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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/58854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58854 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPAR
N°: 9
Assignation du :
29 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, NGBI
C/O NGBI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocate au barreau de PARIS – #L0017
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3],
[Localité 3]
pour signification :
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS – #E0616
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [N] [S] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour connaître notamment l’étendue exacte des travaux réalisés dans les locaux dont il est propriétaire au sein dudit ensemble immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission sollicitée par la partie adverse.
De son côté, Monsieur [S], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
“À titre principal :
JUGER que Monsieur [S] s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’une mesure d’expertise ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :
JUGER que la mission de l’Expert sera complétée des chefs de mission suivants
« Identifier distinctement les travaux objet de l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété du 16 septembre 2022 et la localisation des percements dans le mur porteur central de l’appartement de Monsieur [S] ;
Déterminer la date de réalisation des percements du mur porteur central de l’appartement de Monsieur [S] tel qu’il apparaît dans le dossier technique transmis à la copropriété pour l’assemblée générale de copropriété du 16 septembre 2022 ;
Examiner les poutres métalliques de type IPN installées sur le mur porteur central – objet de la mesure d’expertise – et donner son avis sur l’historique des travaux réalisés sur ledit mur porteur
Dire si l’ouverture du mur porteur central dans la cuisine de l’appartement de Monsieur [S] peut être imputée à ce dernier compte tenu de la date d’acquisition par Monsieur [S] de son appartement au sein de la copropriété »
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires le 16 septembre 2022 afin de procéder à des travaux dans le lot de copropriété lui appartenant au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1]. Ces travaux avaient pour objet l’ouverture des murs porteurs se trouvant dans son lot de copropriété.
Or, les parties s’opposent désormais sur le périmètre exact des travaux qui ont été réalisés et le syndicat des copropriétaires prétend qu’il est possible que la solidité des murs porteurs ait été atteinte. Par suite, au vu des échanges de courriels produits, il doit être admis que les parties ne s’accordent pas sur ce point et qu’un procès en germe existe entre eux.
A ce stade, et en l’absence d’opposition de la partie défenderesse, il apparaît légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance. Dès lors que le juge des référés est libre dans la définition de la mission dévolue à l’expert, toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que Monsieur [S] à ne saurait, à ce stade, être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Tél. 06 17 65 14 80
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— préciser s’il est possible, au vu des pièces produites, d’identifier les travaux qui ont fait l’objet de l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété du 16 septembre 2022 et la localisation des percements dans le mur porteur central de l’appartement de Monsieur [S] et dans ce cas, les décrire précisément et donner son avis sur leur réalisation et leur conformité,
— dire si Monsieur [S] a procédé aux travaux tels qu’autorisés par l’assemblée générale du 16 septembre 2022 et, en toute hypothèse, préciser si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et s’ils n’atteignent pas la solidité de l’immeuble ;
— décrire les éventuels désordres relevés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et si cela est techniquement possible indiquer s’ils ont une origine antérieure à la date d’acquisition par Monsieur [S] du lot litigieux ; en rechercher la ou les causes et en déterminer les conséquences sur la structure, la solidité de l’immeuble notamment ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [J]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, NGBI
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 6].
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