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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGW5
Nature de l’affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS, Juge,
GREFFIER: [D] SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu publiquement sur le siège le dix huit novembre deux mil vingt cinq
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me FILIPPINI
Me MELONI
Me PALMIERI
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDEURS
[V] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
[E] [F] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS
[D] [C] [P] épouse [B], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de feu [R] [P],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
défaillante
[R] [P], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de feu [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son Syndic la SARL [Localité 13] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice,
représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, madame [V] [G] épouse [Z] et monsieur [E] [Z] ont acquis un studio de 25m2 au second sous-sol de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 13].
Se plaignant d’une fuite cachée sur le pied de colonne, madame [V] [G] épouse [Z] et monsieur [E] [Z] ont assigné l’indivision [P] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 21 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le juge des référés a désigné monsieur [U] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 7 août 2023.
Invoquant une réalisation partielle des travaux préconisés par l’expert, Madame [V] [G] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont par exploit de Commissaire de justice en date des 17 et 22 avril 2024, fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SARL BASTIA IMMOBILIER, Madame [C] [P] et Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires a effectuer et finaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 500€ par jour de retard, condamner solidairement les consorts [P] à leur payer, 16.200€ au titre de la perte de chance liée à la location, et 27.742€ au titre des travaux de reprise, outre 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5.000€ de frais irrépétibles, et les dépens et frais de constat d’huissier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, madame [V] [G] épouse [Z] et monsieur [E] [Z] demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer et finaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Condamner solidairement les consorts [P] à leur payer à titre de dommages-intérêts matériels (travaux et perte locative) la somme de :16 200€ à titre de perte de chance liée à la location 11 786,50€ à titre de travaux de reprise25.000€ à titre de désordres résultant du retard dans les réparations incombant au syndicat des copropriétaires,Condamner solidairement les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Ils indiquent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, que l’astreinte est justifiée par sa carence, notamment dans le cadre des opérations d’expertises et de l’absence de mesures pour remédier à la fuite.
Ils invoquent que les vendeurs sont également responsables, au titre des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil et du non-respect des caractéristiques prévues au contrat selon l’article 1604 du code civil. Ils précisent que le bien était repeint et nettoyé à chaque visite afin de cacher les traces d’humidité, que le studio devait être loué, mais qu’il est insalubre et qu’il est dotée d’une fosse septique, dissimulée sous une cuisine aménagée qu’ils avaient posée.
Ils sollicitent également l’indemnisation des préjudices matériels et locatif, ainsi que 10.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL BASTIA IMMOBILIER, par conclusions notifiées en date du 27 mai 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Débouter les requérants de leur demande de condamnation de travaux sous astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Les débouter également en tout état de cause au titre des désordres résultant du retard dans les réparations incombant au syndicat des copropriétaires qui ne sont pas davantage établis contre ce dernier, Les condamner à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque que les requérants ont retardé les travaux en imposant une condition pour le déplacement de la colonne. Ils souhaitaient que la colonne soit déplacée vers les parties communes de l’immeuble. Il précise que l’expert avait proposé une alternative via une trappe d’accès dans la cage d’escalier, proposition qui a été validée par la copropriété, et que le retard ne lui était pas imputable. Il souligne que l’état général de l’appartement litigieux et les vices allégués ne relèvent pas de sa responsabilité. Il relève en outre que le chiffrage proposé par les requérants est purement indicatif et disproportionné, et ajoute que les réparations effectuées sur les parties communes ont été conformes aux règles de l’art. Au surplus, il souligne qu’il n’est pas démontré que l’appartement a été dégradé à cause de la fuite sur la canalisation commune, qui se trouve sous l’appartement et sous une dalle de béton. Il soutient qu’il n’aurait pas dû être assigné, car il a respecté ses obligations, et que le contentieux entre les vendeurs et les acquéreurs ne lui est pas opposable, puisque l’état général de l’appartement et les vices cachés ne relèvent pas de sa responsabilité.
Madame [D] [C] épouse [B] n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de Monsieur [R] [P] en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions communiquées en date du 26 juin 2025, Monsieur [R] [P] demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir révoquer l’ordonnance de clôture des débats, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par conclusions en réponse sur incident de révocation en date du 30 juillet 2025, Madame [V] [G] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] sollicitent le rejet de la demande de révocation d’ordonnance de clôture, au motif qu’aucune cause grave n’est démontrée et que le défendeur a été présent aux opérations d’expertise.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le jour même sur la seule question de la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…).
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’huissier de justice a dressé, concernant l’assignation, à l’égard de monsieur [R] [P], un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). Il indiquait s’être rendu à la dernière adresse connue du requérant, à son domicile parisien, et que sur place, le 18 avril 2024, la gardienne de la résidence a déclaré que le requis avait quitté les lieux depuis plus d’un an sans laisser d’adresse. Il poursuivait de manière particulièrement lapidaire que " le 22 avril, de plus amples recherches n’ont pu aboutir / le mandataire de la requérante ne peut nous fournir de plus amples renseignements. J’ai, en conséquence, pu constater que le destinataire de l’acte ne demeure plus à cette adresse. De retour à l’étude, mes recherches à l’aide d’internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. La signification au requis à sa personne sur son lieu de travail s’avère impossible. En conséquence, j’ai constaté que monsieur [R] [P] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC ".
Il ressort de cet acte que l’huissier ne détaille à aucun moment les recherches sur internet entreprises pour localiser le domicile personnel et/ou professionnel de monsieur [P].
Or, comme le souligne justement le conseil de monsieur [P], une simple recherche sur un moteur de recherche quelconque aurait permis de localiser le domicile professionnel de monsieur [P], haut fonctionnaire, comme en poste en qualité de secrétaire général du haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, à [Localité 15], depuis 2023. Il s’avère que les recherches opérées par l’huissier de justice ne sont donc pas sérieuses.
De même, il ne saurait être nié qu’à compter du 13 mai 2024, soit très rapidement après l’acte introductif d’instance, la Nouvelle-Calédonie, et de manière plus intense encore, [Localité 15], a connu une crise insurrectionnelle qui a mené à la déclaration de l’état d’urgence le 15 mai 2024 et à des graves difficultés, voir parfois à des totales paralysies des voies de circulation terrestres et aériennes, empêchant notamment toute délivrance de communication.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [P] n’a pas été avisé régulièrement de l’acte introductif d’instance et n’a donc pas été placé en capacité de faire valoir sa défense à la présente procédure.
Dès lors, le principe du contradictoire impose que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin d’admettre les conclusions rédigées par le conseil de monsieur [P].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 4 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’admettre les écritures du conseil de monsieur [R] [P] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026, à 16h,
RÉSERVE l’examen de l’ensemble des demandes.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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