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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01969 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUE
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
8 Rue Girardet
54000 NANCY
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
Madame [J] [K] épouse [V]
8 Rue Girardet
54000 NANCY
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
Madame [I] [T]
40 Avenue du 69ème RI
54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me POIRSON
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me [Y] + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, signifié le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par Mme [I] [T] d’une action en indemnisation de préjudices subis à la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement acquis auprès de M. et Mme [V] en août 2017, a :
Condamné solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 avenue du 69ème Régiment d’Infanterie 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par son syndic à indemniser Madame [I] [T] de tous les préjudices découlant du dégât des eaux du mois de juin 2019 ;
Fixé les préjudices de Madame [I] [T] à la somme de 17 096,50 € composée comme suit :
« préjudice de jouissance : 7 500 €
« frais de remise en état : 5 996,50 €
« frais de recherche de fuite : 3 656 €
Condamné solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 avenue du 69ème Régiment d’Infanterie 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par son syndic à verser à Madame [I] [T] la somme de 15 040 €, les sommes de 400 € et de 1 656 € ayant déjà été pris en charge par Monsieur [H] [V] et Madame [J] [K] épouse [V] en leur qualité de syndic bénévole de l’immeuble ;
Condamné la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 avenue du 69ème Régiment d’Infanterie 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par son syndic de toute condamnation à hauteur de 16 477 €;
Condamné in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [J] [K] épouse [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 avenue du 69ème Régiment d’Infanterie 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par son syndic et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [I] [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [J] [K] épouse [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 avenue du 69ème Régiment d’Infanterie 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par son syndic et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 6 avril 2024, la Caisse meusienne d’assurances mutuelles a effectué un règlement de la somme de 15 663,42 € par virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [I] [T].
Le 25 avril 2024, le conseil de Mme [I] [T] a informé celui de M. et Mme [V] de ce versement en l’avisant le 26 avril 2024, que la somme restant due à sa cliente au titre des dépens et frais était de 1 829,74 €.
Le 3 juin 2024, Mme [I] [T] a fait procéder à l’encontre de M. et Mme [V] à cinq saisies attribution sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire, de BNP PARIBAS et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 35 773,97 € détaillée, outre les frais, comme suit :
« Préjudice jouissance : 7 500,00 €
« Frais de remise en état : 5 996,50 €
« Frais de recherche de fuite : 3 656,00 €
« Principal : 15 040,00 €
« A.700 : 2 500,00 €.
Le 12 juin 2024, Mme [I] [T] a fait procéder à la mainlevée des saisies attribution à l’exception de celle pratiquée sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Le 4 juillet 2024, M. et Mme [V], à qui les saisies avaient été dénoncées le 5 juin 2024, ont assigné Mme [I] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée des cinq saisies attribution pratiquées le 3 juin 2024.
A l’audience, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer nulles les 5 saisies attribution pratiquées le 3 juin 2024 entre les mains de la BPALC, de BNP PARIBAS et du Crédit Mutuel
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées entre les mains du Crédit Mutuel
Constater le caractère inutile et abusif des saisies attribution
Par conséquent,
Condamner Mme [I] [T] aux frais des saisies attribution
Condamner Mme [I] [T] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
Condamner Mme [I] [T] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [I] [T], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater que les demandes de nullité et de mainlevée des saisies attribution sont sans objet
Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes
Condamner M. et Mme [V] à verser à Mme [I] [T] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. et Mme [V] d’une part, de Mme [I] [T] d’autre part, déposées au greffe respectivement les 15 novembre 2024 et 6 septembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à la nullité des saisies attributions
M. et Mme [V] concluent à la nullité des saisies litigieuses sur le fondement de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir que les sommes figurant au procès-verbal sont erronées en ce qu’elles comptabilisent deux fois les sommes allouées par le tribunal et ne comprennent pas le règlement effectué à une date antérieure, pour un montant de 15 663,42 €.
Mais il est jugé de façon constante que seule l’absence de décompte des sommes dues est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte de saisie et la circonstance qu’un des postes mis en compte en principal, frais et intérêts s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité.
A cet égard, il ressort des mentions figurant au procès-verbal de chacune des saisies litigieuses que les actes comprennent un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, de sorte qu’ils satisfont aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution sans que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié en affecte leur validité.
En conséquence, la demande de M. et Mme [V] tendant à obtenir la nullité des cinq saisies attribution sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies attribution
M. et Mme [V] sollicitent la mainlevée des cinq saisies attribution sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en relevant que les saisies ont été pratiquées sans décompte actualisé préalable, pour des montants erronés, sur cinq comptes détenus auprès de trois établissements bancaires différents et ont pour effet de rendre indisponible une somme de plus de 100 000 €, alors même qu’ils ne restaient débiteurs que de la somme de 4 979,07 € dont ils se sont acquittés au mois de juillet 2024 par chèque CARPA.
M. et Mme [V] considèrent que les saisies pratiquées dans ces conditions présentent un caractère abusif ; de sorte que la mainlevée doit être ordonnée et les frais doivent être mis à la charge de Mme [I] [T].
Mais Mme [I] [T] justifie avoir fait procéder le 12 juin 2024, avant l’instance engagée par les débiteurs, à la mainlevée des quatre saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire et de BNP PARIBAS ; de sorte que la demande de mainlevée de ces saisies, est sans objet.
S’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, Mme [I] [T] reconnait avoir bénéficié d’un règlement d’un montant de 4 979,07 € effectué par M. et Mme [V] le 8 juillet 2024 par chèque CARPA.
Si elle affirme avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie ensuite de ce règlement, dont elle admet l’effet libératoire à l’égard de M. et Mme [V], Mme [I] [T] n’en justifie pas pour autant ; de sorte qu’il sera fait droit à la demande des débiteurs et la mainlevée de la saisie opérée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel sera ordonnée.
Par ailleurs et au regard des circonstances énoncées par M. et Mme [V], tenant à l’absence de décompte actualisé préalable en dépit des échanges entre les parties et leur conseil à ce sujet, aux erreurs affectant les sommes réclamées en méconnaissance des énonciations du titre exécutoire et du règlement du principal opéré en avril 2024, les frais des saisies attribution entreprises en juin 2024 resteront à la charge de Mme [I] [T].
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [V]
M. et Mme [V] sollicitent paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la saisie irrégulière et abusive leur a causé un préjudice en ce que :
Ils n’ont pu user normalement de leur comptes bancaires rendus indisponibles pour une somme de plus de 100 000,00 €
Le blocage des sommes déposées en livret les a privés des intérêts
Les établissements bancaires ont facturé des frais d’un montant total de 520,00 €.
Mais s’ils justifient du montant des frais bancaires, M. et Mme [V] ne produisent ni décompte ni pièces utiles de nature à caractériser l’existence et l’étendue du préjudice allégué au regard de saisies pratiquées le 3 juin 2024 et d’une mainlevée opérée quelques jours plus tard, le 12 juin 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [V] dans la limite de la somme de 520,00 € qui leur sera allouée au titre des frais facturés par les établissements bancaires.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. et Mme [V] tendant à la nullité des cinq saisies attribution pratiquées le 3 juin 2024 ;
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. et Mme [V] tendant à la mainlevée des quatre saisies attribution pratiquées le 3 juin 2024 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de BNP PARIBAS ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
Dit que les frais des cinq saisies attribution resteront à la charge de Mme [I] [T] ;
Condamne Mme [I] [T] à payer à M. [H] [V] et Mme [J] [V] née [K] la somme de 520,00 € au titre des frais bancaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER
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