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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMBQ
AFFAIRE : [V] [R] C/ [12]
MINUTE : 25/00049
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 3], assistée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001914 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [P] [N], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 4 avril 2025, Mme [V] [R] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 9 janvier 2025 de la [8] ([7]) de la Charente-Maritime, confirmant le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
A ladite audience, Mme [V] [R], comparant en personne, assistée par son avocat, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité compte tenu de son état de santé.
Mme [R] explique que le Docteur [O] a établi un certificat médical mentionnant l’ampleur de ses pathologies chroniques invalidantes : fibromyalgie, insuffisance surrénalienne sur adénome hypophysaire, cancer thyroïdien. Elle ajoute que le praticien a omis de mentionner qu’elle présentait des fuites de potassium.
Elle estime que son taux d’incapacité doit être fixé à 80 %, et si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé du contexte exclusivement médical lié à cette fixation, elle n’est pas opposée à se soumettre à une expertise médicale.
Elle indique ne plus travailler depuis juin 2013 ou 2014 et vivre avec deux de ses filles majeures qui lui apportent leur aide.
La [Adresse 10] ([12]) de Charente-Maritime, comparante, qui aux termes de ses conclusions en date du 1er octobre 2005 sollicite la confirmation de la décision contestée, ne s’oppose pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante.
Elle expose que Mme [V] [R] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis avril 2019, de la carte mobilité inclusion mention priorité et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015.
Elle fait observer que selon le certificat médical simplifié daté du 30 octobre 2023 rempli par le Docteur [O], la situation de la requérante n’a pas changé depuis le précédent certificat médical du 3 juin 2022.
Elle indique que Mme [R] présente une déficience locomotrice importante d’origine neuromusculaire avec syndrome douloureux articulaire et musculaire diffus, diagnostiquée en 2019 avec fatigabilité, troubles de la mémoire et de la concentration. Des répercussions algiques et fonctionnelles irradient aux membres inférieurs limitant les postures contraignantes de façon prolongée dont la station debout pénible, les activités de manutention et interdisant le port de charges lourdes. Elle a un traitement spécialisé et des antalgiques et bénéficie d’une prise en charge en kinésithérapie. Elle présente également une déficience glandulaire par processus expansif, opérée et traitée en 2015 avec un traitement substitutif, et une déficience psychique importante avec des troubles de l’humeur, des émotions et de la volition.
Elle fait valoir que de l’examen médical du 13 décembre 2024, réalisé à la [12], montre que l’intéressée est autonome dans la réalisation des actes essentiels et notamment pour les déplacements et les actes de la vie quotidienne, qu’elle utilise ponctuellement des béquilles, conduit sa voiture seule et sollicite l’aide de sa fille pour les courses. Il n’a pas été constaté d’aggravation ni de perte d’autonomie individuelle pour accomplir les actes essentiels et des questionnaires complémentaires au certificat médical reçu le 23 octobre 2024, confirment que Mme [R] fait avec des difficultés, avec ou sans aide humaine, les actes de la vie quotidienne, qu’elle réalise seule les actes essentiels pour son entretien personnel, gérer sa sécurité et peut vivre seule dans un logement indépendant, que le médecin traitant assure le suivi psychologique et qu’il n’y a pas de prise en charge spécialisée sur ce point, de sorte que l’intéressée ne remplit pas les critères légaux ou dérogatoires pour pouvoir prétendre à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne -y compris aux français établis hors de France- dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Mme [V] [R] a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, tandis que la requérante estime que son handicap justifie un taux de 80 %.
Mme [V] [R] produit aux débats le certificat médical joint à sa requête, qui fait état de pathologies chroniques invalidantes : fibromyalgie, insuffisance surrénalienne sur adénome hypophysaire, cancer thyroïdien.
Au vu des de la multiplicité des pathologies dont souffre Mme [V] [R] et compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur la demande ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [V] [R] ;
COMMET pour y procéder le Docteur Dr [L] [J] – C.R.F. [Adresse 14] -Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] [R],
— convoquer Mme [V] [R],
— examiner Mme [V] [R],
— décrire les lésions dont elle souffre,
— dire si à la date de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2025, Mme [V] [R] présentait, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d’incapacité permanente au moins de 80 %,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Mme [V] [R] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès la date du présent jugement ;
RAPPELLE que la [Adresse 11] devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 9H30 et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
RAPPELLE que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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