Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00803
N° RG 24/03399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDH
S.A. COFIDIS
C/
M. [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 mai 2021, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel n°28970001167090, d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,09 % l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 189,12 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2022, par signature électronique, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel n°28983001336017, d’un montant en capital de 9.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80% l’an, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 144,11 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [M] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 391,86 euros et 298,69 euros au titre des échéances impayées desdits prêts, par lettres missives en date du 8 novembre 2023.
La S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédits suivant mise en demeure du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [M] au paiement des sommes suivantes :➢
7.700,27 euros au titre du prêt n°28970001167090, avec intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,7.700,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,8.972,41 euros au titre du prêt n°28983001336017, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,8.972,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêts, rendant la totalité des dettes exigibles. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, les premiers incidents de paiements non régularisés se situant aux mois de novembre 2022 pour le premier prêt et au mois de janvier 2023 pour le second, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [M], ne conteste pas les montants réclamés, et justifie d’un accord conclu avec une société de recouvrement pour les prêts en litige, prévoyant des versements mensuels de 250 euros depuis le mois de janvier 2024. Il précise avoir d’autres créances, qu’il devrait finir de rembourser au mois de décembre 2024. Il affirme percevoir des revenus de 3.000 euros par mois, et avoir trois enfants à charge.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2024, puis de 400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, reçue le 8 octobre 2024, la SA COFIDIS produit les décomptes actualisés pour chacun des prêts, tenant compte des règlements intervenus après le prononcé de la déchéance du terme.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [R] [M] assigné à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts des 03 mai 2021 et 06 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes que les premiers impayés non régularisés sont intervenus, aux mois de janvier 2023 pour le prêt personnel n°28970001167090 et au mois de mars 2023 pour le prêt personnel n°28983001336017, et l’assignation a été signifiée le 17 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance au titre des prêts personnels :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêts stipulent dans l’article « Exécution du contrat – Conditions et modalités de résiliation du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [M] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [R] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 8 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêts et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts des contrats de prêts
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats de prêts des 03 mai 2021 et 06 mars 2022 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce pour chacune des deux offres de prêts, la S.A COFIDIS communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, et la date de la réponse.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts au titre des deux prêts.
* Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN) du contrat de prêt n°28983001336017
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 06 mars 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, et d’avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS notamment des historiques de prêts et des décomptes de créances actualisés arrêtés au 07/10/2024, que ses créances s’établissent comme suit :
Au titre du prêt personnel n°28970001167090 du 03 mai 2021:
— capital emprunté depuis l’origine (soit 10.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3.859,95 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (580,85 euros),
Soit un montant total restant dû de 5.559,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à la SA COFIDIS, au titre du prêt personnel n°28970001167090 souscrit le 03 mai 2021, la somme de 5.559,20 euros, arrêtée au 07 octobre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
Au titre du prêt personnel n°28983001336017 du 06 mars 2022 :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 9.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.418,87 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (557,39 euros),
Soit un montant total restant dû de 7.023,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à la S.A COFIDIS, au titre du prêt personnel n°28983001336017 souscrit le 06 mars 2022, la somme de 7.023,74 euros, arrêtée au 07 octobre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant de contrats de crédits à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [R] [M] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable les demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 5.559,20 euros arrêtée au 07 octobre 2024, en remboursement du prêt personnel n°28970001167090 conclu le 03 mai 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 7.023,74 arrêtée au 07 octobre 2024, en remboursement du prêt personnel n°28983001336017 conclu le 06 mars 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [R] [M] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avance ·
- Recette ·
- Consignataire ·
- Régie ·
- Juge des référés ·
- Parfaire ·
- Injonction ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Attribution ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Réception
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Bruit ·
- Trouble ·
- Route ·
- Vidéos ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Constat d'huissier ·
- Nuisance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Expertise ·
- Victime ·
- Grossesse ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Catastrophes naturelles ·
- Équité ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.