et factures des entreprises ayant cffectué des travaux sur l’immeuble de la SCI MEDENFARM [Adresse 6], depuis l’acquisition de son fonds en date du 29 déccmbre 2020,
— les polices d’assurances des différents intervenants aux travaux,
— toute déclaration de sinistre auprès des assureurs et tout rapport d’expertise,
— CONDAMNER la SAS QUANTYS à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance.
Par actes des 30 juillet 2025 (RG 25/01701), la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS QUANTYS et la SMA SA es qualité d’assureur de la société LC RENOV aux fins de :
— ORDONNER la jonction de l’affaire avec l’affaire enrôléee sous le numéro RG 24/02393.
— JUGER que les opérations d‘expertise à venir se dérouleront au contradictoire de :
La MMA es qualité d’assureur respunsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société QANTYS (EXPERTSPHARMA)
La SMA SA es qualité dassureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LC RENOV
Qui seront tenues d’y participer.
— CONDAMNER la MMA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société QANTYS (EXPERTSPHARMA) et la SMA SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LC RENOV à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les conditions particulières et générales de leur contrat dassurance ;
— CONDAMNER la SAS QUANTYS à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de Fordonnance à intervenir, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance.
A l’audience de ce jour soit le 22 septembre 2025 , le dossier 25/01701 a été joint au dossier 25/00684.
Le Conseil de la SMA SA SA a formulé à l’audience des prostestations et réserves d’usage sur la demande présentée par la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS.
Le Conseil de Monsieur [S] a formulé à la barre des prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS QUANTYS et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à l’extension de la mesure à venir d’expertise judiciaire et sollicitent le débouté du surplus des demandes de la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS.
Monsieur [H], Monsieur [I] et la SASU GROUPE DGE BATIMENT n’ont pas constitué Avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction au dossier 24/02393 présentée par la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS :
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/02393. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 2 juin 2025 ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS ne peut dès lors prospérer.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De même l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En application de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS n’a manifestement pas connaissance de l’ordonnance de référé du 2 juin 2025, l’opposant à la SCI MENDEFARM et ayant décidé de l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] !!!!
Par ailleurs, la demande d’extension sur une expertise future ne peut avoir lieu.
Seule une demande d’extension sur une expertise en cours peut aboutir . Or telle n’est pas la demande de la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS.
Le surplus des demandes de la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS relative à la communication d’attestations d’assurance, de la liste des entreprises intervenues ainsi que des conditions particulières et des conditions générales des contrats d’assurance sera également rejeté dès lors que la SAS QUANTYS et la SMA SA ont justifié avoir communiqué ces éléments en cours d’instance.
Compte tenu des motifs exposés ci dessus la demande de condamnation formée contre la SMA SA est devenue sans objet.
En conséquence, il convient de débouter la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS de l’intégralité de ses demandes.
La SELARL PHARMACIE LEGALLOIS partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Irlande ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérations de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Fonctionnalité ·
- Portail ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Produit toxique ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Finances ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Partie ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Demande d'expertise ·
- Document ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.