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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 juin 2024, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01789 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW2Y
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [C] [U] épouse [N], [A] [N] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [D] [N] née le 27/10/2016 et [R] [N] né le 20/08/2020 C/ CPAM DU VAL DE MARNE, Docteur [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [U] épouse [N], demeurant 12 rue Sully – 94480 ABLON-SUR-SEINE
et Monsieur [A] [N] demeurant 12 rue Sully – 94480 ABLON SUR SEINE
agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [D] [N] née le 27/10/2016 et [R] [N] né le 20/08/2020
comparants en personne et assistés de Me Caroline SIMON, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383, avocat postulant et Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 10 avenue Georges Duhamel – 94000 CRETEIL et pour signification 93 -95 avenue du Général de Gaulle – 9400 P0 CRETEIL
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Monsieur le Docteur [H] [X],domicilié Clinique Claude Bernard – 9 avenue Louis Armand – 95120 ERMONT
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024.
Prorogé au 28 Juin 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Vu les assignations en date des 27 novembre et 11 décembre 2023 délivrées à Monsieur [H] [X] et à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] [N] et [R] [N] lesquels sollicitent que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite des soins dispensés par Monsieur [H] [X] et voir déclarer commune et opposable à la CPAM du VAL DE MARNE, l’ordonnance, les dépens étant réservés;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 puis après un renvoi a été entendue à l’audience du 14 mai 2024.
Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le conseil de Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes introductives d’instance et sollicite le débouté de Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] contestent les conclusions de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a considéré dans son avis du 16 février 2023 que si Madame [N] avait été hospitalisée 48 heures plus tôt lorsqu’elle a rapporté au Docteur [X] lors de sa téléconsultation avec lui la diminution des mouvements actifs cela n’aurait pas permis d’éviter cette naissance prématurée mais aurait possiblement permis l’administration d’une cure complète de corticoïdes, la CCIconsidérant qu’il n’en serait pas résulté de perte de chance pour [R] [N] de vivre sans dysplasie broncho-pulmonaire. Ils soutiennent sur la base du rapport du Professeur [F] que la prise en charge obstétricale de la grossesse de Madame [N] par le Docteur [X] n’a pas été conforme aux règles de l’art et a entraîné la dysplasie broncho-pulmonaire de [R] [N] ; que sur ce point le rapport d’expertise diligenté par la CCI est insuffisant alors que Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] ne le contestent pas s’agissant de la caractérisation d’une faute de diagnostic prénatal de trisomie 21 commise par le Docteur [E] et le Docteur [X]. Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] soutiennent que selon la jurisprudence judiciaire l’expertise diligentée par la CCI est une expertise amiable à valeur de renseignement mais n’est pas une véritable expertise faisant obstacle à la saisine du juge des référés. Ils relèvent que les experts désignés par la CCI avaient indiqué lors de leur accédit que le taux de perte de chance serait précisé aux termes de leur rapport dans la mesure où cela nécessitait une étude approfondie et des calculs de leur part mais cela n’a pas été effectué et les préjudices en résultant n’ont pas été évalués ; qu’aucun pré-rapport n’a été diffusé qui aurait permis de formuler des observations ; que la faute du Docteur [X] dans le suivi de la grossesse a bien été retenue ; qu’ils justifient donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise afin de répondre aux questions restées en suspens.
Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le conseil de Monsieur [H] [X] aux fins de voir :
— dire irrecevable et mal fondée l’action introduite en référé par Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] visant à solliciter une mesure de contre-expertise,
— déclarer inutile la demande de nouvelle expertise et la rejeter,
— débouter Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [X] ;
— condamner Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Il soutient que Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] sollicitent une contre-expertise n’étant pas satisfaits de l’expertise diligentée par la CCI ; que cette demande relève de la compétence du juge du fond ; que la jurisprudence reconnaît à l’expertise médicale conduite dans le cadre d’une procédure engagée devant la CCI et ne présentant pas de défaut une valeur ne permettant pas d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui aurait le même objet ; que les experts désignés par la CCI ont clairement et explicitement exclu toute responsabilité du Docteur [X] dans la survenue de la laryngomalacie à l’origine des troubles respiratoires d'[R] [N].
La CPAM du VAL DE MARNE , régulièrement assignée, a constitué avocat lequel a par un courrier du 7 février 2024 indiqué qu’elle acquiesçait à la demande d’expertise et formulait des protestations et réserves.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La circonstance selon laquelle une procédure a précédemment été engagée devant la commission de conciliation et d’indemnisation n’interdit pas, par principe, l’introduction d’une instance en référé expertise. En particulier, l’introduction d’une telle instance ne s’analyse pas nécessairement en une demande de contre expertise insusceptible de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés. Toutefois, le requérant doit justifier que la désignation d’un expert en référé remplit les conditions de l’article 145 précité et est notamment fondé sur un motif légitime au regard des éléments de l’espèce. Ainsi, la seule circonstance que les conclusions de l’expertise de la CCI soient défavorables au demandeur ne suffit pas à faire droit à sa demande.
En l’espèce, il est constant que la CCI d’ILE DE FRANCE a mandaté les docteurs [M] [L], gynécologue-obstétricien, [K] [J], pédiatre et [P] [V], radio-pédiatre pour procéder à une expertise concernant les conditions de la prise en charge de Madame [N] dans le suivi de sa grossesse, notamment par le Docteur [X] ayant conduit à la naissance de [R] [N], très grand prématuré (27 semaines d’aménorrhée et 3 jours), porteur d’une trisomie 21 et présentant une laryngomalacie sévère ainsi qu’une bronchodysplasie à l’origine de troubles respiratoires majeurs. Leur rapport a été rendu le 2 janvier 2023 il a conclu que la surveillance de la grossesse par le Docteur [X] n’avait pas été conforme aux données de la science.
Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] sollicitent une expertise contestant les conclusions de l’expertise diligentée à la demande de la CCI s’agissant de la seule question de la faute du Docteur [X] dans le cadre du suivi de la grossesse de Madame [N] et son incidence sur l’état de santé de [R] [N] s’agissant de la laryngomalacie sévère ainsi que la bronchodysplasie à l’origine de troubles respiratoires majeurs qu’il présente.
Les experts ont relevé que si Madame [N] avait été hospitalisée 48 heures plus tôt lorsqu’elle a rapporté au Docteur [X] lors de sa téléconsultation avec lui, la diminution des mouvements actifs, cela n’aurait pas permis d’éviter la naissance prématurée mais aurait possiblement permis l’administration d’une cure complète de corticoïdes (page 46). Ils ajoutent que [R] [N] a présenté une dysplasie broncho-pulmonaire modérée ; que Madame [N] n’a reçu qu’une seule cure de corticoïdes avant la naissance ; qu’il a été clairement montré que l’effet optimum de la corticothérapie anténatale était obtenu après l’administration de 2 doses. Ils considèrent que « si la corticothérapie anténatale permet de diminuer la gravité de la maladie respiratoire initiale des grands prématurés, il n’a pas été montré qu’elle diminuait le taux de dysplasie broncho-pulmonaire ». (page 47).
Ces conclusions font l’objet de contestations de la part du Professeur [T] [F] dont un avis médical du 18 octobre 2021 et un plus récent du 21 août 2023 sont produits aux débats (pièces 1 et 2 des demandeurs) aux termes desquels il conclut qu’au vu de la méta-analyse des publications concernant l’action d’une corticothérapie complète sur les facteurs qui sont à l’origine de la dysplasie broncho-pulmonaire, la perte de chance de [R] [N] de vivre sans cette pathologie est de 32 %.
Si le Professeur [T] [F] a participé en visioconférence à la réunion d’expertise du 13 octobre 2022 il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise que les conclusions des experts sur ce point ont pu être discutées par Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N] et que les experts aient pu répondre sur la position développée par le Professeur [F]
Il apparaît au vu de ces constatations, que dans la mesure où la faute du Docteur [X] dans le suivi de la grossesse de Madame [N] a été retenue et que dans le cadre de l’expertise diligentée par la CCI n’ont pas pu être explicitement débattues contradictoirement la position du conseil médical de Madame [C] [U] épouse [N] et Monsieur [A] [N], ces derniers justifient d’un motif légitime à leur demande d’expertise, et le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. Dès lors la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale ;
COMMETTONS, pour y procéder un collège d’experts composé des :
1) Docteur
[B] [Z] (1967)
Diplôme d’Etat de docteur en medecine, DEA en sciences chirurgicales, Doctorat physiologie et
physiopathologie des appareils respiratoires et circulatoires, DU échographie en obstétrique et gynécologie, DU études relatives a la stérilité et aux troubles de la reproduction, Diplôme d’Etudes Spécialisées de Gynécologie obstétrique, Diplôme d’habilitation à diriger des recherches
Hôpital Trousseau-Service de gynécologie obstétrique
26 Avenue du Dr Arnold Netter
75012 PARIS 12
Tél : 01.44.73.51.13
Fax : 01.44.73.52.22
Port. : 06.08.81.65.91
Email : jean-marie.jouannic@trs.aphp.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée
lequel sera chargé de la coordination des opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle des expertises ;
2) Docteur
Dr [O] [S]
CES de Pédiatrie et puériculture, Certificat d’université d’Etudes médicales en
réparation juridique du dommage corporel, Compétence en Pédiatrie et en Réanimation, Docteur en Médecine, Diplôme d’université de Rhumatologie pédiatrique
20 avenue de la Sibelle
75014 Paris
Tel 06 14 83 52 24
Mail : j.c.mselati@gmail.com
expert honoraire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et qui devra préalablement prêter serment.
Donnons au collège d’experts (si après désigné sous le vocable « l’expert »), lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
DISONS que l’expert procédera à l’audition de Madame [N] et à l’examen clinique de [R] [N] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [N] et de [R] [N], avec l’accord de ceux-ci ou de leurs responsables légaux. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de [R] [N], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux des patients ; Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont Madame [N] a été l’objet dans le cadre du suivi de sa grossesse par Monsieur [H] [X], ainsi que les soins et interventions dont [R] [N] a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial des plaignants comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées par [R] [N] ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
II – Sur les préjudices de [R] [N] :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d 'un état antérieur ;
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 3 000 € (1500 € par expert), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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