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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00463
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRBO
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE CLOS DE SAURUPT Représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER C/ [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE CLOS DE SAURUPT
Représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, SAS au capital de 3 118 416.28€, immatriculée au RCS de METZ sous le N° B 319 619 672, dont le siège social est sis 24 Ter, rue du Général de Gaulle à 57050 LE BAN ST MARTIN, elle-même représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
dont le siège social est sis 31-35 rue de Saurupt – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S],
demeurant 42 rue du Lac – 57500 SAINT AVOLD
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Désireux de recouvrer les charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de Saurupt située 31-35 rue de Saurupt à Nancy, représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, fait assigner M. [J] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 585,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024 ;1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [J] [S] n’a pas réglé ses charges de copropriété en dépit de la sommation qui lui a été adressée. Il considère que le défaut de paiement des charges à l’échéance constitue une faute qui lui cause un préjudice financier certain.
M. [J] [S], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Aux termes de l’article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2023 et 19 juin 2024 produits aux débats (pièces n° 7 et 8) que les comptes annuels 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par l’assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 31 juillet 2024 (pièces n° 4 et 5) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [J] [S].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 585,97 au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 11 avril 2025, à la charge de M. [J] [S] (pièce n° 2).
Il convient toutefois de déduire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés par le syndicat demandeur, en date du
20 février 2025, facturé 600 euros ;20 février 2025 (conciliation du 17 février 2025), facturé 72 euros ;5 mars 2024, facturé 15 euros ;8 février 2024, facturé 36 euros.
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 862,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024.
Sur l’allocation de dommages-intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [J] [S] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
S’il ressort de ce qui précède que M. [J] [S] ne s’est pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’une faute imputable à M. [J] [S], ni d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [S], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 862,97 euros (huit cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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