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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
N° RG 24/02592 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KM
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2024
[N] [B]
C/
[I] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 mars 2024, Monsieur [N] [B] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 209.90 euros en principal outre 359.90 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [B] a expliqué avoir commandé une machine à expresso DELONGHI MAGNIFICA sur le site Cuisine-Corp.com le 18 mars 2023 pour un montant de 209.90 euros. La commande a été réglée par carte bancaire. Par mail en date du 21 mars 2023, le site cuisine-corp.com l’a informé que la commande serait livrée avant le 30 mars. Monsieur [B] n’a jamais reçu sa commande.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023 Monsieur [N] [B] a envoyé une mise en demeure à Monsieur [I] [M].
Une tentative de conciliation en date du 22 mars 2024 a échoué.
Monsieur [I] [M] n’ayant pas été réclamer le recommandé, il a été cité à l’audience du 9 septembre 2024 par huissier en date du30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
A l’audience,
Monsieur [N] [B] est présent et a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [M] est absent et n’est pas représenté, bien que valablement cité à domicile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [M] n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur l’intérêt à agir contre Monsieur [I] [M] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Monsieur [N] [B] a fait citer Monsieur [I] [M] afin de lui demander le remboursement d’une machine expresso DELONGHI qu’il a acheté sur le site Cuisine-corp.com. Monsieur [B] verse aux débats un extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés en date du 9 octobre 2023 présentant Monsieur [I] [M] comme personne physique responsable d’un établissement commercial dénommé STREET [I] ayant pour activité la vente de vêtement en e-commerce. L’établissement a été radié le 3 janvier 2023 et a cessé définitivement son activité le 31 décembre 2023.
Conformément à l’application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et au regard de ces éléments, Monsieur [N] [B] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre Monsieur [I] [M].
Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [B] formulée à l’encontre de Monsieur [I] [M] sera déclarée irrecevable.
Il lui appartiendra d’engager une procédure contre la société cuisine-corp.com.
Sur les dépens :Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [N] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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